AS 1998 2305
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés
Modification du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 octobre 19951 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Préambule vu les articles 3, 4, 5 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 19742 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés; vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Expressions remplacées 1 Dans les articles 8, 1er et 3e alinéa, et 16, l’expression «demande(s)» est remplacée par l’expression «requête(s)».
2 Article 14, 1er et 2e alinéas: Ne concerne que le texte allemand.
3 Dans l’article 15, l’expression «demande de contribution» est remplacée par
l’expression «requête de contribution».
Art. 4, 1er al.
1 Les taux des contributions à l’exportation sont fixés annuellement suivant la
différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l’Office fédéral de l’agriculture transmet à l’Administration fédérale des douanes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre les prix étrangers des produits de base selon l’article 7.
1998-0059 2305
Contributions à l’exportation de produits agricoles transformés RO 1998
Titre précédant l’article 7a
Section 3: Procédure Art. 7a Certificats de préfixation
1 La Direction générale des douanes fixe au préalable dans des certificats de
préfixation le montant pour lequel un exportateur peut demander des contributions à l’exportation. Elle procède à la préfixation sur demande et dans les limites des moyens à disposition. Les certificats de préfixation sont valables pour les exportations effectuées du 1er janvier jusqu’au 31 décembre. 2 La Direction générale des douanes attribue en décembre 75 pour cent des moyens à disposition pour les contributions à l’exportation de l’année suivante. Les demandes pour des certificats de préfixation dans le cadre de ce montant doivent être déposées jusqu’au 15 novembre. Si l’ensemble de ces demandes excède ce montant, les montants des certificats de préfixation sont attribuées en proportion des contributions versées l’année précédente au requérant.
3 Les requérants qui déposent leur requête après le 15 novembre, ne se verront
attribuer que 5 pour cent au maximum des moyens encore disponibles le jour de la réception de la demande. 4 Par dérogation aux 2e et 3e alinéas, des montants pouvant atteindre 100 000 francs sont attribués, à raison de la somme demandée, dans les limites des moyens à disposition. 5 Les requérants possédant déjà un certificat de préfixation doivent l’avoir utilisé à concurrence d’au moins 70 pour cent avant de pouvoir en demander un nouveau.
Titre précédant l’article 8 Abrogé
Art. 9 Document d’exportation Le numéro du certificat de préfixation doit être mentionné dans le document d’exportation.
Art. 10 Requête de contribution 1 La requête de contribution à l’exportation doit être adressée à la Direction générale des douanes sur formule officielle remplie de manière intégrale et conforme aux prescriptions. La Direction générale des douanes peut autoriser d’autres formes.
2 Le requérant doit présenter en même temps que la requête les documents
d’exportation ainsi qu’un récapitulatif des envois exportés.
Art. 11 Période de requête et délai de péremption 1 Les requêtes de contributions à l’exportation relatives aux exportations des mois de janvier à novembre doivent être présentées au plus tard en décembre de la même
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Contributions à l’exportation de produits agricoles transformés RO 1998
année, et celles concernant les exportations effectuées en décembre, en janvier de l’année suivante.
2 Les requêtes qui n’ont pas été présentées conformément à l’alinéa premier ne
donnent pas droit aux contributions à l’exportation. Dans des cas isolés, la Direction générale des douanes peut prévoir des contributions à l’exportation, pour autant que le requérant ne soit pas responsable de la non-obsevation du délai et que les moyens correspondants soient encore disponibles.
II 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve du 2e alinéa, le 1er janvier 1999. 2 Les articles 4, 1er alinéa, et 7a, 2e à 5e alinéas, entrent en vigueur le 1er novembre 1998.
28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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