AS 1999 1367
Ordonnance sur la maturité professionnelle
Ordonnance sur la maturité professionnelle
du 30 novembre 1998
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office), vu l’art. 29, al. 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle1 (LFPr), arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les conditions d’obtention de la maturité profession- nelle; elle définit notamment les filières et les institutions qui préparent à cette for- mation ainsi que la structure et le déroulement de l’enseignement, réglemente les examens et fixe les dispositions d’exécution.
Art. 2 Maturité professionnelle 1 La maturité professionnelle se compose d’une formation professionnelle de base et d’une formation approfondie en culture générale. Elle vise à augmenter les compé- tences professionnelles, personnelles et sociales des titulaires et à promouvoir leur mobilité et leur flexibilité professionnelles et personnelles. 2 La maturité professionnelle atteste notamment l’aptitude des titulaires à suivre des études dans une haute école spécialisée; elle facilite la fréquentation d’une école supérieure et la formation continue dans la profession apprise. 3 Les titulaires de la maturité professionnelle remplissent les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité complexe posant des exigences élevées, dans laquelle ils seront en mesure d'assumer leur responsabilité à l'égard de soi, des autres, de la société et de l’environnement et sauront contribuer à améliorer la compétitivité de l’économie suisse.
Art. 3 Orientations de la maturité professionnelle La maturité professionnelle peut être obtenue dans une des orientations suivantes: a. technique; b. commerciale; c. artistique; d. artisanale.
RS 412.103.1 1 RS 412.10
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Ordonnance sur la maturité professionnelle RO 1999
Art. 4 Filières et institutions de formation
1 La maturité professionnelle peut être préparée:
a. pendant la formation professionnelle de base, dans les écoles professionnelles supérieures (EPS) fréquentées parallèlement à l'apprentissage; b. pendant la formation professionnelle de base, dans les écoles qui dispensent un enseignement à plein temps ou dans les écoles de métiers; c. après la formation professionnelle de base, dans le cadre de filières de forma- tion à plein temps ou à temps partiel. 2 Les écoles qui préparent à la maturité professionnelle peuvent être rattachées à une école professionnelle artisanale et industrielle, à une école professionnelle commer- ciale ou à une école d’arts appliqués. 3 L’office peut autoriser d’autres filières ou institutions de formation sur proposition des autorités cantonales.
Chapitre 2 Filières et institutions de formation Section 1 Formation en cours d’apprentissage dans les écoles professionnelles supérieures
Art. 5 Durée
1 La formation à l’EPS s’étend sur six semestres au minimum.
2 Elle débute en principe au cours de la première année d’apprentissage. Pour les apprentissages de quatre ans, elle commence au plus tard au début de la deuxième année d’apprentissage.
3 L’enseignement obligatoire défini dans le programme d’enseignement profession-
nel et la formation à l’EPS ne doivent pas excéder, ensemble, deux jours par se- maine en moyenne. Les jours de formation à l’EPS peuvent être regroupés sous la forme de blocs.
Art. 6 Organisation 1 La formation dispensée par l’EPS peut s'organiser selon deux modèles; elle peut: a. être intégrée à l’enseignement obligatoire (modèle homogène); b. compléter l’enseignement obligatoire (modèle additif). 2 Si l’organisation de l’école le permet, la formation est conduite selon le modèle homogène. 3 En règle générale, les classes sont constituées en fonction des orientations de la maturité professionnelle. Des classes réunissant les élèves de différentes orientations peuvent toutefois être constituées si ce regroupement se justifie des points de vue thématique, pédagogique ou organisationnel.
4 L’enseignement dispensé par l’EPS peut remplacer l’enseignement obligatoire si
les exigences retenues dans les programmes-cadre de l’enseignement préparant à la maturité professionnelle vont au-delà de celles de l’enseignement obligatoire. Dans
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les professions industrielles et artisanales, la branche "culture générale" est toujours remplacée par la formation EPS. 5 L’enseignement obligatoire est porté au compte de la formation EPS si les exigen- ces de cet enseignement sont au moins équivalentes à celles posées dans les pro- grammes-cadre d’enseignement de l’EPS.
