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951.951

Ordonnance
réglant l’observation de la conjoncture1

du 25 août 1982 (État le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 14 de la loi fédérale du 20 juin 1980 2 réglant l’observation de la conjoncture et l’exécution d’enquêtes sur la conjoncture,

arrête:

Section 1 Recherches sur la conjoncture

Art. 1

Le Secrétariat d’État à l’économie 3 (SECO) confie les mandats de recherches et veille à ce que les résultats de celles-ci soient rendus publics.

Section 2 Observation de la conjoncture

Art. 2 Recours aux organes chargés des enquêtes

Les organes chargés des enquêtes exécutent celles-ci de façon que les résultats servent à l’observation de la conjoncture.

Ils s’entendent avec le SECO au sujet du mode de mise en valeur de ces résultats. Le SECO peut les charger d’exécuter des analyses particulières.

Art. 3 Recours à d’autres institutions

4

Le SECO peut faire appel à d’autres institutions qualifiées pour observer la conjoncture. Il peut leur allouer une indemnité.

Art. 45

Section 3 Enquêtes sur la conjoncture

Art. 5à116

Section 4 Dispositions finales

Art. 127

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1982.