Lexipedia

AS 1998 2157

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie

Convention Traduction1 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie

Conclue le 9 avril 1996 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19972 Instruments de ratification échangés le 20 novembre 1997 Entrée en vigueur le 1er janvier 1998

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une convention et ont, à cet effet, nommé leurs plénipotentiaires: le Conseil fédéral suisse: Madame M. Verena Brombacher, vice-directrice de l’Office fédéral des assuran- ces sociales, la République de Croatie: Monsieur Petar Sarcevic, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:

Titre premier Dispositions générales

Article premier

1. Dans la présente Convention,

a. «dispositions légales» désigne les lois et ordonnances des Etats contractants mentionnées à l’article 2; b. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédéra- tion suisse et, en ce qui concerne la Croatie, le territoire de la République de Croatie; c. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de natio- nalité suisse et, en ce qui concerne la Croatie, les personnes de nationalité croate; d. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des personnes désignées aux articles 3, lettres a et b, 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 3, 13, lettre c, 16 et 33, paragraphe 3;

RS 0.831.109.291.1

1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2157).

2 RO 1998 2156

1998-0067 2157

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

e. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les disposi- tions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance ou périodes d’attente; f. «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y éta- blir; g. «résider» signifie séjourner habituellement; h. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Croatie, pour l’assurance- pensions et l’assurance-invalidité (y compris l’assurance des accidents du tra- vail et des maladies professionnelles) ainsi que pour les allocations pour enfant, le Ministère du travail et de l’assistance, et pour l’assurance-maladie et la pro- tection sanitaire (Krankenschutz), le Ministère de la santé publique; i. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’article 2; j. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674; k. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545. 2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables.

Article 2 1. Lorsqu’elle n’en dispose pas autrement, la présente Convention est applicable: A. en Suisse: i. à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; ii. à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité; iii. à la législation fédérale sur l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles; iv. à la législation fédérale sur les allocations familiales; v. à la législation fédérale sur l’assurance-maladie en ce qui concerne l’article 3, le premier chapitre du titre III, ainsi que les titres IV et V. B. en Croatie: aux dispositions légales concernant i. l’assurance-pensions et l’assurance-invalidité, y compris l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles; ii. l’assurance-maladie et la protection sanitaire, y compris l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles; iii. les allocations pour enfant.

3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

2. La présente Convention est également applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au paragra- phe 1.

3. La présente Convention n’est applicable aux lois et ordonnances:

a. qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l’autorité compétente de l’autre Etat dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs; b. qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en sont convenus.

Article 3 La présente Convention est applicable: a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants; b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d’un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées; c. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des arti- cles 7, paragraphes 1 à 4, 8, paragraphes 3 et 4, 9, paragraphe 2, 10 à 13, 18, paragraphe 1 et, dans les cas visés par cette dernière disposition, de l’article 19, ainsi que du titre III, chapitre 3.

Article 4 1. Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants. 2. Le principe de l’égalité de traitement énoncé au paragraphe 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives: a. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger; b. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral; c. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l’étranger.

Article 5 1. Sous réserve du paragraphe 2, les personnes visées à l’article 3, lettres a et b, pouvant prétendre des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumé- rées à l’article 2, paragraphe 1, lettre A, chiffres i) à iv) et lettre B, chiffres i) et iii) reçoivent ces prestations intégralement, sans restriction aucune tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

2. Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse. 3. Les prestations au titre des dispositions légales énumérées à l’article 2 sont ac- cordées par l’un des Etats contractants aux ressortissants de l’autre, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers. 4. Les allocations de ménage au titre des dispositions légales suisses sur les alloca- tions familiales ne sont versées aux ressortissants croates qu’en tant que l’ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.

Titre deuxième Dispositions légales applicables

Article 6 Sous réserve des articles 7 à 10, l’assujettissement à l’assurance obligatoire des ressortissants des Etats contractants exerçant une activité lucrative se détermine conformément aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel ladite acti- vité est exercée.

Article 7 1. Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises aux disposi- tions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège pendant une durée de vingt-quatre mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.

