AS 1998 3092
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 108, al. 1, et 177, de la loi sur l’agriculture1 (LAgr), arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales Section 1: Objet
Art. 1 1 La présente ordonnance règle l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles sous forme d’une aide à l’investissement. 2 L’aide à l’investissement comprend les contributions fédérales (contributions) et les crédits d’investissements.
Section 2: Mesures individuelles
Art. 2 Définition Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté d’élevage ou une communauté similaire, à l’exception des améliorations structurelles concernant les exploitations d’estivage comptant plus de 50 pâquiers normaux.
Art. 3 Exploitants ayant droit à l’aide à l’investissement 1 Les exploitants touchent une aide à l’investissement, si au moins la moitié de leur revenu provient de l’activité agricole après l’investissement (entreprises exploitées à titre principal). 2 Les exploitants qui gèrent une entreprise à titre accessoire au sens de l’art. 89, al. 2, LAgr touchent une aide à l’investissement, si le revenu agricole représente au moins un tiers du revenu total après l’investissement. 3 Le revenu agricole comprend le revenu tiré de l’économie alpestre et forestière.
4 Lorsque le revenu non agricole dépasse pendant cinq ans au plus les limites fixées aux al. 1 et 2, les exploitants d’une entreprise paysanne touchent une aide à l’in-
RS 913.1 1 RS 910.1; RO 1998 3033
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vestissement, si la gestion de l’entreprise exige au moins le nombre d’unités de main-d’oeuvre standard suivant: a. entreprises exploitées à titre principal 1,2 unité de main-d’oeuvre standard; visées à l’al. 1: b. entreprises exploitées à titre accessoire 0,8 unité de main-d’oeuvre standard. visées à l’al. 2:
Art. 4 Conditions relatives à la personne 1 La formation du requérant est considérée comme appropriée au sens de l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr s’il a suivi la formation de base complète visée à l’art. 128 LAgr ou une formation équivalente.
2 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à
l’appui, est assimilée à la formation de base. 3 S’agissant des exploitants d’une entreprise gérée à titre accessoire, un apprentis- sage professionnel complet dans une autre branche est assimilé à la formation de base. 4 Une aide à l’investissement est accordée aux propriétaires qui n’exploitent pas eux- mêmes leur entreprise s’ils donnent celle-ci en affermage temporairement, avant qu’elle ne soit reprise par un descendant.
Art. 5 Reprise de l’exploitation 1 Le requérant doit reprendre ou avoir repris l’exploitation, ou des parties de celle-ci, aux conditions suivantes: a. dans le cadre de la famille, aux conditions définies dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2; b. hors de la famille, au maximum à deux fois et demie la valeur de rendement pour une entreprise agricole entière et à huit fois la valeur de rendement pour les achats de terrains. 2 Les conditions mentionnées à l’al. 1 ne concernent que les reprises d’exploitations et les achats de terrains qui ont eu lieu dans les cinq ans précédant la demande. Les achats de terrains dépassant les valeurs fixées à l’al. 1 sont tolérés jusqu’à un total de 50 000 francs.
Art. 6 Gestion de l’exploitation 1 Le requérant doit prouver qu’il a géré l’exploitation de manière performante. Cette disposition ne s’applique pas à l’octroi de l’aide initiale prévue à l’art. 106, al. 1, let. a et al. 2, let. a, LAgr. 2 Lorsque de gros investissements sont prévus, leur utilité doit être démontrée par un programme d’exploitation. Avant l’octroi d’une aide, il convient de décrire, s’il y a lieu, la structure des entreprises voisines ainsi que leur situation en matière de suc- cession, et d’étudier des solutions de reconversion appropriées, de même que les formes de collaboration interentreprises envisageables.
2 RS 211.412.11
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3 Le requérant doit prouver qu’après l’investissement, il sera à même de fournir les prestations écologiques requises selon le titre 1, chapitre 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs3 (OPD).
Art. 7 Revenu et fortune 1 Le requérant ne touche pas d’aide à l’investissement si son revenu annuel imposa- ble, déterminé conformément à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4, dépasse 120 000 francs. 2 Si ledit revenu est supérieur à 80 000 francs, l’aide à l’investissement est réduite de
10 % par tranche supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de
cette réduction est inférieur à 20 % de l’aide avant déduction, il n’est pas versé. 3 Si la fortune épurée du requérant dépasse 500 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 15 000 francs par tranche supplémentaire de
20 000 francs.
