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AS 1999 2458

Ordonnance du DFTCE sur les mesures de sûreté dans l'aviation

Ordonnance sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)

Modification du 9 juillet 1999

Le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication arrête:

I L’ordonnance du 31 mars 19931 sur les mesures de sûreté dans l’aviationest modi- fiée comme suit: Titre Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance,l'expression “Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie” est remplacée par “Département fédéral de l’Envi- ronnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication”, “ordonnance sur la navigation aérienne” (ONA) par “ordonnance sur l’aviation” (OSAv), “fret aé- rien” par “fret”, “agence d’expédition désignée” par “agent habilité”, “envois pos- taux” par “poste”, “Ministère public de la Confédération” par “Office fédéral de la police” et “comité de sûreté” par “comité national de sûreté de l’aviation”.

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les modalités d’application des mesures particulières de sûreté prises en vertu des art. 122a à 122c OSAv afin de prévenir tout acte d’intervention il- licite dirigé contre la sûreté de l’aviation civile commerciale, en particulier du trafic commercial assuré au moyen d’aéronefs dont le poids maximal au décollage est supérieur à 10 t; b. les responsabilités quant à l’application de telles mesures et le financement de ces mesures.

1 RS 748.122

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Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, les termes ci-après ont les significations suivantes: a. Aéronef suisse: Aéronef dont l’opérateur est une entreprise de transport aérien ayant son siège en Suisse selon l’art. 27 de la loi du 21 décembre 19482 sur l’aviation (LA). b. Agent habilité: Agent ou autre entité qui entretient des relations d’affaires avec une entre- prise de transport aérien pour l’acheminement de fret par aéronef et qui a été habilité(e) par l’Office fédéral de l’aviation civile (office) sur proposition d’une entreprise de transport aérien. c. Entreprise postale habilitée: Entreprise postale qui entretient des relations d’affaires avec une entreprise de transport aérien pour l’acheminement de la poste par aéronef et qui a été habilitée par l’office sur proposition d’une entreprise de transport aérien. d. Expéditeur connu: Personne physique ou morale qui est à l’origine du fret devant être trans- porté par aéronef pour son propre compte et qui entretient des relations d’affaires avec un agent habilité ou une entreprise de transport aérien. e. Expéditeur postal connu: Personne morale qui est à l’origine de la poste devant être transportée par aéronef pour son propre compte et qui entretient des relations d’affaires avec une entreprise postale habilitée. f. Fret: Biens, marchandises et objets transportés à bord d’un aéronef, y compris les envois de messagerie et colis exprès non accompagnés. g. Mesures de sûreté: Mesures visant à empêcher l’introduction à bord des aéronefs d’armes, d’explosifs, de substances dangereuses ou de tout autre objet susceptibles d’être utilisés pour commettre un acte d’intervention illicite dirigé contre la sûreté de l’aviation civile. h. Objet dangereux: Objet, partie d’objet, substance ou engin susceptibles d’être utilisés pour commettre des actes d’intervention illicite dirigés contre la sûreté de l’avia- tion civile, et dont le transport est de ce fait interdit. i. Poste: Correspondance et autres objets confiés par des entreprises postales et desti- nés à être remis à des entreprises postales. j. Programme national de sûreté de l’aviation: Programme élaboré par l’office dans lequel sont consignées les procédures et les mesures de sûreté applicables à l’aviation civile.

2 RS 748.0

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k. Zone non publique: Ensemble des zones de l’aérodrome dont l’accès est réservé, pour des motifs de sûreté, à un certain cercle de personnes. l. Zone protégée: Ensemble des zones de l’aérodrome situées entre les postes d’inspection/fil- trage et les aéronefs, et dont l’accès est strictement contrôlé.

Art. 4 Programme national de sûreté de l’aviation L’office élabore, met en œuvre et gère un programme national de sûreté de l’aviation dont l’objectif est de prévenir tout acte d’intervention illicite et, au besoin, d’y faire face.

Art. 4a Comité national de sûreté de l’aviation 1 Le comité national de sûreté de l’aviation (comité) coordonne les activités des dif- férents organismes chargés de la conception et de l’application du programme natio- nal de sûreté de l’aviation. Il a notamment les tâches suivantes: a. procéder à l’examen de la situation de menace; b. définir les priorités dans les mesures de sûreté; c. donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre me- sure liée à la sûreté; d. évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures de sûreté mises en œuvre; e. assurer l’échange des informations, notamment sur les décisions des organi- sations internationales compétentes en matière de sûreté. 2 Le comité se compose de représentants de l’office, de l’Office fédéral de la police, des polices cantonales compétentes ainsi que des exploitants d’aérodromes et entre- prises de transport aérien suisses concernés. L’office assure la présidence du comité; il en nomme les membres en accord avec l’Office fédéral de la police. L’office peut prévoir la participation d’autres organismes en fonction des thématiques traitées.

