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AS 1998 2987

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1999

Ordonnance fixant les prix d’achat du blé indigène de la récolte 1999

du 26 août 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591 sur le blé, arrête:

Article premier Principe Les prix d’achat du blé indigène de la récolte 1999 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.

Art. 2 Prix d’achat 1 Jusqu’à une quantité livrée de 373 000 t de froment/seigle et de 6600 t d’épeautre (quantités garanties), les prix d’achat sont les suivants:

Espèce, classe propre à la mouture germé Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg

Froment de la classe I 82.– 74.– Froment de la classe I ext. 82.– 74.–. Froment de la classe II 77.– 69.– Froment de la classe II ext. 77.– 69.– Froment de la classe IV (froment à biscuits) 76.– 68.– Froment de la classe V (méteil y compris) 68.– 60.– Seigle 68.– 60.– Epeautre I, non décortiqué 68.– 60.– Epeautre II, non décortiqué 54.– 46.–

2 Les quantités garanties seront composées prioritairement de blés indigènes propres à la mouture.

Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indi- gène propre à la mouture ou germé dépassant les quantités garanties.

2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des

quantités qu’ils ont livrées à la Confédération, séparées selon qu’il s’agit de fro- ment/seigle ou d’épeautre.

RS 916.111.211 1 RS 916.111.0

1998-0009 2987

Prix d’achat du blé indigène de la récolte 1999 RO 1998

3 Il n’est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d’exploitations biologiques selon l’article 5 ou d’exploitations en reconversion selon les articles 8 et 9 de l’ordonnance du 22 septembre 19972 sur l’agriculture biologi- que pour autant que les céréales aient été cultivées selon les exigences de l’ordonnance précitée et certifiées comme telles. 4 Pour le calcul des contributions de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1999 de l’Office fédéral de l’agriculture pour le froment/seigle et l’épeautre déclassés et germés sont déterminants.

Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 2000. 2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d’achat, fixé à l’article 2, 1er alinéa, les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix.

3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le froment/seigle ou

l’épeautre propres à la mouture ou germés, on opère tout d’abord les retenues indé- pendantes de la classe de prix. 4 L’Office fédéral de l’agriculture calcule les retenues en se fondant sur les prévi- sions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant des retenues par

100 kg dès que l’état d’avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un

mois après le début de la récolte principale. 5 La retenue selon le 3e alinéa est supprimée pour les exploitations biologiques et les exploitations en reconversion.

Art. 5 Décompte, remboursement 1 L’Office fédéral de l’agriculture établit d’ici au 15 avril 2000 les quantités des prises en charge déterminantes; sur la base de ces quantités, il calcule les contribu- tions effectives de mise en valeur dont les producteurs doivent s’acquitter pour la récolte 1999. Il communique aux centres collecteurs les montants éventuels à rem- bourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Con- fédération, de remettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge. 3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les remboursements éventuels; au 30 juin 2000, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.

2 RS 910.18

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Prix d’achat du blé indigène de la récolte 1999 RO 1998

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

26 août 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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