AS 1999 292
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 7 décembre 1998
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I Les annexes 1 à 3 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 sont modifiées comme suit:
Annexe 1, ch. 1, 4e et 6e tirets – Utilisation de micro-organismes naturels tels que le Bacillus thuringiensis, le Granulosis virus et les champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés) et des produits qui en sont dérivés – abrogé
Annexe 2, ch. 2.1, lignes 3, 7 et 16
2.1 Produits d’origine minérale
Scories de déphosphoration (scories de Thomas, chaux Thomas)2 Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique mou- lue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues marines], craie phosphatée) Farines de pierre (poudres de roche; p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile)
Annexe 2, ch. 4
4 Substrats pour la production de champignons
Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants:
4.1 Fumier et excréments animaux Provenant d’exploitations biologiques
4.2 Pour autant que leur part ne dépasse pas 25% du poids de tous les composants3, les substrats ci-dessous ne provenant pas d’exploitations biologiques, si les substrats équivalents provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles et si le besoin en est reconnu par l’organisme de certification:
1 RS 910.181
2 A utiliser après mise en évidence du besoin
3 Pourcentage calculé sans matériel d’isolation, avant le compostage et l’addition d’eau
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O du DFE sur l’agriculture biologique RO 1999
Fumier Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille Indication obligatoire des espèces animales déshydratée Compost d’excréments animaux, y Indication obligatoire des espèces animales compris les fientes de volaille et le fumier composté Excréments animaux liquides Utilisation après fermentation contrôlée (lisier, urine) et/ou dilution appropriée
4.3 Autres produits d’origine agricole Provenant d’exploitations biologiques
(paille p. ex.)
4.4 Tourbe, bois Non traités chimiquement
4.5 Produits d’origine minérale Conformément au chiffre 2.1 de la présente
annexe
4.6 Eau, terre
Annexe 3, partie A, A.2
A.2 Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base, y compris les agents antiagglomérants usuels) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires.
Annexe 3, partie A, A.4
A.4 Minéraux (oligo-éléments y compris) et vitamines Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Lorsque les denrées alimentaires visées à l’article 183 de l’ordonnance du 1er mars
1995 sur les denrées alimentaires4 (ODAl) sont additionnées de minéraux ou de
vitamines, l’Office fédéral de la santé publique décide, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’article 168 ODAl, jusqu’à quel point elle peuvent être pourvues d’une référence à l’agriculture biologique. Il entend au préalable l’Office fédéral de l’agriculture.
4 RS 817.02
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O du DFE sur l’agriculture biologique RO 1999
Annexe 3, partie A, A.5
A.5 Acides aminés et autres composés azotés Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
Annexe 3, partie B Ne concerne que le texte allemand.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin
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