3 Le comité national de sûreté de l’aviation se réunit au moins une fois par an.

Art. 5 Tâches 1 Des gardes de sûreté peuvent être affectés pour une mission à bord des aéronefs suisses afin d’exécuter les mesures de sûreté définies à l’al. 2 et d’empêcher que des actes pénalement répréhensibles ne soient commis.

2 Les gardes de sûreté ont essentiellement les tâches suivantes:

a. surveiller les aéronefs, y compris contrôler les personnes qui reçoivent l’autorisation d’accéder à l’aéronef; b. assister l’équipage lors du contrôle et de l’inspection de la cabine et des dif- férentes soutes des aéronefs avant le départ;

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c. surveiller et contrôler l’enregistrement des passagers, ainsi que, le cas échéant, les procédures de sûreté appliquées par les organes locaux compé- tents, tant sur les passagers que sur les bagages à main, les bagages enregis- trés, le fret, la poste, les provisions de bord et autres fournitures; d. fouiller les passagers, les bagages à main, les bagages enregistrés, le fret, la poste, les provisions de bord et autres fournitures; e. surveiller et contrôler l’identification des bagages; f. surveiller les activités effectuées dans la cabine de l’aéronef pendant les es- cales; g. surveiller le comportement des passagers pendant le vol et empêcher tout agissement pouvant mettre en danger la sécurité à bord de l’aéronef.

3 Ne concerne que le texte allemand et italien.

Art. 9, al. 1, let. c et f

1 L’exploitant de l’aérodrome acquiert et aménage notamment les installations et

dispositifs qui permettent de: c. détecter les objets dangereux transportés illicitement par des personnes; f. détecter les objets dangereux dans le fret et la poste.

Art. 10, al. 1 1 L’exploitant de l’aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et garantit que les procédures de contrôle soient organisées afin d’empê- cher que des personnes non autorisées puissent accéder à la zone non publique de l’aérodrome. Il garantit que toutes les personnes qui peuvent accéder à la zone non publique sans être accompagnées ont été préalablement contrôlées avec des moyens appropriés. Ces moyens comprennent en particulier une vérification sur la base d’un extrait de casier judiciaire récent et des informations relatives aux précédents em- ployeurs.

Art. 11, titre médian, al. 2 4 Contrôle des passagers, de leurs bagages à main et de leurs bagages en- registrés 2 Le contrôle des passagers, de leurs bagages à main et de leurs bagages enregistrés est effectué à l’aide de dispositifs techniques permettant de détecter les objets dange- reux, et le cas échéant, par une fouille manuelle. 4 Après évaluation de la situation de menace et en fonction des mesures de sûreté auxquelles les passagers, leurs bagages à main et leurs bagages enregistrés ont été soumis à certains aérodromes de départ, les passagers en transfert ainsi que leurs bagages à main et leurs bagages enregistrés qui proviennent de ces aérodromes peu- vent être exemptés de ces mesures de sûreté, notamment si des accords internatio- naux le prévoient.

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Art. 13 Contrôle du fret et de la poste L’exploitant de l’aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin de détecter les objets dangereux dans le fret et dans la poste (art. 19, al. 3).

Art. 14 Programme de sûreté de l’aérodrome 1 L’exploitant de l’aérodrome élabore, met en œuvre et gère un programme de sûreté afin de prévenir tout acte d’intervention illicite et, au besoin, d’y faire face.

2 Le programme de sûreté de l’aérodrome comprend au moins:

a. un organigramme de sûreté précisant les fonctions et les responsabilités; b. une description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l’aérodrome; c. une description des installations, des dispositifs techniques et des contrôles de sûreté mis en place; d. un plan des différentes zones de l’aérodrome; e. une description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l’efficacité des dispositions de ce programme; f. les plans d’urgence et procédures à suivre en cas de détournement d’aéronef, de sabotage, de menace d’attentat à la bombe et d’alerte à la bombe; g. le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des mesures de sûreté.

3 Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’office.