4 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres investis- sements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réali- sés en l’espace de cinq ans, la limite de 500 000 francs est relevée à raison de 50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 250 000 francs au plus. 5 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune (total de l’actif), déduction faite du capital fermier, patrimoine financier exclu, et des capitaux em- pruntés. 6 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole. 7 Lorsque le requérant est une société de personnes, la valeur arithmétique du revenu imposable ou de la fortune épurée est déterminante. 8 S’il est alloué aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement, on réduit d’abord la première et ensuite le deuxième.
Art. 8 Charge supportable 1 Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
2 L’investissement prévu est considéré comme supportable, si le requérant est à
même: a. de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille; b. d’assurer le service des intérêts; c. de respecter ses engagements en matière de remboursements;
d. de réaliser les futurs investissements qui s’imposent, et e. de rester solvable.
3 RS 910.13; RO 1999 . . . 4 RS 642.11
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Art. 9 Exploitations affermées 1 Les fermiers touchent une aide à l’investissement pour les bâtiments d’habitation et d’exploitation, aux conditions suivantes: a. ni leur revenu et leur fortune, ni ceux du propriétaire, ne dépassent les limites fixées à l’art. 7; b. l’exploitation est bien structurée, offre de bonnes perspectives et assure un revenu agricole équitable à une famille paysanne, et c. un droit de superficie est établi pour au moins vingt ans et un contrat de bail à ferme de même durée a été conclu pour l’ensemble de l’exploitation. 2 Lorsque seul un crédit d’investissement est octroyé, un contrat de bail à ferme répondant aux conditions fixées à l’art. 106, al. 2, let. c, LAgr peut substituer le droit de superficie. 3 Les fermiers d’une exploitation appartenant à une personne morale, à une collecti- vité de droit public ou à une institution ne touchent pas d’aide à l’investissement. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l’art. 2, al. 3, OPD5.
Art. 10 Programme déterminant de répartition des volumes 1 L’aide à l’investissement pour les constructions rurales est accordée sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production. L’ap- préciation ne porte que sur les surfaces situées à l’intérieur du rayon d’exploitation usuel dans la localité. Les possibilités d’estivage dont dispose l’exploitation sont également prises en considération. 2 Il n’est pas tenu compte des contrats de prise en charge des engrais de ferme lors de l’établissement du programme déterminant de répartition des volumes. 3 La substance bâtie doit être intégrée au projet d’assainissement, dans la mesure où cela est utile et économique. 4 Le requérant peut réaliser un programme de répartition des volumes de plus grande envergure s’il prouve que l’ensemble des investissements peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
Section 3: Mesures collectives
Art. 11 1 Par mesures collectives, on entend les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles et les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage comptant au moins 50 pâquiers normaux. 2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les amé- liorations foncières suivantes:
5 RS 910.13; RO 1999 . . .
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a. les remaniements parcellaires accompagnés d’un aménagement de l’infra- structure (améliorations intégrales); b. les réseaux de chemins portant sur un périmètre de plus de 400 hectares.
Section 4: Exclusion de l’aide à l’investissement, interdiction de concurrencer les entreprises artisanales
Art. 12 Exclusion de l’aide à l’investissement
1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:
a. lorsque le canton ou un établissement cantonal est le maître d’ouvrage ou le participant majoritaire; b. pour les bâtiments ruraux appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des bâtiments alpestres. 2 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement pour les mesures indivi- duelles destinées à des entreprises: a. appartenant à des personnes morales. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l’art. 2, al. 3, OPD6; b. exploitées en premier lieu à des fins non agricoles.
Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises artisanales
1 Une aide à l’investissement pour des bâtiments communautaires au sens des art.
94, al. 2, let. c et 107, al. 1, let. b, LAgr n’est octroyée que si, dans la zone, aucune entreprise artisanale n’est à la fois disposée et apte à accomplir la tâche prévue de manière équivalente. 2 Avant de décider de l’octroi d’une aide à l’investissement, le canton consulte les entreprises artisanales directement concernées ainsi que leurs organisations locales ou cantonales.
Chapitre 2: Contributions Section 1: Octroi des contributions
Art. 14 Améliorations foncières
1 Des contributions sont allouées pour:
a. les remaniements parcellaires et les regroupements de terrains affermés; b. les dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires; c. les mesures destinées à maintenir et à améliorer la structure et le régime hydri- que du sol;
6 RS 910.13; RO 1999 . . .
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d. la réfection et la préservation de bâtiments ruraux, d’installations agricoles et de terres cultivées; e. les mesures de réfection et de remplacement au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7; f. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environ- nement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes; g. la remise à l’état naturel de petits cours d’eau en rapport avec les mesures visées aux let. a à d; h. la documentation et les études réalisées en rapport avec des améliorations structurelles. 2 Les contributions pour les adductions d’eau, le raccordement au réseau électrique et les lactoducs ne sont allouées que dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage.