2. Les personnes salariées occupées dans des entreprises de transport ayant leur

siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l’Etat sur le ter- ritoire duquel l’entreprise a son siège, comme si elles n’étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l’autre Etat contractant ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de ce dernier Etat contractant. 3. Le paragraphe 2 est applicable par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien de chacun des Etats contractants. 4. Les personnes employées par un service public de l’un des Etats contractants qui sont détachées sur le territoire de l’autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l’Etat d’où elles sont détachées.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

5. L’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.

Article 8

1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants envoyés comme membres d’une

mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat. 2. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Le paragraphe 2 est applicable par analogie:

a. aux ressortissants d’Etats tiers employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre; b. aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats con-

tractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux paragra- phes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires et à leurs employés.

Article 9 1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d’origine, sont assurés selon les dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité. 2. Pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.

Article 10 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux articles 6 à 8.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Article 11 1. Lorsqu’une personne visée aux articles 7, 8 et 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui sé- journent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses sont

applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité.

Titre troisième Dispositions particulières Chapitre 1 Maladie et maternité

Article 12 1. Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de Croa- tie en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance-maladie croate, les pério- des d’assurance qu’elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

2. Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes

d’assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.

Article 13 Sont obligatoirement assurées conformément aux dispositions légales croates sur l’assurance-maladie auprès de l’office régional compétent de l’Institution croate de l’assurance-maladie dans les limites ci-après: a. les personnes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Croatie – et qui exercent une activité lucrative ont droit à la protection sanitaire et aux indemnités journalières à compter du début de ladite activité; – ont droit à la protection sanitaire si elles s’annoncent auprès de l’office du travail dans les délais réglementaires et qu’elles étaient assurées auprès d’une caisse-maladie suisse reconnue avant leur transfert de résidence; – ont droit à la protection sanitaire lorsqu’elles touchent une rente suisse pour autant qu’elles s’acquittent des contributions prescrites. b. Les périodes d’assurance effectuées auprès d’une caisse-maladie suisse recon- nue sont prises en compte pour la naissance du droit à la protection sanitaire. c. Le droit à la protection sanitaire s’étend aussi au conjoint et aux enfants au sens des dispositions légales croates sur l’assurance-maladie relatives aux membres de la famille.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Chapitre 2 Assurance invalidité, vieillesse et survivants A. Application des dispositions légales suisses

Article 14 1. Les ressortissants croates soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux me- sures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’article 15, lettre a, est appli- cable par analogie. 2. Les ressortissants croates qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est surve- nue l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance. 3. Les ressortissants croates résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du paragra- phe 2. 4. Les enfants nés invalides en Croatie dont la mère a séjourné en Croatie pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux en- fants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance- invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Croatie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce paragraphe sont applica- bles par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l’étranger à sa charge que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Article 15 Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suis- ses sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de ces dispositions: a. les ressortissants croates qui ont été contraints d’abandonner leur activité lu- crative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s’étend sur une durée d’un an à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse; b. les ressortissants croates qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

c. les ressortissants croates auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré: aa. sont assurés auprès de l’assurance-pensions et invalidité croate; bb. touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales croates ou y ont droit, ou cc. sont affiliés à l’assurance-maladie croate pour la protection sanitaire.

Article 16 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, les ressortissants croates et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance- vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressor- tissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants croates ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur ac- tuelle de cette rente au moment du départ. 3. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quit- tent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. 4. Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.

5. Les paragraphes 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de

l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.