Titre précédent l'art. 15 Section 4: Obligations incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 15 Ancien art. 16

Titre précédent l'art. 16 Abrogé

Art. 16 Ancien art. 17

Art. 17 Ancien art. 18

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Art. 18 Contrôle des provisions de bord et autres fournitures 1 Les entreprises de transport aérien prennent les dispositions propres à garantir, dans les limites du raisonnable, qu’aucun objet dangereux ne se trouve dans les pro- visions de bord et autres fournitures. 2 Les entreprises de transport aérien s’assurent que les provisions de bord et autres fournitures sont préparées dans des lieux soumis à des mesures de sûreté et qu’elles sont protégées contre toute intervention de personnes non autorisées jusqu’à leur chargement dans l’aéronef.

Art. 19 Contrôle du fret et de la poste 1 Les entreprises de transport aérien sont responsables de l’application des mesures de sûreté permettant de détecter les objets dangereux dans le fret et dans la poste. 2 Le fret et la poste (envoi) ne peuvent être acheminés à bord d’aéronefs passagers que si l’entreprise de transport aérien assure au moins que: a. l’envoi est traité par du personnel dûment recruté et formé; b. l’identité de l’expéditeur comme expéditeur connu, pour le fret, et comme expéditeur postal connu, pour la poste, a été vérifiée; c. l’envoi est remis par l’expéditeur connu pour le fret, par l’expéditeur postal connu à l’entreprise postale habilitée pour la poste, ou par leur représentant autorisé; d. l’expéditeur connu, pour le fret, et l’expéditeur postal connu, pour la poste, ont certifié que l’envoi ne contenait pas d’objets dangereux; e. le contenu de l’envoi correspond aux indications fournies par l’expéditeur connu, pour le fret, et par l’expéditeur postal connu, pour la poste; f. l’envoi est protégé contre toute intervention de personnes non autorisées, dès le moment où il est remis à l’agent habilité, à l’entreprise postale habili- tée ou à l’entreprise de transport aérien. 3 Si l’une des conditions fixées à l’al. 2 n’est pas remplie, l’entreprise de transport aérien ou l’agent habilité, pour le fret, et l’entreprise postale habilitée, pour la poste, doit s’assurer, dans les limites du raisonnable, que l’envoi ne contient pas d’objets dangereux; elle utilise à cet effet les dispositifs techniques ou moyens suivants: a. fouille manuelle; b. passage dans une chambre de compression, compte tenu des paramètres du vol prévu; ou c. tout autre dispositif technique permettant de détecter les objets dangereux. 4 Sont soumis aux dispositifs techniques ou moyens définis à l’al. 3 les bagages non accompagnés qui doivent être transportés comme fret, le fret remis à une entreprise de transport aérien par un agent non habilité ainsi que la poste remise à une entre- prise de transport aérien par une entreprise postale non habilitée. 5 Des contrôles aléatoires sont effectués sur le fret qui remplit les conditions de l’al. 2 à l’aide des dispositifs techniques ou moyens définis à l’al. 3. L’office déter-

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mine en accord avec l’Office fédéral de la police le pourcentage de fret que les en- treprises de transport aérien doivent soumettre à ces contrôles. 6 Certains types de poste définis par l’office en accord avec l’Office fédéral de la police doivent être soumis aux dispositifs techniques ou moyens définis à l’al. 3 après évaluation de la situation de menace et selon la destination et le poids. 7 L’office peut octroyer des dérogations en matière de contrôles conformément aux prescriptions arrêtées dans le cadre de la coopération internationale entre autorités aéronautiques. 8 L’entreprise de transport aérien ou l’agent habilité, pour le fret, et l’entreprise postale habilitée, pour la poste, peuvent recourir aux installations et dispositifs tech- niques de contrôle de l’exploitant de l’aérodrome (art. 13) pour effectuer les con- trôles de sûreté.

Art. 20 Programme de sûreté des entreprises de transport aérien 1 Les entreprises de transport aérien élaborent, mettent en œuvre et gèrent un pro- gramme de sûreté afin de prévenir tout acte d’intervention illicite et, au besoin, d’y faire face.

2 Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien comprend au moins:

a. un organigramme de sûreté précisant les fonctions et les responsabilités; b. une description des procédures et mesures de sûreté appliquées; c. une description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l’efficacité des dispositions de ce programme; d. les plans d’urgence et procédures à suivre en cas de détournement d’aéronef, de sabotage, de menace d’attentat à la bombe et d’alerte à la bombe; e. le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des mesures de sûreté.

3 Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’office.

4 Les programmes de sûreté des entreprises de transport aérien étrangères qui pré- voient l’application de mesures de sûreté particulières en Suisse sont soumis pour avis à l’exploitant de l’aérodrome concerné avant leur examen par l’office.

