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AS 1999 407

Ordonnance du DFE concernant la modification d'actes législatifs en rapport avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture

Ordonnance du DFE concernant la modification d’actes législatifs en rapport avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture

du 7 décembre 1998

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I Les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l’agriculture1

Art. 1, let. b, c et f La présente ordonnance est applicable aux aides fédérales versées pour les indem- nités que les cantons et les organisations paient dans les domaines suivants: b. les contrôles concernant la reconnaissance de matériel végétal de multiplication en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences et plants2; c. les contrôles de la vendange en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance du 7 dé- cembre 1998 sur le vin3; f. abrogée

Art. 15 Abrogé

Art. 16 Exécution

1 L’OFAG est chargé de l’exécution sous réserve de l’al. 2.

2 S’agissant de la formation professionnelle agricole, l’exécution incombe à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, dans la mesure où l’OFAG n’est pas concerné.

1998-0268 407

Modification d’actes législatifs en rapport RO 1999 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture

2. Livre des semences du 6 juin 19744

Préambule vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences 5,

Art. 20 à 22, 25, al. 1, ch. 3, 4 et 6, 26 et 29, al. 1, ch. 12 Abrogés

3. Ordonnance du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs

et des maladies présentant un danger général6

Préambule vu l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux7,

4. Ordonnance du DFEP du 8 juin 1995 concernant la prise en charge

de poudre de lait entier8

Préambule vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comestibles9,

Art. 1, al. 1 1 La proportion de prise en charge visée à l’art. 4, al. 2, OILHGC, est fixée à quatre parts de marchandise du pays pour une part de marchandise importée.

Art. 3, al. 1

1 L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’exécution.

4 RS 916.052 5 RS 916.151; RO 1999 420 6 RS 916.201 7 RS 916.20 8 RS 916.355.117 9 RS 916.355.1; RO 1998 3266

Modification d’actes législatifs en rapport RO 1999 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture

5. Ordonnance du DFEP du 8 juin 1995 sur des dispositions spéciales

relatives à l’importation de certains fromages10

Préambule vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comestibles11,

Art. 1, al. 1, phrase introductive, et al. 5, phrase introductive 1 Les attestations de sortie et les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus mentionnés à l’art. 5, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’impor- tation de lait et d’huiles comestibles doivent indiquer: ... 5 Le certificat d’origine prévu pour le roquefort à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comestibles doit indiquer: ...

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin

10 RS 916.355.120 11 RS 916.355.1; RO 1998 3266

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