Art. 7 Modèle homogène 1 Si la formation à l’EPS est organisée selon le modèle homogène, les classes sont constituées uniquement d’élèves préparant la maturité professionnelle et appartenant à une même profession ou à un même groupe professionnel. Dans ces classes, l'en- seignement des branches obligatoires et l'enseignement des branches préparant à la maturité professionnelle sont intégrés. La formation comprend au minimum 2160 leçons. 2 Dans les branches qui font partie à la fois de l’enseignement obligatoire et de la formation EPS, l’enseignement est dispensé au niveau d’exigences de la maturité professionnelle.
Art. 8 Modèle additif Si la formation à l’EPS est organisée selon le modèle additif, l’enseignement donné dans les branches préparant à la maturité professionnelle vient s'ajouter à l’ensei- gnement obligatoire. La formation préparant à la maturité professionnelle comprend au minimum 1440 leçons.
Section 2 Formation dans les écoles qui dispensent un enseignement à plein temps et dans les écoles de métiers
Art. 9 Dispositions générales Dans les écoles qui dispensent un enseignement à plein temps et dans les écoles de métiers, les élèves préparant la maturité professionnelle sont regroupés dans des classes distinctes.
Art. 10 Formation dans les écoles de commerce 1 Avec l’accord des autorités cantonales, les écoles de commerce peuvent exception- nellement, au cours de la première année de formation, réunir dans une même classe les élèves qui préparent la maturité professionnelle et ceux qui préparent le diplôme délivré par l’école de commerce. 2 La formation préparant à la maturité professionnelle comprend un stage pratique en entreprise de 39 semaines au minimum.
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Section 3 Filières destinées aux professionnels qualifiés
Art. 11
1 Les filières destinées aux professionnels qualifiés comprennent 1200 leçons au
minimum et durent au moins deux semestres. 2 Dans le cas de formes d’enseignement combinées, l’office peut autoriser, sur pro- position de l’autorité cantonale, une modification du nombre minimal de leçons.
Chapitre 3 Admission, bulletin de notes et promotion
Art. 12 Admission
1 Une procédure d’admission régit l’accès à la formation préparant à la maturité
professionnelle.
2 L’autorité cantonale définit la procédure et les conditions d’admission.
3 Le candidat qui remplit les conditions d’admission et dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d’admission dans son canton de domicile peut suivre également la formation dans un autre canton.
Art. 13 Bulletin de notes 1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans lequel est consignée l’appréciation des prestations dans chacune des branches suivies. 2 La moyenne de toutes les notes des branches de la formation préparant à la matu- rité professionnelle est arrondie à la première décimale.
3 L’école décide de la promotion de l’élève sur la base du bulletin.
Art. 14 Promotion 1 L’élève est admis dans le semestre suivant si les conditions ci-après sont réunies: a. la moyenne des notes de branches est de 4,0 au minimum; b. pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes; c. la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0. 2 L’élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l’al. 1 est promu provisoirement; il ne peut être promu qu'une seule fois au cours de sa formation. 3 L’autorité cantonale édicte un règlement de promotion pour les divisions de matu- rité professionnelle des écoles qui dispensent un enseignement à plein temps, des écoles qui dispensent un enseignement à temps partiel et des écoles de métiers.
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Chapitre 4 Enseignement
Art. 15 Dispositions générales
1 L’enseignement comprend:
a. les branches fondamentales; b. les branches spécifiques; c. les branches complémentaires.
2 Les branches fondamentales sont les mêmes pour toutes les orientations de la
maturité professionnelle.
3 Les branches spécifiques caractérisent les orientations.
4 Les branches complémentaires donnent à l’élève une liberté de choix adéquate.
Elles offrent par ailleurs la possibilité d’organiser l’enseignement de manière inter- disciplinaire. 5 Les branches fondamentales et les branches spécifiques ont un caractère obliga- toire. L’élève doit en outre suivre au moins une branche complémentaire.