Article 17 1. Les ressortissants croates ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières. 2. Le séjour en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputé ininterrompu lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants croates résidant en Suisse

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

étaient dispensés de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invali- dité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de séjour en Suisse. 3. Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et les indemnités uniques prévues à l’article 16, paragraphes 2 à 5, n’empêchent pas l’octroi de rentes extraor- dinaires au sens du paragraphe 1. Dans ces cas, les contributions remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

B. Application des dispositions légales croates

Article 18 1. Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les disposi- tions légales croates ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à des prestations de l’assurance-pensions et invalidité croate, les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont totalisées avec celles accomplies selon les dispositions légales croates, pour autant qu’elles ne se superposent pas; ce total fonde le droit aux prestations et le calcul de leur montant. 2. Lorsqu’une personne visée à l’article 3, lettre a ou b, ne satisfait pas aux condi- tions requises pour l’acquisition du droit, même en appliquant les dispositions du paragraphe 1, l’institution croate prend aussi en considération les périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la Croatie, pour autant que ladite convention prévoie la totali- sation des périodes d’assurance.

Article 19 Lorsque seule l’application de l’article 18 donne droit à des prestations, l’institution croate procède de la manière suivante pour en établir le montant: a. elle calcule tout d’abord le montant théorique de la prestation à laquelle la personne en question aurait droit si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance additionnées en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, selon les dispositions légales qu’elle applique; b. sur la base de ce montant théorique (let. a), elle détermine ensuite le montant auquel la personne en question aurait effectivement droit, compte tenu du rap- port entre les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales croates et la durée totale des périodes d’assurance accomplies; c. si la durée totale des périodes d’assurance accomplies est supérieure à la durée maximale donnant droit selon les dispositions légales croates au montant maximal, l’institution croate se fonde sur le rapport entre la durée des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales croates et la durée maxi- male précitée des périodes de cotisation pour calculer la prestation partielle due.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Article 20 Lorsqu’elle applique les articles 18 et 19, l’institution croate tient compte des pério- des d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, indépendamment de l’application de l’article 16, paragraphes 2 à 5.

Chapitre 3 Assurance contre les accidents et les maladies professionnels

Article 21 1. Les personnes assurées selon les dispositions légales de l’un des Etats contrac- tants, qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant, peuvent demander à l’institution compé- tente du lieu de séjour de servir toutes les prestations en nature nécessaires. 2. Les personnes qui, selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu’elles trans- fèrent leur lieu de séjour sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médi- cal. Ce changement de lieu de séjour requiert l’autorisation préalable de l’institution débitrice de prestations. L’autorisation est donnée si aucune indication médicale ne s’y oppose et que la personne se rend dans sa famille. 3. Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux paragraphes 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales applicables à l’institution du lieu de séjour. 4. L’octroi de prothèses ou d’autres prestations en nature importantes est subordon- né, sauf dans les cas d’extrême urgence, au consentement préalable de l’institution débitrice de prestations.

Article 22 1. Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants peuvent, sur demande de l’institution débitrice et conformément aux dispositions légales applicables sur son territoire, être avan- cées par l’institution correspondante de l’autre Etat contractant. 2. L’institution débitrice doit, lorsqu’elle formule sa demande d’aide, communiquer le montant des prestations auxquelles l’assuré a droit et leur durée.

Article 23 L’institution débitrice rembourse le montant dépensé à l’institution qui a fourni des prestations en application des articles 21 et 22, à l’exception des frais administratifs. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Article 24 Lorsque les dispositions légales d’un des Etats contractants prévoient qu’il convient, lors de la détermination du degré d’incapacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions légales, de tenir compte d’accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi applicables aux accidents du travail ou aux maladies profes- sionnelles antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l’autre Etat, comme s’ils l’étaient par celles du premier Etat contractant.

Article 25 Les articles 21 à 24 sont aussi applicables aux accidents non professionnels au sens des dispositions légales suisses.

Article 26 Si les dispositions légales des deux Etats contractants couvrent l’indemnisation d’une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu’en vertu des dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel la personne concer- née a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie profes- sionnelle.

