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AS 1999 420

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177 de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 Sauf disposition contraire, la présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (matériel) destiné à l’utili- sation agricole. 2 Elle ne s’applique pas au matériel destiné exclusivement à l’exportation vers les Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu d’accord sur la reconnaissance récipro- que des dispositions régissant la production et la mise en circulation.

Art. 2 Définitions a. matériel végétal de multiplication, mise en circulation, production Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. matériel végétal de multiplication: les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes autres parties de plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou re- plantés; b. mise en circulation: toute cession à titre onéreux ou gratuit ainsi que l’importation; c. production: toute fabrication professionnelle, y compris le conditionnement professionnel à l’exclusion du conditionnement dans une entreprise agricole de la production de celle-ci, destinée à son usage propre; d. lot: une quantité homogène de matériel constituant une unité en vue de la pro- duction, de la mise en circulation ou, le cas échéant, de la certification; e. mélanges: des mélanges de matériel de différentes espèces ou variétés.

RS 916.151 1 RS 910.1; RO 1998 3033

420 1998-0191

Ordonnance sur les semences RO 1999

Art. 3 b. variétés Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. variété: un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde pleinement ou non aux conditions imposées pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être:

1. défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou

d’une certaine combinaison de génotypes,

2. distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un

desdits caractères,

3. considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit con-

forme; b. variété expérimentale: une variété annoncée pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés; c. variété distincte: une variété:

1. qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de

toute autre variété connue, quelle que soit l’origine, artificielle ou natu- relle, de la variation initiale qui lui a donné naissance,

2. dont les caractères peuvent être reconnus et décrits avec précision;

d. variété suffisamment homogène: une variété dont les plantes qui la composent, abstraction faite de rares aberrations, sont semblables ou génétiquement identi- ques pour l’ensemble des caractères pertinents compte tenu des particularités de leur système de reproduction; e. variété stable: une variété qui reste conforme à la définition de ses caractères essentiels à la suite de ses multiplications successives ou à la fin de chaque cy- cle, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de multiplication; f. variété connue: une variété qui:

1. est enregistrée dans le catalogue des variétés ou qui fait l’objet d’une pro-

cédure d’enregistrement,

2. est enregistrée dans un catalogue national d’un autre pays ou dans un ca-

talogue international ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement, pour autant qu’il existe avec ce pays ou l’organisation internationale un accord de reconnaissance réciproque des dispositions relatives à l’enre- gistrement des variétés en vue de leur mise en circulation ou des disposi- tions relatives à la protection des obtentions végétales,

3. a figuré dans le catalogue des variétés ou dans un catalogue étranger ou

international selon le ch. 2.

Section 2: Catalogue des variétés et liste des variétés

Art. 4 Catalogue des variétés

1 Le Département fédéral de l’économie (département) détermine les espèces pour

lesquelles un catalogue des variétés est établi.

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2 Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans le catalogue ainsi que le droit d’accès aux documents. 3 L’Office fédéral de l’agriculture (office) est habilité à édicter par voie d’ordon- nance les catalogues des variétés.

Art. 5 Conditions d’enregistrement

1 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si:

a. elle est distincte, stable et suffisamment homogène; b. sa valeur culturale et d’utilisation présente une amélioration par rapport aux autres variétés; c. la sélection conservatrice de la variété est assurée par une méthode reconnue par l’office, sous la responsabilité de l’obtenteur ou de son représentant et qu’elle peut en tout temps être contrôlée par l’office; d. la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l’art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales2.

2 Le département peut prévoir des dérogations aux conditions d’enregistrement en

particulier pour: a. les variétés destinées exclusivement à la mise en circulation à l’étranger sous réserve des dispositions d’accords internationaux; b. des espèces ou des variétés d’importance mineure; c. les légumes; d. les variétés composantes et les mélanges de lignées. 3 Il peut fixer des exigences spécifiques déterminant la valeur culturale et d’utili- sation; il peut, pour certaines espèces, fixer d’autres conditions en sus de celles fixées à l’al. 1. 4 A titre exceptionnel, l’office peut enregistrer une variété qui ne remplit pas les exigences mentionnées à l’al. 3, si elle présente des caractéristiques positives com- pensant largement certaines insuffisances.