Art. 15 Frais imputables aux améliorations foncières
1 Sont imputables les frais suivants:
a. les frais de construction, y compris, le cas échéant, les prestations personnelles et les livraisons de matériaux; b. le coût de l’étude du projet et de la direction des travaux; c. les frais des travaux géométriques et d’étude de projet pour les remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d’abornement, dans la mesure où ces derniers satisfont aux exigences minimales imposées par la Confédéra- tion et où ils sont indispensables pour reconnaître les limites des nouvelles par- celles et pour les exploiter; d. les frais d’achat de terrains en rapport avec la remise à l’état naturel de petits cours d’eau au sens de l’art. 14, let. g, et, s’agissant de mesures collectives d’envergure, les frais d’achat de terrains destinés à l’aménagement de réseaux écologiques, jusqu’à huit fois la valeur de rendement; e. les frais de mise à jour de la mensuration officielle, lorsqu’elle est liée aux mesures visées à l’art. 14, let. b à g; f. les émoluments perçus en vertu de lois fédérales. 2 Les frais mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les frais imputables sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement.
3 Ne sont pas imputables notamment:
a. les frais des travaux qui ne sont pas conformes au projet ou qui n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, ainsi que les frais supplémentaires résultant d’une négligence évidente lors de l’étude du projet, d’une direction des travaux inadéquate ou de modifications du projet non approuvées; b. les frais d’achat de terrains, sauf ceux visés à l’al. 1, let. d, ainsi que les indem- nités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
7 RS 451
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c. les indemnités pour des droits de passage et de source et les indemnités similai- res, dans la mesure où elles sont versées à des personnes participant à l’en- treprise; d. le coût de l’équipement intérieur des bâtiments pour les adductions d’eau et les raccordements au réseau électrique mentionnés à l’art. 14, al. 2. e. les dépenses liées à l’achat de mobilier; f. les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d’assu- rance, les émoluments et les frais similaires; g. les frais d’exploitation et d’entretien.
Art. 16 Taux des contributions allouées pour les améliorations foncières
1 Selon la capacité financière du canton, les taux de contribution maximaux sont
fixés comme suit: a. mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2: en %
1. dans la région de plaine, zone des collines exclue 29 à 34
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 31 à 36
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 34 à 40
b. mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1: en %
1. dans la région de plaine, zone des collines exclue 24 à 28
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 27 à 32
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 31 à 36
c. mesures individuelles: en %
1. dans la région de plaine, zone des collines exclue 19 à 22
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 22 à 26
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 26 à 30
2 Les contributions effectivement allouées sont calculées pour chaque projet, selon les critères suivants: a. intérêt pour l’agriculture; b. intérêt public; c. charge pour le maître d’ouvrage. 3 Elles peuvent être allouées à forfait. Le forfait est fixé selon les al. 1 et 2.
Art. 17 Suppléments alloués pour les améliorations foncières 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être relevés de 4 points au plus s’il s’agit d’améliorations foncières englobant des mesures écologiques particulières. 2 Lorsque le financement d’améliorations foncières réalisées dans la région de mon- tagne ou dans celle d’estivage représente une charge extraordinaire, les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être relevés de 10 points au plus. 3 Les taux de contribution ne doivent pas dépasser 40 % dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage. L’octroi de contributions supplémentaires d’après l’art. 95, al. 3, LAgr, demeure réservé.
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Art. 18 Constructions rurales 1 Dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour: a. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ainsi que de remi- ses; b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes; c. l’acquisition de bâtiments d’exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction. 2 Dans la région de montagne et dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation et au stockage de produits agricoles régionaux, tels que les instal- lations d’économie laitière et de séchage, ainsi que les locaux de réfrigération et de stockage.