6 L’office édicte un programme-cadre d’enseignement pour chacune des orienta-
tions.
Art. 16 Branches fondamentales
1 Les branches fondamentales comprennent les branches suivantes:
a. première langue nationale; b. deuxième langue nationale; c. troisième langue (nationale ou non nationale); d. histoire et institutions politiques; e. économie politique/économie d’entreprise/droit; f. mathématiques. 2 L’office fixe les objectifs d’enseignement, les contenus et le nombre de leçons des branches fondamentales dans les programmes-cadre d’enseignement.
Art. 17 Branches spécifiques L’office fixe dans les programmes-cadre d’enseignement les objectifs d’enseigne- ment, les contenus et le nombre de leçons des branches spécifiques enseignées dans les différentes orientations.
Art. 18 Branches complémentaires L’office définit les branches complémentaires proposées dans les programmes-cadre d’enseignement et fixe le nombre minimal de leçons. Les écoles sont libres d’offrir d’autres branches complémentaires. Elles doivent proposer au minimum deux bran- ches.
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Art. 19 Dispense de l’enseignement L’élève qui, dans une des branches, possède les connaissances définies dans le programme-cadre d’enseignement, peut être dispensé de l’enseignement dans cette branche.
Art. 20 Langue d’enseignement 1 La langue d’enseignement est la langue nationale en usage dans l’établissement de formation. 2 Certaines branches peuvent être enseignées entièrement ou partiellement dans une autre langue nationale ou non nationale. 3 L’enseignement bilingue au sens de l’al. 2 doit être mentionné dans le bulletin semestriel.
Art. 21 Qualifications requises des enseignants
1 Les enseignants des écoles qui préparent à la maturité professionnelle doivent
justifier d’une formation supérieure complète dans les branches enseignées (univer- sité, EPF, haute école spécialisée) ainsi que d’une formation pédagogique et didac- tique dans la branche et le degré considérés et avoir été initiés à la pédagogie de l'enseignement professionnel. 2 Sur proposition de l’autorité cantonale, l’office peut, dans des cas particuliers, reconnaître d’autres formations.
3 Les cantons peuvent fixer des exigences plus élevées.
Chapitre 5 Examen de maturité professionnelle Section 1 Dispositions générales
Art. 22 Certificat fédéral de maturité professionnelle 1 L’élève qui a subi avec succès l’examen de maturité professionnelle et qui possède un certificat fédéral de capacité reçoit un certificat fédéral de maturité profession- nelle. 2 L’élève dipômé d’une école de commerce obtient un certificat fédéral de maturité professionnelle s’il remplit les conditions fixées dans le règlement d’examen. 3 Le certificat fédéral de maturité professionnelle renseigne sur la profession apprise et atteste les prestations du titulaire pendant la formation et à l’examen.
Art. 23 Echec à l’examen
1 L’élève qui échoue à l’examen de maturité professionnelle reçoit un certificat
fédéral de capacité, ou le diplôme de l’école de commerce, pour autant qu’il rem- plisse les conditions requises pour les obtenir. 2 L’autorité cantonale fixe l’organisation et l’étendue des examens de remplacement nécessaires ainsi que les dispositions applicables aux situations particulières.
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Section 2 Examen dans les écoles professionnelles supérieures fréquentées parallèlement à l’apprentissage
Art. 24 Branches d’examen
1 L’examen porte sur au moins cinq branches fondamentales et au moins une bran-
che spécifique. L’office peut définir les branches d’examen dans les programmes- cadre d’enseignement. 2 L’autorité cantonale détermine les branches spécifiques soumises à l’examen, pour autant que les programmes-cadre d’enseignement n’en disposent pas autrement. 3 Les candidats de langue maternelle romanche qui suivent l’enseignement dans une école établie dans un bassin d’implantation romanche peuvent, sur demande, subir en romanche et en allemand l’examen dans la branche „première langue nationale“. Dans ce cas, le résultat de l’examen correspond à la moyenne des notes obtenues dans les deux langues.
