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AS 1998 2653

Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus

Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus

Modification du 11 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 décembre 1990 concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus1 est modifiée comme suit: Introduction d’un titre abrégé (Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS)

Art. 2 Définitions

1 Sont considérés comme des prestations en faveur de tiers:

a. les travaux d’agents du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet; les prestations de travail accomplies sur la base de contrats ou d’accords de prestations sont réservées; b. la mise à disposition de logements et d’immeubles, ainsi que d’installations; c. la location de matériel de l’armée, également de véhicules, d’engins du génie civil et de machines, ainsi que l’engagement et l’exploitation de moyens télé- matiques.

2 La notion de tiers englobe:

a. les cantons et les communes, ainsi que les autres collectivités de droit public; b. les particuliers.

Art. 2a Indemnités dans le cadre d’accords de prestations 1 Dans le cadre d’accords de prestations, les prestations du DDPS en faveur des en- treprises d’armement de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux, de La Poste Suisse, de Swisscom et de la Régie fédérale des alcools sont calculées conformé- ment aux charges (principe des coûts complets). 2 Lorsqu’une prestation ne permet pas le calcul des coûts complets, le tarif des taxes et des émoluments du DDPS est applicable par analogie.

1 RS 510.46

1998-0138 2653

Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS RO 1998

Art. 3, al. 2 2 L’office fédéral ou le service se prononce sur la demande. Pour des prestations plus importantes, le DDPS peut prévoir l’approbation préalable du Secrétariat géné- ral du DDPS.

Art. 4, al. 1

1 Le matériel de l’armée ne peut pas:

a. être remis à des tiers lorsqu’il est soumis à la sauvegarde du secret ou lorsqu’il pourrait porter préjudice à l’état de préparation à l’engagement de l’armée; les entreprises d’armement de la Confédération font exception; b. faire l’objet d’une sous-location.

Art. 5, al. 3

3 La taxe ou l’émolument est en principe fixé conformément aux charges (principe

des coûts complets).

Art. 6, phrase introductive et let. a et e Sont considérés comme des débours les frais supplémentaires qui découlent de cha- que prestation, notamment: a. les indemnités pour voyages de service, les frais, les indemnités et les alloca- tions pour service de piquet; e. la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 12 Réduction ou remise de taxes ou d’émoluments 1 Dans certains cas où les circonstances le justifient, le Secrétariat général du DDPS peut réduire ou remettre la taxe ou l’émolument.

2 Les cantons et les communes ne versent pas de taxes ou d’émoluments s’ils n’en

prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultané- ment ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des taxes ou des émo- luments. 3 Les formations militaires ne versent pas de taxes ou d’émoluments pour le prêt de matériel de l’armée lorsqu’elles fournissent simultanément, au moyen de ce matériel, des prestations gratuites au DDPS.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service2 est modifiée comme suit:

2 RS 510.212

Ordonnance sur les taxes et émoluments du DDPS RO 1998

Art. 10, al. 2 2 Le matériel ne peut pas être prêté s’il est soumis à la sauvegarde du secret ou s’il y va de la disponibilité opérationnelle de l’armée; les entreprises d’armement de la Confédération font exception.

III La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1998.

11 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin