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AS 1999 2202

Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire

Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire

Modification du 19 mars 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19981, arrête:

I La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire2 est modifiée comme suit:

Introduction d’une abréviation dans le titre LUMin

Art. 10 Taux de la participation 1 L’entretien et l’exploitation des routes nationales comprennent le renouvellement ainsi que le gros entretien et l’entretien courant.

2 La Confédération prend à sa charge 80 à 90 % de la part des frais imputables

d’entretien des routes nationales. Si les charges qu’un canton doit supporter pour l’entretien des routes nationales sont excessives par rapport à l’intérêt qu’il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter de 7 % au plus le taux maximum des frais imputables.

3 La Confédération prend à sa charge 40 à 80 % de la part des frais imputables

d’exploitation des routes nationales. Si les charges qu’un canton doit supporter pour l’exploitation des routes nationales sont excessives par rapport à l’intérêt qu’il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le taux maximum des frais imputables. 4 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes natio- nales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l’intérêt que ces routes pré- sentent pour eux. 5 Pour les frais de renouvellement et de gros entretien d’installations au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales3 qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux et qui ont été