Art. 19 Montant des contributions allouées pour les constructions rurales 1 Les contributions pour les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité. 2 Le forfait de base, fixé en fonction de la capacité financière du canton, ne doit pas dépasser 15 000 francs par cas. Selon la capacité financière du canton, les contribu- tions forfaitaires maximales ci-après sont allouées en plus, par unité de gros bétail (UGB), pour la construction: a. de bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, pour un maximum de 40 UGB par exploitation: francs
1. dans la zone des collines et la zone de montagne I 3000 à 3550
2. dans les zones de montagne II à IV 4500 à 5300
b. de bâtiments alpestres 2200 à 2600 3 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 60 OPD8, donnent droit à un supplément de 20 % pour l’élément «étable». 4 L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe par voie d’ordonnance l’échelon- nement des contributions par élément, partie de bâtiment ou unité. 5 Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie. 6 Un supplément est octroyé en considération de difficultés particulières, telles que des frais de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une confi- guration spéciale du terrain et des exigences liées à la protection du patrimoine. Les frais supplémentaires attestés sont pris en compte aux taux prévus à l’art. 16, al. 1,
8 RS 910.13; RO 1999 . . .
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let. c. Si le supplément représente plus de 15 % de la contribution forfaitaire, l’avis de l’office est requis. 7 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d’équipe- ments servant à la transformation et au stockage de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 19 à 22 % des frais imputables, selon la capacité financière du canton. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé.
Art. 20 Prestation cantonale
1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une aide financière
cantonale, qui doit atteindre entre 70 et 100 % de la contribution, selon la capacité financière du canton. Les contributions de collectivités locales de droit public ne participant pas directement à l’entreprise peuvent être imputées à l’aide financière cantonale. 2 L’office peut réduire cas par cas la contribution cantonale minimale mentionnée à l’al. 1 pour les améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences parti- culièrement graves d’événements naturels exceptionnels.
Section 2: Demandes, approbation des projets, paiements
Art. 21 Demandes
1 Les demandes de contributions doivent être adressées au canton.
2 Le canton les examine.
3 S’il estime que les conditions liées à l’octroi d’une contribution sont remplies, il présente une demande y relative à l’office.
Art. 22 Coordination des contributions et des crédits d’investissements S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une même construction rurale (aide combinée), il convient de présenter à l’office simul- tanément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d’investissement (art. 53).
Art. 23 Avis de l’office 1 Le canton sollicite l’avis de l’office sur le projet avant de lui soumettre la demande de contributions. L’art. 24 demeure réservé.
2 L’office donne son avis sous la forme:
a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé; b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
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c. d’un co-rapport contraignant, conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement9 (OEIE), lorsqu’une telle étude est effectuée.
Art. 24 Projets ne requérant pas l’avis préalable de l’office L’avis de l’office n’est pas requis lorsque: a. la contribution allouée pour le projet ne dépassera vraisemblablement pas
100 000 francs ou, en cas d’aide combinée, la contribution, additionnée au cré-
dit d’investissement consenti pour le projet (y compris le solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués anté- rieurement), ne dépasse pas 250 000 francs; b. le projet est situé à l’extérieur des inventaires fédéraux des objets d’importance nationale; c. le projet n’est pas assujetti à l’autorisation d’un office fédéral ni à une obliga- tion légale de coordination ou de participation au plan fédéral, et d. le supplément prévu à l’art. 19, al. 6, est inférieur à 15 % de la contribution forfaitaire.
Art. 25 Dossier de la demande 1 Dans sa demande de contribution, le canton doit renseigner sur les circonstances déterminantes pour le calcul des contributions.
2 La demande doit contenir les pièces suivantes:
a. les décisions exécutoires relatives à l’approbation du projet et à l’octroi de l’aide financière du canton; b. la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, confor- mément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 ; c. les décisions relatives aux aides financières de collectivités locales de droit public, dans la mesure où le canton exige qu’elles soient imputées à son aide financière; d. en cas d’aide combinée, la fiche de renseignements concernant le crédit d’investissement (art. 53); e. les indications concernant les conditions et les charges fixées par le canton. 3 L’office désigne les documents techniques supplémentaires à joindre à la demande.
Art. 26 Examen du projet par l’office L’office vérifie si le projet est conforme à la législation fédérale et s’il remplit les conditions et les charges fixées dans son avis et s’assure qu’il est approprié du point de vue de l’agriculture et au plan technique et conceptuel.
9 RS 814.011 10 RS 451
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Art. 27 Décision concernant l’octroi de la contribution 1 L’office alloue la contribution à un projet individuel ou aux étapes d’un projet d’envergure sous la forme d’une décision adressée au canton. Dans le cas de l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement s’il dépasse le montant limite visé à l’art. 55, al. 2. 2 L’office détermine les conditions et les charges nécessaires au moment de prendre la décision relative à l’octroi de la contribution. 3 Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.
Art. 28 Décision de principe
1 L’office prend une décision de principe:
a. à la demande du canton; b. lorsque la contribution est supérieure à 500 000 francs; c. s’il s’agit d’un projet réalisé par étapes.