Art. 25 Moment et forme de l’examen final 1 L’examen final a lieu au terme de la formation. Toutefois, trois branches d’examen au plus peuvent faire l’objet d’un examen avant terme. L’autorité cantonale fixe le moment de l’examen.
2 La forme de l’examen est définie dans les programmes-cadre d’enseignement.
3 Dans les branches qui ont fait l’objet d’un enseignement bilingue selon l’art. 20, al. 2, le candidat peut, sur demande, subir tout ou partie de l’examen dans la deuxième langue. Les branches qui font l’objet d’un examen dans la deuxième langue sont mentionnées dans le certificat de maturité professionnelle.
Art. 26 Préparation et déroulement de l’examen
1 L’examen final est en règle générale préparé et conduit par les enseignants.
2 Les hautes écoles spécialisées participent dans une mesure appropriée à la prépara- tion et au déroulement de l’examen.
Art. 27 Certificats et diplômes reconnus Les certificats ou les diplômes octroyés par des organisations tierces et reconnus par l’office peuvent donner droit à des équivalences dans les branches correspondantes de l’examen de maturité professionnelle.
Art. 28 Conditions requises pour réussir l’examen
1 L’examen de maturité professionnelle est réussi lorsque:
a. la note globale est de 4,0 au minimum; b. pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes; c. la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.
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2 La note globale de l’examen de maturité professionnelle est égale à la moyenne
arithmétique de toutes les notes des branches d’examen et des notes des branches non soumises à l’examen; elle est arrondie à la première décimale.
3 Dans les branches soumises à l’examen, la note de branche correspond à la
moyenne de la note d’examen et de la note d’école. Elle est arrondie à la première décimale. 4 Pour les branches qui ne font pas l’objet d’un examen, la note d’école tient lieu de note de branche.
5 La note d’école correspond à la moyenne des notes des deux derniers bulletins
semestriels; elle est arrondie à la première décimale. 6 Les notes sont attribuées conformément à l’art. 32 de l’ordonnance du 7 novembre
1979 sur la formation professionnelle2.
Art. 29 Répétition de l’examen de maturité professionnelle 1 L’élève qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle peut le repasser une fois. En pareil cas, seules les branches dans lesquelles il avait obtenu une note in- suffisante lors du premier essai font l’objet d’un examen. 2 Dans les branches soumises à l’examen qui doivent être repassées, la note de bran- che correspond à la note d’examen, sans la note d’école.
3 Dans les branches non soumises à l’examen qui doivent être repassées, la note
d’école est remplacée par un examen. 4 Si l’élève se prépare à l’examen en suivant l’enseignement régulier menant à la maturité professionnelle, les nouvelles notes du bulletin sont considérées comme notes d’école pour le calcul de la note de branche à l’examen. 5 Dans les branches qui ne doivent pas être repassées, la note de branche obtenue lors du premier essai reste acquise.
6 Sur demande, l’examen peut être repassé dans toutes les branches.
Section 3 Examen dans d’autres institutions de formation et examen fédéral de maturité professionnelle
Art. 30 Ecoles dispensant un enseignement à plein temps et écoles de métiers 1 Les art. 24, 26 et 27 régissent également l’examen passé dans les écoles dispensant un enseignement à plein temps et dans les écoles de métiers. Les dispositions des art. 25, 28 et 29 s’appliquent par analogie. 2 Dans les écoles de commerce, le stage en entreprise est sanctionné par un examen dans la branche „travaux pratiques“. La note de branche obtenue compte double.
3 L’autorité cantonale édicte un règlement d’examen.
2 RS 412.101
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Art. 31 Filières à plein temps et filières à temps partiel pour les professionnels qualifiés
1 Les dispositions des art. 24 à 29 s’appliquent par analogie.
2 Le candidat qui, dans certaines branches, justifie de connaissances et d’aptitudes au moins équivalentes, validées par un examen, peut être dispensé de l’examen de maturité professionnelle dans ces branches.
