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AS 1998 2726

Ordonnance limitant le nombre des étrangers

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)

Modification du 21 octobre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 19861 limitant le nombre des étrangers est modifiée comme suit:

Art. 8 Priorité dans le recrutement 1 Une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats de l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l’Union Européenne (UE). 2 Le principe fixé au 1er alinéa ne s’applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l’exercice d’une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse. 3 Lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices de l’emploi peuvent admettre des exceptions au 1er alinéa: a. lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception; b. lorsqu’il s’agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de l’aide suisse au développement; c. lorsqu’il s’agit d’artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile. 4 Une autorisation saisonnière ne peut être accordée qu’à des ressortissants d’Etats de l’AELE et de l’UE. 5 Une autorisation pour frontaliers ne peut être accordée en règle générale qu’à des ressortissants d’Etats voisins. 6 Une autorisation initiale en vue d’un apprentissage ne peut être accordée qu’à des ressortissants d’Etats de l’AELE et de l’UE.

1 RS 823.21

2726 1998-0127

Nombre des étrangers RO 1998

Art. 58 Dispositions transitoires Des autorisations selon l’article 20, 1er alinéa, lettre b, peuvent être délivrées, con- formément à l’article 8, 3e alinéa, à des ressortissants des USA, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementa- tions bilatérales.

II La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.

21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Nombre des étrangers RO 1998

Appendice 1 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l’année initiales permettant d’exercer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000 Zurich 2115 Schaffhouse 147 Berne 1414 Appenzell Rh.-Ext. 129 Lucerne 609 Appenzell Rh.-Int. 35 Uri 69 Saint-Gall 641 Schwyz 213 Grisons 416 Unterwald-le-Haut 69 Argovie 744 Unterwald-le-Bas 59 Thurgovie 351 Glaris 106 Tessin 454 Zoug 177 Vaud 994 Fribourg 377 Valais 448 Soleure 361 Neuchâtel 360 Bâle-Ville 463 Genève 748 Bâle-Campagne 386 Jura 115 b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.

3 S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 22 octobre 19972 de l’ordonnance du Conseil fédéral peuvent en- core être utilisés.

2 RO 1997 2410

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Nombre des étrangers RO 1998

Appendice 2 (art. 18 et 19)

1 L’effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet ef- fectif ne doit être dépassé à aucun moment. 2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 140 000 au to- tal: a. Nombres maximums pour les cantons: 130 000 Le nombre maximum de 130 000 pour les cantons est libéré jusqu’à concurrence de 80 000: Zurich 7 526 Schaffhouse 385 Berne 9 392 Appenzell Rh.-Ext. 543 Lucerne 3 849 Appenzell Rh.-Int. 287 Uri 860 Saint-Gall 3 469 Schwyz 1 626 Grisons 12 877 Unterwald-le-Haut 1 194 Argovie 2 722 Unterwald-le-Bas 653 Thurgovie 1 767 Glaris 576 Tessin 4 472 Zoug 781 Vaud 6 964 Fribourg 2 206 Valais 8 879 Soleure 1 127 Neuchâtel 1 041 Bâle-Ville 1 173 Genève 3 843 Bâle-Campagne 1 217 Jura 571 b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu’à concurrence de 8000.

3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.

4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le

31 octobre 1998 sont imputées sur les nombres maximums 1998/99, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

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Nombre des étrangers RO 1998

Appendice 3 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont

fixés à 18 000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000 Zurich 1939 Schaffhouse 134 Berne 1314 Appenzell Rh.-Ext. 118 Lucerne 567 Appenzell Rh.-Int. 33 Uri 64 Saint-Gall 585 Schwyz 197 Grisons 382 Unterwald-le-Haut 64 Argovie 680 Unterwald-le-Bas 55 Thurgovie 321 Glaris 98 Tessin 412 Zoug 165 Vaud 909 Fribourg 351 Valais 410 Soleure 330 Neuchâtel 329 Bâle-Ville 421 Genève 681 Bâle-Campagne 336 Jura 105 b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.

3 S’ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 22 octobre 19971 de l’ordonnance du Conseil fédéral ne peuvent plus être utilisés après le 31 octobre 1998.

1 RO 1997 2410

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