Article 27 Lorsqu’une personne salariée qui touche ou a touché une indemnisation pour mala- die professionnelle selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants fait une demande de prestations fondée sur les dispositions légales de l’autre Etat parce que cette maladie professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de même nature, les dispositions suivantes sont applicables: a. si la personne salariée n’a pas exercé d’activité susceptible de causer ou d’aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contrac- tant, la compétence de l’institution du premier Etat est confirmée: c’est elle qui prendra à sa charge les prestations dues selon ses propres dispositions légales, compte tenu de l’aggravation; b. si la personne salariée a exercé une telle activité sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente du premier Etat contractant doit octroyer les prestations selon ses dispositions légales sans tenir compte de l’aggravation. L’institution compétente de l’autre Etat contractant octroie à cette personne une allocation dont le montant est défini conformément aux dispositions légales dudit Etat; ce montant équivaut à la différence entre la prestation qui aurait été due après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était déclarée sur son territoire.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Chapitre 4 Allocations familiales

Article 28 Les ressortissants des deux Etats contractants ont droit aux allocations pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l’article 2, indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.

Titre quatrième Modalités d’application

Article 29 Les autorités compétentes: a. conviennent des dispositions nécessaires à l’application de la présente Conven- tion; b. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; c. s’informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l’application de la présente Convention; d. s’informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales.

Article 30 1. Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les tribunaux et les institutions des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. Mises à part les dépenses en espèces, cette aide est gratuite.

2. Le paragraphe 1, première phrase, s’applique aussi aux examens médicaux. A

l’exception des frais postaux, les coûts des examens médicaux, de voyage, d’hébergement en cas de mise en observation et tous les autres frais en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres) sont remboursés par l’institution qui a formulé la demande d’assistance. Les coûts ne sont pas remboursés lorsque l’examen médical est réalisé dans l’intérêt des institutions compétentes de chacun des Etats contractants.

Article 31

1. L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les

dispositions légales de l’un des Etats contractants pour les actes ou documents à produire en vertu de ces mêmes dispositions légales s’étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contrac- tant.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

2. Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Article 32 Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspondante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétente du premier Etat.

Article 33 1. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espè- ces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant. 2. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu d’un droit à une pres- tation prévu par les dispositions légales de l’autre Etat, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés. 3. Lorsqu’une personne a droit, selon les dispositions légales d’un des Etats con- tractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations lui ont été allouées, ou l’ont été aux membres de sa famille, par une institution d’assistance de l’autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à la restitution, être retenue en sa faveur comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.

Article 34 1. Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions léga- les de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre Etat reconnaît cette subrogation. 2. Lorsqu’en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Article 35 1. Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays. 2. Lorsqu’une institution de l’un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de celui-ci. 3. Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de sou- mettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants pren- draient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.

Article 36 Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales de leur pays d’origine, notamment en ce qui con- cerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Article 37 1. Les autorités, tribunaux et institutions de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d’autres actes parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue anglaise. 2. Pour l’application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et institu- tions des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue an- glaise.

Article 38 1. Les difficultés résultant de l’application de la présente Convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. 2. S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les gouvernements des Etats contractants arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procé- dure de ce tribunal. Le tribunal arbitral devra trancher le différend selon les princi- pes fondamentaux et l’esprit de la Convention. Ses jugements sont contraignants.

Titre cinquième Dispositions transitoires et finales

Article 39

1. La présente Convention est également applicable aux événements assurés surve-

nus avant son entrée en vigueur.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

2. Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention ne font pas

obstacle à son application. 3. Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après cette Con- vention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

4. La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé-

riode antérieure à son entrée en vigueur.

5. Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la

présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention. 6. Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contrac- tants pour faire valoir tout droit découlant de la présente Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

7. La présente Convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement

d’une indemnité unique ou le remboursement des cotisations. 8. L’article 15, lettre c, est aussi applicable aux ressortissants d’autres Etats ancien- nement membres de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Article 40 Dans les rapports entre la Confédération suisse et la République de Croatie, la pré- sente Convention abroge dès son entrée en vigueur la Convention du 8 juin 19626 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, dans la version de son avenant du 9 juillet 19827.