2 La décision alloue une contribution sous réserve.
3 Les décisions de principe portant sur une contribution de plus de 3 millions de francs sont prises d’un commun accord avec l’Administration fédérale des finances. 4 La décision de principe se fonde sur un avant-projet, une estimation des frais et un programme d’exécution indiquant les crédits annuels qui seront probablement né- cessaires.
Art. 29 Contrôle exercé par l’office L’office contrôle par sondage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédé- raux.
Art. 30 Versement au canton
1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de
l’avancement des travaux. Le montant minimum par acompte est fixé à 40 000 francs.
2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution allouée.
3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, à la demande du canton.
Section 3: Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet
Art. 31 Mise en chantier et acquisitions 1 Il est interdit de mettre en chantier les travaux et de faire des acquisitions avant que la décision relative à l’octroi de l’aide à l’investissement soit exécutoire et que l’autorité cantonale compétente ait accordé l’autorisation requise. 2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte
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de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne toutefois pas droit à une aide à l’investissement.
3 L’autorité cantonale ne peut accorder l’autorisation de mise en chantier ou
d’acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’office, si la contribution ou le crédit d’investissement envisagé pour un projet est supérieur au montant limite mentionné à l’art. 55, al. 2.
4 Il n’est pas octroyé d’aide à l’investissement en cas de mise en chantier ou
d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
Art. 32 Exécution des projets de construction
1 Les travaux doivent être exécutés conformément au projet ou au programme de
répartition des volumes sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide à l’investissement. 2 Les modifications majeures du projet requièrent l’accord préalable de l’office. Sont considérées comme telles les modifications qui: a. entraînent une modification des données et des critères sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’octroi de l’aide à l’investissement; b. concernent des projets touchant un objet enregistré dans un inventaire fédéral ou assujetti à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral. 3 Les frais supplémentaires dépassant 50 000 francs et représentant plus de 10 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’office si une contribution est de- mandée.
Section 4: Préservation des ouvrages
Art. 33 Surveillance 1 Les cantons informent l’office des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler (art. 102 LAgr) ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation (art. 103 LAgr). 2 Ils font rapport à l’office tous les trois ans sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.
Art. 34 Haute surveillance L’office exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place par sondage.
Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler
1 Par désaffectation, on entend notamment:
a. la construction de bâtiments sur des terres cultivées ou l’utilisation de ces dernières ou de bâtiments ruraux à des fins non agricoles;
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b. l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait; c. la non-reconstruction ou la non-réfection de constructions et d’installations ayant bénéficié d’une aide après leur destruction par un incendie ou une catas- trophe naturelle; d. en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électri- que: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments raccordés ou le raccorde- ment de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de l’aide. 2 Ne sont pas assujetties à l’interdiction de désaffecter les parcelles qui, au moment de l’octroi de l’aide, n’étaient pas affectées à l’exploitation agricole ou qui ont été attribuées à une utilisation non agricole dans le cadre du projet. 3 Il est interdit de morceler des terres ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire.
4 L’interdiction de désaffecter prend effet au moment de l’octroi d’une contribution, celle de morceler au moment de la prise de possession des nouveaux immeubles. 5 L’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler Sont notamment considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter et de morceler: a. l’assignation exécutoire à une zone à bâtir, une zone de protection ou une autre zone d’affectation non agricole; b. une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11; c. l’inutilité, du point de vue de l’agriculture, de la reconstruction de bâtiments et d’installations détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle; d. l’utilisation pour une construction de la Confédération, pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales.
Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements 1 Lorsque le canton autorise la désaffectation ou le morcellement, il décide simulta- nément de la restitution des contributions. 2 Il n’est tenu de notifier à l’office ses décisions relatives à une désaffectation et au remboursement que s’il renonce entièrement ou en partie à ce dernier. 3 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de l’art. 36, let. d, le rembour- sement des contributions n’est pas requis. 4 Si le canton n’a pas autorisé la désaffectation ou le morcellement, les contributions doivent être intégralement restituées.
5 Le montant à rembourser est fixé notamment en fonction:
11 RS 700
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a. de la surface désaffectée; b. de l’importance de l’utilisation non agricole, et c. du rapport entre la durée d’utilisation effective et celle qui avait été prévue (art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions12).
6 La durée d’affectation prévue est la suivante:
a. améliorations foncières 40 ans; b. constructions rurales 30 ans; c. entreprises de transformation de l’économie laitière et installations mécaniques telles que téléphériques 20 ans.
