On entend par banque étrangère toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
- dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire;
- fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
- exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 19724 sur les banques.
Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses.