AS 1999 2254
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
du 11 août 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers1 (LSEE), arrête:
Section 1: Aide à l’exécution des renvois (art. 22a)2
Art. 1 Division spécialisée chargée des rapatriements 1 Le Département fédéral de justice et police institue une division spécialisée char- gée des rapatriements (division). Elle est subordonnée à l’Office fédéral des réfugiés (office fédéral). 2 Dans le cadre des relations avec les représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion, la division exécute en son nom les tâches légales qui lui sont dévo- lues.
Art. 2 Missions de la division (art. 22a, let. a)
1 A la demande de la police cantonale des étrangers compétente, la division se
charge d’obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion. 2 Elle est l’interlocuteur des autorités des pays d’origine, en particulier des repré- sentations diplomatiques ou consulaires des Etats d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion, pour autant que d’autres dispositions n’aient pas été prises dans le cadre d’un accord de réadmission ou d’entente avec les cantons.
RS 142.281 1 RS 142.20; RO 1999 1111 2 Les références citées au-dessous des titres médians renvoient aux art. correspondants de la LSEE.
2254 1999-4789
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
Art. 3 Etablissement de l’identité et de la nationalité
1 Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, la
division vérifie l’identité et la nationalité des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion. 2 A cet effet, elle peut notamment procéder à des entretiens, présenter l’intéressé à la représentation de son pays d’origine et effectuer des analyses linguistiques ou tex- tuelles. Elle communique le résultat de ses investigations au canton.
Art. 4 Prise de contact avec les autorités de l’Etat d’origine ou de provenance 1 Les données personnelles relatives à des requérants d’asile, des personnes à proté- ger ou des réfugiés reconnus ne peuvent, en vertu de l’art. 97, al. 2 et 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile3, être communiquées aux autorités de l’Etat d’origine ou de provenance que: a. lorsque la qualité de réfugié n’a pas été reconnue ou a été révoquée et que la personne concernée n’a pas été admise provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution de son renvoi; b. lorsqu’une demande en restitution de l’effet suspensif d’un recours, retiré par l’office fédéral, a été rejetée par la Commission suisse de recours en ma- tière d’asile (commission de recours); c. lorsque l’exécution immédiate du renvoi a été ordonnée par l’office fédéral et que le retrait simultané de l’effet suspensif d’un éventuel recours n’a pas été contesté devant la commission de recours dans les 24 heures suivant la notification de la décision; si une demande en restitution de l’effet suspensif est accordée, d’autres prises de contact avec les autorités de l’Etat d’origine ou de provenance sont suspendues. 2 Si une voie de droit extraordinaire ou un moyen de recours ont été utilisés en ce qui concerne la qualité de réfugié et que l’autorité compétente ne suspend pas l’exécution du renvoi, les contacts déjà engagés avec les autorités de l’Etat d’origine ou de provenance peuvent être poursuivis.
Art. 5 Organisation des départs (art. 22a, let. b) 1 Pour organiser les départs, la division peut collaborer avec le Service Voyages et transports du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi qu’avec des compagnies aériennes ou des agences de voyage privées. 2 S’agissant des retours effectués par avion, la division peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires. 3 La division peut organiser des vols spéciaux et, d’entente avec des Etats tiers, des vols internationaux à destination des Etats d’origine ou de provenance des étrangers
3 RS 142.31; RO 1999 2262
2255
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion. Elle assure, en même temps, la coordination entre les cantons concernés.
Art. 6 Collaboration avec le DFAE (art. 22a, let. c) 1 La division entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d’informations permanent sur: a. l’obtention des documents; b. l’organisation des départs ou des retours; c. la sécurité des escortes officielles.
2 La divison peut demander au DFAE d’intervenir directement auprès des Etats
d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.
Art. 7 Documentation sur l’exécution des renvois et perfectionnement 1 La division établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux Etats d’origine ou de provenance. Cette documentation comprend toutes les infor- mations requises pour l’exécution des renvois ou des expulsions, notamment des renseignements sur l’obtention des documents de voyage, l’organisation des voyages et la sécurité.
2 La division entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange
d’informations permanent sur les questions relevant de l’exécution des renvois et des expulsions et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d’information.