Art. 38 Obligation d’entretien et d’exploitation
1 Les surfaces de compensation écologique délimitées dans le cadre d’une mesure
collective d’envergure doivent être exploitées conformément au titre 3, chapitre 1, OPD13. 2 L’entretien des biotopes doit être conforme aux dispositions de protection applica- bles à l’objet concerné. Si celles-ci font défaut, le canton édicte les instructions pertinentes. 3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art.
71 LAgr.
4 En cas de négligence grave et permanente dans l’exploitation ou dans l’entretien et en cas d’entretien inadéquat de biotopes, le canton exige la restitution des contribu- tions si un avertissement préalable n’a pas eu de suite. Le montant à rembourser est calculé en fonction des contributions versées pour les surfaces non exploitées ou pour l’ouvrage mal entretenu.
Art. 39 Remboursement pour d’autres motifs
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
a. si elles ont été octroyées au canton sur la base d’indications fausses ou falla- cieuses fournies par les milieux concernés ou par des organes officiels; b. si les aides financières du canton, de la commune ou d’autres collectivités de droit public prises en compte dans le calcul de l’aide fédérale n’ont pas été ver- sées ou ont été remboursées après coup; c. en cas de défauts graves dans l’exécution ou de non-respect des conditions et des charges; d. si des modifications contraires aux conditions liées à l’octroi de l’aide fédérale sont apportées après coup, ou que des mesures prises par le propriétaire de l’ouvrage ou de l’immeuble compromettent de manière significative l’effet de l’amélioration pour laquelle l’aide a été allouée; e. en cas d’aliénation avec profit, ce dernier étant calculé selon les art. 31, al. 1,
32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural14.
12 RS 616.1 13 RS 910.13; RO 1999 . . . 14 RS 211.412.11
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2 La contribution à restituer est calculée:
a. d’après les art. 28 et 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 en ce qui concerne les let. a à d de l’al. 1; b. d’après l’art. 37, al. 5, de la présente ordonnance en ce qui concerne la let. e de l’al. 1.
Art. 40 Ordre de restituer les contributions
1 Le canton ordonne aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles de restituer les
contributions. Dans une entreprise collective, les propriétaires répondent en propor- tion de leur participation. 2 Si dans le cadre de la haute surveillance, l’office constate des désaffectations ou des morcellements non autorisés, une négligence grave dans l’entretien ou dans l’exploitation, ou d’autres motifs de restitution, il oblige le canton à ordonner la restitution des contributions. Au besoin, l’office ordonne au canton de restituer les contributions. 3 Le recours des propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles contre les personnes ayant provoqué la restitution des contributions par un comportement fautif, demeure ré- servé.
Art. 41 Décompte des contributions restituées Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions restituées l’année précédente. Le décompte comprend: a. le numéro de référence de la Confédération; b. les motifs de la restitution; c. les modalités de calcul du montant à rembourser.
Art. 42 Mention au registre foncier
1 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
a. s’il n’existe pas de registre foncier, ni d’institution cantonale répondant aux exigences requises; b. si la mention entraîne des dépenses excessives; c. pour les améliorations foncières non liées à la surface (p. ex. adduction d’eau ou raccordement au réseau électrique). 2 Dans les cas visés à l’al. 1, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’inter- diction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 3 Le justificatif de la mention au registre foncier ou de la déclaration doit être trans- mis à l’office au plus tard au moment de la première demande de paiement.
15 RS 616.1
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4 Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et de morceler, ainsi que l’obligation de restituer les contributions. L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention. 5 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.
6 A la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du canton, la mention au
registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été resti- tuées.
Chapitre 3: Crédits d’investissements Section 1: Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles
Art. 43 Aide initiale
1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus.
2 Elle doit être utilisée pour des mesures directement liées à l’entreprise paysanne. 3 Elle est subdivisée en trois catégories selon les unités de main-d’œuvre standard: a. Catégorie 1: 0.80–1.19 unité de main-d’œuvre standard dans les régions visées à l’art. 89, al. 2, LAgr; b. Catégorie 2: 1.20–2.19 unités de main-d’œuvre standard; c. Catégorie 3: ≥ 2.20 unités de main-d’œuvre standard. 4 Le crédit d’investissement maximal au titre de l’aide initiale est fixé à 150 000 francs. 5 L’office fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement de l’aide initiale accordée dans chaque catégorie.
Art. 44 Mesures de construction 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: a. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation et de maisons d’habitation agricoles; b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes; c. l’acquisition de bâtiments d’habitation, de bâtiments d’exploitation et de bâti- ments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction.
2 Le volume des nouvelles maisons d’habitation destinées à deux générations au
moins (logements du chef d’exploitation et des parents [Stöckli]) est limité à
1200 m3 SIA.
3 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:
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a. les mesures prévues à l’al. 1, let. a et b, si les conditions fixées à l’art. 9 sont remplies; b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient ex- ploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.
Art. 45 Pêche et pisciculture 1 Les pêcheurs et pisciculteurs professionnels obtiennent un crédit d’investissement pour l’aménagement de locaux servant à la transformation et à la vente de poissons.
2 Le soutien n’est accordé que pour les locaux servant à la pêche de poissons du
pays et à la production suisse.
Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: a. les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres, par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes; b. les maisons d’habitation, d’après l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents [Stöckli], les taux forfaitaires étant réduits de moitié dans le cas des entreprises exploitées à titre accessoire.
2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé
comme suit: a. bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, pour 40 UGB par exploitation au plus, par UGB francs
1. dans la région de plaine, zone des collines exclue 9 000
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 6 000
3. dans les zones de montagne II à IV 6 000
b. bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille, pour 40 UGB par exploitation au plus, par UGB 9 000 c. bâtiments alpestres, par UGB 3 000 d. maisons d’habitation 150 000 3 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. a, il bénéficie des taux forfaitaires fixés pour la région de plaine. 4 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a et b, qui remplissent les condi- tions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des ani- maux, fixées à l’art. 60 OPD16, donnent droit à un supplément de 20 % pour l’élément «étable». 5 L’office fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des crédits d’investissements par élément, partie de bâtiment ou unité. 6 Les crédits d’investissements forfaitaires sont réduits de manière équitable, lors- qu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
16 RS 910.13; RO 1999 . . .
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7 Le forfait ne doit pas dépasser un tiers de l’investissement ni un tiers des frais d’installation d’une construction nouvelle, s’agissant: a. de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ainsi qu’au trai- tement et au perfectionnement de produits végétaux; b. des mesures visées aux art. 44, al. 3, let. b et 45.
Art. 47 Crédit d’investissement maximum et minimum 1 Par exploitation, la somme des crédits d’investissements, le cas échéant addition- née au solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploita- tions accordés antérieurement, ne doit pas dépasser les montants suivants: francs a. dans la région de plaine, zone des collines exclue: 450 000 b. dans la zone des collines et les zones de montagne: 350 000 2 Le canton est libre de refuser l’entrée en matière sur des demandes de crédits d’un montant inférieur à 20 000 francs.
Art. 48 Délais de remboursement 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants: a. 8 à 12 ans en ce qui concerne l’aide initiale; b. 12 à 20 ans en ce qui concerne l’achat, la construction, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation; c. 8 à 15 ans en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs, à la volaille, à la production végétale, au traitement et au perfectionnement de produits végétaux et aux mesures visées à l’art. 45; d. indépendamment des délais mentionnés aux let. a à c, le remboursement annuel minimal est fixé à 4000 francs. 2 Dans les limites des délais maximums mentionnés à l’al. 1, let. b et c, le canton peut: a. différer le remboursement de deux ans au plus; b. accorder un sursis d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.
Section 2: Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives
Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements Des crédits d’investissements sont accordés pour: a. les améliorations foncières visées à l’art. 11; b. la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la trans- formation et au stockage de produits agricoles régionaux, tels que les installa- tions d’économie laitière et de séchage, les locaux de réfrigération et de stock- age, ainsi que l’achat de machines et de véhicules.
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Art. 50 Fonds propres 1 Des crédits d’investissements pour des installations et des bâtiments communs sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics) et s’il est prouvé que l’entreprise est financièrement supportable.
2 Les prestations de tiers sont imputables aux fonds propres.
Art. 51 Montant des crédits d’investissements 1 Les crédits d’investissements pour les mesures collectives représentent 20 à 40 % des frais après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics. 2 Ce taux peut être relevé à 60 % pour les projets particulièrement innovateurs et ceux dont le financement est à peine supportable, mais dont la réalisation est abso- lument nécessaire. 3 Le canton est libre de refuser l’entrée en matière sur des demandes de crédits d’un montant inférieur à 30 000 francs.
Art. 52 Délais de remboursement
1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais maximaux
suivants: a. dix ans en ce qui concerne les machines et les équipements; b. 20 ans pour ce qui est des mesures de construction; c. trois ans s’agissant des crédits de construction; d. indépendamment des délais mentionnés aux let. a à c, le remboursement annuel minimal est fixé à 6000 francs. 2 Dans les limites du délai maximal, le canton peut différer de deux ans au plus le remboursement des crédits d’investissements mentionnés à l’al. 1, let. b.
Section 3: Procédure
Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de crédits d’investissements doivent être adressées au canton.
2 Le canton examine la demande, évalue l’utilité des mesures prévues, décide de
l’octroi et fixe les conditions et les charges cas par cas. 3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure au montant limite, il transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande uniquement.
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton
transmet sa décision à l’office, en y joignant les pièces utiles. La décision est noti- fiée au requérant après que l’office l’a approuvée.
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Art. 54 Coordination des contributions et des crédits d’investissements 1 S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une même construction rurale (aide combinée), il convient de présenter à l’office simul- tanément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d’investissement (art. 53). 2 La procédure à suivre dans le cas de l’aide combinée est décrite aux art. 23 à 27.
Art. 55 Procédure d’approbation
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de réception du
dossier complet par l’office.
2 Le montant limite est fixé comme suit:
a. 220 000 francs pour les crédits d’investissements; b. 300 000 francs pour les crédits de construction; c. 250 000 francs pour l’aide combinée (somme de la contribution et du crédit d’investissement). 3 Le solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement doit être pris en compte dans les montants fixés à l’al. 2, let. a et c. 4 Si l’office statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges cas par cas.
Section 4: Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet
Art. 56 Mise en chantier et acquisitions L’art. 31 s’applique par analogie à la mise en chantier et aux acquisitions.
Art. 57 Exécution des projets de construction L’art. 32, al. 1 et 2, let. a, s’applique par analogie à la réalisation des projets de construction.
Section 5: Garanties, révocation et restitution de crédits d’investissements
Art. 58 Garanties 1 Les crédits d’investissements sont si possible consentis contre des garanties réelles. 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque lors de la décision relative à l’octroi d’un crédit. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscrip- tion de l’hypothèque au registre foncier.
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Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 1998
3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la
Confédération versées à l’emprunteur.
Art. 59 Révocation de crédits d’investissements Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un crédit d’investissement notamment: a. l’aliénation d’une exploitation ou d’installations achetées ou construites à la faveur d’un crédit d’investissement; b. la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles; c. la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural17, sauf s’il s’agit d’affermage à un des- cendant; d. l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles; e. le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision; f. la renonciation à utiliser des installations et des objets au sens de l’art. 107, al. 1, let. b, LAgr; g. le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet; h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance; i. l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fallacieuses.
Art. 60 Aliénation avec profit
1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu
entraîne l’obligation de restituer les crédits d’investissements et de payer rétroacti- vement un intérêt de 5 %. En cas de remboursement anticipé, l’obligation du verse- ment rétroactif des intérêts échoit cinq ans après le remboursement, mais au plus tard au terme du délai de remboursement convenu. 2 Le profit est calculé selon les art. 31, al. 1, 32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural18.
3 Additionné au montant de la contribution à rembourser, l’intérêt ne doit pas dépas- ser le gain.
Section 6: Financement et surveillance
Art. 61 Gestion des fonds fédéraux 1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’office en fonction de ses besoins. 2 L’office examine les demandes et transfère les fonds au canton, dans les limites des crédits approuvés.
17 RS 211.412.11 18 RS 211.412.11
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3 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et
présente à l’office les comptes annuels au plus tard à la fin avril.
Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux 1 Après avoir consulté le canton, l’office peut demander la restitution de fonds non utilisés qui excèdent durant deux ans le double des avoirs minimaux en caisse et: a. les allouer à un autre canton, ou b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie. 2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre les montants mentionnés ci-après, soit pour un fonds de roulement de: francs a. moins de 50 millions de francs 300 000 b. 50 à 150 millions de francs 600 000 c. plus de 150 millions de francs 1 200 000 3 Si les fonds sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de six mois.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 63 Dispositions transitoires 1 En ce qui concerne les projets réalisés par étapes, les taux de contribution fixés dans l’ancien droit, soit dans l’ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières19, sont applicables si une décision de principe a été prise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Des contributions peuvent être allouées selon le droit antérieur, si la Confédération a donné un préavis avant le 31 décembre 1998 et que le dossier de la demande est présenté avant le 1er août 1999.
Art. 64 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
19 RO 1971 996, 1974 146, 1975 1089, 1977 338 2273, 1985 685, 1987 916, 1993 879, 1994 10, 1997 2779
3113