Article 41 1. La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Zagreb aussitôt que possible. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Article 42

1. La présente Convention est conclue pour une période non déterminée. Chacun

des Etats contractants peut dénoncer la Convention par écrit moyennant l’observation d’un délai de trois mois. 2. En cas de dénonciation de la Convention, ses dispositions restent applicables aux droits à des prestations acquis jusqu’alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

6 RO 1964 157 7 RO 1983 1606

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne le 9 avril 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue croate, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Croatie: M. Verena Brombacher Steiner Petar Sarcevic

38680

Arrangement administratif Traduction8 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 9 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Croatie

Conclu le 24 novembre 1997 Entré en vigueur le 1er janvier 1998

Conformément à l’article 29, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 9 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Croatie, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir pour la Confédération suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et pour la République de Croatie, le Ministère du travail et de l’assistance ainsi que le Ministère de la santé publique sont convenues des dispositions suivantes:

Titre premier Dispositions générales

Article 1 Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.

Article 2 Les organismes de liaison au sens de l’article 29, lettre b, de la Convention sont: A. en Suisse i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compen- sation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ii. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci-après «CNA») pour l’assurance contre les accidents professionnels et non profes- sionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et iii. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas; B. en Croatie i. l’Institution croate d’assurance-maladie – direction – pour l’assurance-maladie et la protection sanitaire, y compris le traitement médical en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et ii. le Fonds de la République pour l’assurance-pensions et l’assurance-invalidité des travailleurs de Croatie – agence centrale de Zagreb – pour l’assurance-

RS 0.831.109.291.12

8 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2173).

1998 – 310 2173

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

pensions et l’assurance-invalidité, y compris l’assurance des accidents du tra- vail et des maladies professionnelles ainsi que les allocations pour enfant.

Article 3 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessai- res à l’application de la Convention et du présent Arrangement. 2. Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données. 3. La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre deuxième Dispositions légales applicables

Article 4 1. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe premier, première phrase, de la Con- vention, les institutions de l’Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales. 2. L’attestation visée au paragraphe premier est établie sur le formulaire prévu à cet effet: a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur compétent en matière d’accidents; b. en Croatie, par l’office régional compétent de l’Institution croate d’assurance- maladie.

3. Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées, avant

l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de l’Etat contrac- tant du territoire duquel la personne a été détachée, soit, en cas de détachement de la Croatie, le Ministère du travail et de l’assistance et, en cas de détachement de la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales. Si cette autorité approuve la de- mande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Etat contractant et communique la décision à la personne requérante et aux institutions intéressées de son pays.

Article 5 1. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix – à l’Institution croate d’assurance-maladie – direction, b. les personnes occupées en Croatie communiquent leur choix

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

– à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et – à l’agence de Berne de la CNA. 2. Lorsque les personnes occupées visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représen- té, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.

Article 6 Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.

Titre troisième Dispositions particulières Chapitre premier Maladie et maternité

Article 7 1. Pour bénéficier des facilités prévues à l’article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie croate de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies. 2. L’attestation est délivrée, sur demande de la personne requérante, par l’office régional compétent de l’Institution croate d’assurance-maladie. Si la personne re- quérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la de- mande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’office régional compétent de l’Institution croate d’assurance-maladie pour obtenir l’attestation requise.

Article 8 1. Pour l’application de l’article 13, lettre b, de la Convention, la personne concer- née présente à l’office régional compétent de l’Institution croate d’assurance- maladie une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie suisse de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies. 2. L’attestation est délivrée sur demande de la personne concernée par l’assureur suisse. Si la personne concernée n’est pas en possession de l’attestation, l’office régional compétent de l’Institution croate d’assurance-maladie peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Institution croate d’assurance-maladie, à l’assureur suisse pour obtenir l’attestation requise.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Chapitre deuxième Vieillesse, invalidité et décès

Article 9 1. Les personnes résidant en Croatie qui prétendent des prestations de l’assurance- vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande sur le formulaire prévu à cet effet à l’institution compétente de l’assurance-pensions et invalidité croate. Cette institution inscrit la date de réception sur le formulaire et le transmet à l’organisme de liaison mentionné à l’article 2, lettre B, chiffre ii. 2. Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance- pensions et invalidité croate adressent leur demande sur le formulaire prévu à cet effet à l’organisme de liaison suisse qui inscrit la date de réception sur le formulaire.

3. Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de

l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse ou de l’assurance-pensions et invalidité croate s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison.

4. L’organisme de liaison vérifie si la demande est établie de manière complète,

contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la de- mande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la per- sonne requérante ou à son employeur.

Article 10 1. Sur demande de l’organisme de liaison mentionné à l’article 2, lettre B, chiffre ii, la Caisse suisse de compensation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

2. Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l’organisme de liaison men-

tionné à l’article 2, lettre B, chiffre ii, lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’article 15, lettre c, de la Convention.

Article 11 1. Lorsqu’en application de l’article 16, paragraphe 3 ou 5, de la Convention, les ressortissants croates ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur com- munique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considéra- tion. 2. L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. 3. Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, l’organisme suisse compétent lui octroie l’indemnité unique.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Article 12 L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit à prestations direc- tement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Article 13 Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.

Chapitre troisième Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 14 1. Dans les cas visés à l’article 21, paragraphe premier, de la Convention, les pres- tations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et, en Croatie, par l’office régional compétent de l’Institution croate d’assurance-maladie, pour autant que la personne requérante prouve son droit aux prestations. 2. L’institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l’institution compé- tente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.

Article 15 Aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. L’attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.

Article 16 Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l’article 23 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d’un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.

Article 17 1. Les personnes résidant en Croatie qui prétendent des prestations selon les dispo- sitions légales suisses du fait d’un accident du travail ou d’une maladie profession- nelle adressent leur demande directement à l’assureur-accidents compétent suisse. La demande peut également être adressée à l’institution compétente de l’assurance- pensions et invalidité croate. Celle-ci transmet la demande à l’assureur-accidents compétent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’article 2, lettre B, chiffre ii, et de la CNA.

2. Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent des prestations selon les

dispositions légales croates du fait d’un accident du travail ou d’une maladie profes-

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

sionnelle adressent leur demande à l’organisme de liaison mentionné à l’article 2, lettre B, chiffre ii, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CNA. L’organisme de liaison transmet si nécessaire la demande à l’institution croate compétente de l’assurance-pensions et invalidité.

Article 18 L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les moyens de droit.

Article 19

1. Les personnes résidant en Croatie peuvent faire opposition aux décisions de

l’assureur-accidents suisse auprès de celui-ci. La décision sur opposition est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances désigné dans les moyens de droit. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances peut faire l’objet d’un re- cours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne. Les oppositions et les recours doivent être adressés à l’autorité compétente soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’article 2, lettre B. Dans ce dernier cas, l’organisme de liaison concerné inscrit la date de réception sur l’opposition ou le mémoire de recours.

2. Les personnes résidant en Suisse peuvent faire opposition aux décisions de

l’institution croate compétente auprès de celle-ci. Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de la République de Croatie, à Zagreb. Les oppositions et les recours doivent être adressés à l’autorité compétente soit directement, soit par l’intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la CNA inscrit la date de réception sur l’opposition ou le mémoire de recours.

Article 20 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par les dispositions légales suisses.

Titre quatrième Modalités d’application

Article 21 Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.

Article 22 1. Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant com- muniquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mention- nées à l’article 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention. 2. Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du paragraphe 1 qui leur ont été communiquées.

Article 23 1. Sur demande, l’institution de l’un des Etats contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre Etat contractant tous les renseignements médicaux et les documents dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation. 2. Si l’institution d’un Etat contractant demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Etat contractant fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l’institution qui en a fait la demande.

3. Les frais mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés après présentation d’un

décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procé- dure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.

Article 24 Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’un des Etats contractant réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres rensei- gnements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.

Article 25 Dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contrac- tant le lui demande.

Article 26 Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie RO 1998

Article 27 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et a la même durée de validité que celle-ci.

Fait à Berne, le 24 novembre 1997, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue croate.

Pour Pour l’Office fédéral le Ministère du travail et l’assistance des assurances sociales: et le Ministère de la santé publique: M. Verena Brombacher Steiner Petar Sarcevic

40108