Art. 8 Entraide administrative des cantons Lorsqu’il s’agit notamment de présenter des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion aux représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d’origine ou de provenance, de procéder à des entretiens dans le but d’établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent à la division l’entraide administrative requise.
Art. 9 Etablisssement d’un document de voyage supplétif Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage du pays d’origine d’un étranger en vue d’exécuter son renvoi ou son expulsion, l’office fédéral peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d’organiser le rapatriement de l’intéressé dans l’Etat d’origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers.
2256
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
Art. 10 Suspension et fin de l’aide à l’exécution des renvois ou des expulsions 1 La division suspend l’aide à l’exécution des renvois ou des expulsions aussi long- temps que: a. des raisons d’ordre technique empêchent l’exécution des renvois ou des ex- pulsions; b. les cantons ne fournissent pas l’entraide administrative requise. 2 Un renvoi ou une expulsion ne peuvent techniquement pas être exécutés, en parti- culier lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les documents de voyage ou d’organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.
Art. 11 Service dans les aéroports 1 L’office fédéral peut instituer un service de coordination spécial dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin. Les missions ci-après peuvent notamment être assignées à ce service dans le cadre d’un mandat de prestations: a. la coordination dans le cadre de l’exécution des renvois ou des expulsions; b. la réservation centrale des billets d’avion (ticketing) et l’établissement des itinéraires optimaux (routing); c. le versement de contributions à titre individuel et la remise de médicaments dans le cadre de l’aide au retour, ainsi que d’un viatique. 2 L’office fédéral peut conclure des accords administratifs spéciaux avec les autorités de police compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin. Les prestations de service dispensées par la police aéroportuaire sur mandat de la divi- sion font l’objet d’un décompte remis directement à celle-ci.
Art. 12 Traitement des données personnelles 1 En vue d’accomplir efficacement les tâches administratives et organisationnelles liées à l’exécution des renvois ou des expulsions, d’assurer un suivi des dossiers et d’établir les statistiques, l’office fédéral exploite un système informatique (adminis- tration des rapatriements). 2 Les collaborateurs de l’office fédéral chargés de l’exécution des renvois ou des expulsions ont accès à ces données.
Art. 13 Remboursement des frais par les cantons Les frais d’exécution et de départ réglés par l’office fédéral pour le compte des cantons à l’intention d’étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion font l’objet d’un décompte séparé.
2257
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
Art. 14 Indemnisation des frais 1 L’office fédéral verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d’accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière. 2 La contribution fédérale est forfaitaire. L’office fédéral fixe, dans le cadre d’un mandat de prestations, le montant de l’indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.
Art. 15 Participation aux frais de détention
1 Pour les personnes en détention en phase préparatoire ou en vue du refoulement
mentionnées à l’art. 14e, al. 2, LSEE, un montant forfaitaire de 130 francs par jour est versé à partir d’une durée de détention de douze heures. 2 L’office fédéral rembourse les frais des soins médicaux durant les trois premiers mois de la détention, pour autant que les soins soient absolument nécessaires et que les frais ne doivent pas être pris en charge par des tiers. Si, en vertu de l’art. 7, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 4, l’obligation de s’assurer a pris fin et si la détention dure plus de deux mois, le canton en charge de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doit requérir auprès d’une caisse-maladie une couverture conformément aux dispositions applicables aux requérants d’asile.
Section 2: Admission provisoire
Art. 16 Compétence L’office fédéral décide de l’admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LSEE n’en attribue pas la compétence aux cantons.
Art. 17 Demande d’admission provisoire 1 Lorsque l’office fédéral a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités com- pétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible. Demeure réservé l’art. 33, al. 7, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile5. 2 Un canton ne peut demander l’admission provisoire que s’il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Si le manque de coopéra- tion de l’intéressé fait échec à l’exécution du renvoi, il n’est, en règle générale, pas possible d’ordonner l’admission provisoire.
4 RS 832.102; RO 1999 2403 5 RS 142.311; RO 1999 2302
2258
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
Art. 18 Réfugié admis à titre provisoire Le statut juridique ’de réfugié admis à titre provisoire et l’assistance fournie à cette catégorie de personnes sont régis par les art. 58, 59, 61, 80-83, 85 et 88, al. 3 et 4, ainsi que par l’art. 92 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile6.
Art. 19 Charges liées à une admission provisoire L’office fédéral peut, en tout temps, lier l’admission provisoire à certaines charges. Il doit entendre l’étranger avant de les ordonner.
Art. 20 Pièces d’identité
1 Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs
documents de voyage auprès de l’office fédéral, de même que les pièces d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement. 2 Les autorités cantonales délivrent à l’intéressé, conformément à la décision prise par l’office fédéral, un livret pour étrangers F, d’une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d’autant. Ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Il n’habilite tou- tefois pas le titulaire à franchir la frontière. 3 Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées par les autorités cantonales. 4 Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 5 Le livret F est confisqué lorsque l’étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
Art. 21 Répartition entre les cantons Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999sur l’asile 7.
Art. 22 Obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais
1 Les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile (OA 2)8, applicables aux requérants d’asile, s’appliquent par analogie lorsque doit être remplie l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais con- formément à l’art. 14c, al. 6, LSEE. L’art. 9, al. 3, let. d, de l'OA 2 fait exception. Les dispositions spéciales de la présente ordonnance sur les frais devant être rem- boursés et la procédure d’exemption demeurent réservées.
6 RS 142.31; RO 1999 2262 7 RS 142.311; RO 1999 2302 8 RS 142.312; RO 1999 2318
2259
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
2 Le montant déterminant pour la procédure d’exemption aux termes de l’art. 15, al. 2, de l’OA 2 est fixé à 20 000 francs pour les personnes admises à titre provisoire. Il augmente de 20 000 francs au plus conformément à l’art. 15, al. 2, de l’OA 2. S’agissant de personnes ayant été exemptées de l’obligation de fournir des sûretés pendant la procédure d’asile, l’office fédéral examine, lors de l’établissement du décompte intermédiaire aux termes de l’art. 16 de l’OA 2, si les conditions d’exemp- tion sont toujours remplies.
Art. 23 Frais devant être remboursés Les frais devant être remboursés comprennent: a. les frais restés non couverts lors de l’établissement du décompte intermé- diaire aux termes de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile9; et b. un forfait de 40 francs par jour et par personne pour les autres frais d’assistance. L’office fédéral se fonde notamment sur la présomption que des personnes ont été entièrement à la charge de l’assistance pendant la pé- riode au cours de laquelle elles étaient sans emploi. Il réexamine cette pré- somption lorsque l’intéressé prouve qu’il n’était pas ou pas totalement indi- gent pendant sa période d’inactivité ou encore que des prestations propres ou des prestations de tiers ont été fournies.
Art. 24 Autorisation du regroupement familial Le regroupement familial peut être autorisé si la police cantonale des étrangers est disposée à délivrer à l’étranger une autorisation de séjour. Les conditions prévues aux art. 38 et 39 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étran- gers10 s’appliquent en l’espèce.
Art. 25 Prolongation de l’admission provisoire
1 Les personnes admises à titre provisoire doivent spontanément présenter à
l’autorité cantonale compétente leur livret pour étrangers deux semaines avant l’échéance de la validité du document en vue de faire prolonger leur admission provisoire. 2 Lorsque l’autorité compétente du canton de séjour n’est pas disposée à prolonger l’admission provisoire, elle en demande la levée à l’office fédéral.
Art. 26 Levée de l’admission provisoire 1 L’office fédéral peut, en tout temps, lever l’admission provisoire. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, il consulte préablement cette autorité. Il fixe un délai de départ approprié, pour autant que l’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas ordonnée. La
9 RS 142.312; RO 1999 2318 10 RS 823.21
2260
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 1999
procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative11 et la loi fédérale d’organisation judiciaire12. 2 L’autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, à l’office fédéral les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire.
Section 3: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 novembre 1987 sur l’admission provisoire des étrangers13 est abrogée.
Art. 28 Disposition transitoire En application de l’art. 26 de la présente ordonnance, l’office fédéral fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l’admission collective provisoire est déjà levée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n’ont pas encore imparti de délai de départ.
Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
11 RS 172.021 12 RS 173.110 13 RO 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041
2261