Art. 32 Examen fédéral de maturité professionnelle Toute personne qui a acquis les connaissances requises pour la maturité profession- nelle d’une manière autre que par la fréquentation d’une des filières de formation définies à l’art. 4 peut se porter candidate à l’examen fédéral de maturité profession- nelle. L’office édicte un règlement sur les conditions d’admission et l’organisation de l’examen.
Chapitre 6 Reconnaissance des filières de formation par la Confédération
Art. 33 1 Les demandes visant à une reconnaissance par la Confédération de filières de for- mation préparant à la maturité professionnelle doivent être remises à l’office fédéral par l’intermédiaire de l’autorité cantonale. 2 L’office statue sur proposition de la Commission fédérale de maturité profession- nelle.
Chapitre 7 Exécution
Art. 34 Tâches de la Confédération
1 L’office :
a. statue sur les demandes de filières de formation préparant à la maturité pro- fessionnelle soumises à la Confédération; b. édicte, pour les différentes orientations de la maturité professionnelle, des pro- grammes-cadre d’enseignement qui définissent les objectifs généraux de l’en- seignement dans les branches fondamentales et les branches spécifiques, fournissent des indications méthodologiques pour cet enseignement et fixent le nombre minimal de leçons dans les branches complémentaires; c. fixe les modalités de l’examen de maturité professionnelle; d. édicte un règlement sur les conditions d’admission et l’organisation de l’exa- men fédéral de maturité professionnelle; e. statue sur la reconnaissance des certificats et des diplômes octroyés par des organisations tierces;
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f. statue sur les demandes de réduction de la durée de formation dans les écoles de métiers et les écoles d’arts appliqués; g. statue sur les demandes de reconnaissance de filières spéciales de préparation à la maturité professionnelle; h. statue sur la mise en œuvre de projets pilotes dérogeant à certaines dispositions de la présente ordonnance ou aux programmes-cadre d’enseignement; i. consulte la Commission fédérale de maturité professionnelle avant de rendre ses décisions.
2 La Commission fédérale de maturité professionnelle:
a. exerce, sur mandat de l’office, la haute surveillance sur la maturité profes- sionnelle et assure la coordination nécessaire à l’échelle nationale; b. évalue les demandes de reconnaissance de filières préparant à la maturité professionnelle soumises à la Confédération et donne son préavis à l’office; c. accompagne et encadre les écoles qui préparent à la maturité professionnelle, pendant et après la procédure de reconnaissance; d. organise l’examen fédéral de maturité professionnelle; e. examine des questions fondamentales ayant trait à la maturité professionnelle et fait des propositions à l’office concernant le développement de la maturité professionnelle.
Art. 35 Tâches des cantons
1 L’exécution incombe aux cantons, à moins que la présente ordonnance n’en dis-
pose autrement. 2 La surveillance exercée par les cantons porte en particulier sur la formation prépa- rant à la maturité professionnelle. L’autorité cantonale désigne les organes respon- sables des écoles ainsi que les organes compétents pour la maturité professionnelle, et règle les compétences pour l’examen final de maturité professionnelle.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 février 1983 concernant l’organisation, les conditions d’admis- sion, la promotion et l’examen final de l’école professionnelle supérieure3 est abro- gée.
Art. 37 Dispositions transitoires 1 Le droit ancien, à l’exception de l’al. 2, s’applique aux candidats qui ont commen- cé la formation préparant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 1999. 2 L’autorité cantonale édicte les dispositions transitoires et applique les art. 22 à 31, relatifs à l’examen de maturité professionnelle, dès la session d’examen de l’an 2000.
3 RO 1983 753, 1993 313
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3 Les programmes-cadre d’enseignement de l’office et les dispositions cantonales
relatives à la maturité professionnelle doivent être adaptés à la présente ordonnance au plus tard au 1er janvier 2001.
Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
30 novembre 1998 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Le directeur, Sieber
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