Section 5 Obligations assumées par des tiers envers une entreprise de transport aérien, un agent habilité ou une entreprise postale habilitée

Art. 21 Obligations de l’agent habilité L’agent habilité assume envers l’entreprise de transport aérien l’obligation d’appli- quer au minimum les mesures de sûreté suivantes: a. vérifier l’accréditation de la personne qui livre le fret comme représentant de l’expéditeur connu;

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b. s’assurer que l’expéditeur connu a fourni une description complète du con- tenu du fret; c. s’assurer dans les limites du raisonnable que le contenu du fret correspond aux indications de l’expéditeur connu et que le fret ne contient pas d’objets dangereux; d. s’assurer que le fret est protégé contre toute intervention de personnes non autorisées, dès sa prise en charge et jusqu’à sa livraison à une entreprise de transport aérien.

Art. 21a Obligations de l’entreprise postale habilitée L’entreprise postale habilitée assume envers l’entreprise de transport aérien l’obligation d’appliquer au minimum les mesures de sûreté suivantes: a. vérifier l’accréditation de la personne qui livre la poste comme représentant de l’expéditeur postal connu; b. s’assurer que l’expéditeur postal connu a fourni une description complète du contenu de la poste; c. s’assurer dans les limites du raisonnable que le contenu de la poste corres- pond aux indications de l’expéditeur postal connu et que la poste ne contient pas d’objets dangereux; d. s’assurer que la poste est protégée contre toute intervention de personnes non autorisées, dès sa prise en charge et jusqu’à sa livraison à une entreprise de transport aérien.

Art. 21b Obligations de l’expéditeur connu L’expéditeur connu assume envers l’agent habilité ou l’entreprise de transport aérien l’obligation d’appliquer au minimum les mesures de sûreté suivantes: a. préparer le fret dans des locaux dont l’accès est protégé; b. employer du personnel de confiance pour préparer le fret; c. protéger le fret contre toute intervention non autorisée pendant sa prépara- tion, son entreposage et son transport; d. certifier que le fret ne contient pas d’objets dangereux.

Art. 21c Obligations de l’expéditeur postal connu L’expéditeur postal connu assume envers l’entreprise postale habilitée l’obligation d’appliquer au minimum les mesures de sûreté suivantes: a. préparer la poste dans des locaux dont l’accès est protégé; b. employer du personnel de confiance pour préparer la poste; c. protéger la poste contre toute intervention non autorisée pendant sa prépara- tion, son entreposage et son transport; d. certifier que la poste ne contient pas d’objets dangereux.

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Section 6: Ancienne Section 5

Section 7: Ancienne Section 6

Art. 23, al. 3 3 Si une évaluation de la situation déterminant l’affectation d’un garde de sûreté est faite à la demande de l’office, les frais occassionnés par cette évaluation incombent à la Confédération. Si aucun garde de sûreté n’est disponible pour une mission à l’étranger et qu’il soit nécessaire, de ce fait, de recourir à une entreprise spécialisée afin d’appliquer des mesures de sûreté visant à protéger les aéronefs suisses sur un aérodrome étranger, la Confédération supporte les frais en résultant.

Art. 25 Frais incombant aux entreprises de transport aérien Les entreprises de transport aérien supportent en particulier les frais résultant des activités ci-après: a. contrôle de l’accès à leurs aéronefs et à celles de leurs installations qui ser- vent à l’entretien des aéronefs (art. 15); b. contrôle de l’embarquement des passagers (art. 16); c. inspection de leurs aéronefs (art. 17); d. contrôle des provisions de bord et autres fournitures (art. 18); e. contrôle du fret, pour autant que cette opération ne soit pas assurée par un agent habilité (art. 19); f. contrôle de la poste, pour autant que cette opération ne soit pas assurée par une entreprise postale habilitée (art. 19).

Art. 26 Imputation des frais en cas de mesures de sûreté supplémentaires 1 Les frais découlant des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre à la re- quête d’une entreprise de transport aérien (art. 22, al. 2) incombent à celle-ci. 2 Lorsque le degré de la menace le justifie, l’office peut, en accord avec l’Office fé- déral de la police, sur requête particulière et après avoir consulté l’exploitant de l’aérodrome concerné, dispenser une entreprise de l’obligation d’assumer les frais précités.

Section 8: Ancienne Section 7

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Art. 27a Disposition transitoire relative à la modification du 9 juillet 1999 L’office fixe aux exploitants d’aérodrome et aux entreprises de transport aérien un délai raisonnable, au plus tard toutefois le 31 mars 2000, pour adapter leurs installa- tions, leurs procédures et leurs programmes de sûreté aux exigences de la présente modification de l’ordonnance.

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1999.

9 juillet 1999 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger

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