Art. 6 Sélection conservatrice 1 L’obtenteur ou son représentant soumet les descriptions des méthodes de sélection conservatrice mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. c, à l’office. Celui-ci reconnaît la méthode si cette dernière permet de maintenir la variété conforme à la description déposée lors de l’enregistrement. 2 La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle pratiqué est reconnu équivalent.

Art. 7 Durée de l’enregistrement

1 La durée d’enregistrement d’une variété est de dix ans.

2 L’enregistrement d’une variété peut être renouvelé par périodes de dix ans, pour autant que les conditions requises quant à la distinction, la stabilité et l’homogénéité soient toujours remplies.

2 RS 232.16

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3 La demande de prolongation doit être présentée à l’office deux ans avant l’expi- ration de l’enregistrement.

Art. 8 Retrait du catalogue Une variété peut être retirée du catalogue: a. si les dispositions de la présente ordonnance ou celles qui en découlent ne sont pas respectées; b. si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement; c. à la demande de l’obtenteur ou de son représentant, sauf si une sélection con- servatrice reste assurée.

Art. 9 Liste des variétés 1 Le département détermine les espèces pour lesquelles une liste des variétés est établie; il fixe les conditions d’enregistrement et de retrait. 2 Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans la liste ainsi que le droit d’accès aux documents.

3 L’office est habilité à édicter les listes des variétés.

Section 3: Certification, production et mise en circulation

Art. 10 Catégories de matériel

1 Le matériel est produit et mis en circulation sous la forme de:

a. matériel de pré-base; b. matériel de base; c. matériel certifié; d. matériel commercial; e. matériel standard; f. matériel CAC (Conformitas Agragria Communitatis). 2 Le matériel de pré-base, le matériel de base et le matériel certifié constituent le matériel certifié au sens large (s.l.). 3 Le département peut, pour certaines espèces, limiter la production et la mise en circulation à certaines catégories. 4 Il peut autoriser l’usage de synonymes pour le matériel de pré-base de certaines espèces. 5 Il fixe les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les différentes catégo- ries.

Art. 11 Certification du matériel

1 Seul peut être certifié (s.l.):

a. le matériel de pré-base, le matériel de base et le matériel certifié;

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b. le matériel d’une variété enregistrée dans un catalogue des variétés ou dans une liste des variétés ou le matériel d’une variété expérimentale; c. le matériel issu directement d’un matériel de catégorie supérieure conformé- ment aux règles de filiation spécifiques de l’espèce; d. le matériel provenant de parcelles répondant aux exigences de production; e. le matériel remplissant les exigences applicables à sa catégorie. 2 Le département fixe les règles spécifiques de filiation et les exigences auxquelles doivent satisfaire les parcelles et les lots de matériel.

3 Il règle la procédure applicable à la certification des lots de matériel.

Art. 12 Production de matériel certifié (s.l.) 1 Quiconque entend produire du matériel certifié (s.l.) doit requérir un agrément au sens de l’art. 160, al. 2 de la loi sur l’agriculture.

2 Peut produire du matériel certifié (s.l.) quiconque dispose du personnel et de

l’équipement garantissant une qualité de travail satisfaisante à toutes les étapes de la production. 3 Le département fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises de production et règle la procédure d’agrément.

4 Il fixe les conditions régissant la production de mélanges.

Art. 13 Production de matériel non certifié (s.l.) 1 Le département peut fixer des exigences spécifiques pour la production de matériel commercial, de matériel standard ou de matériel CAC ou pour les mélanges et les lots de matériel de ces catégories. 2 Il peut soumettre les entreprises produisant certaines espèces à l’agrément et fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les parcelles de production. Il règle la procédure.

Art. 14 Conditions requises pour la mise en circulation

1 Un matériel peut être mis en circulation lorsque:

a. il satisfait aux exigences fixées pour ses différentes catégories; b. il répond aux exigences de la législation relative à la protection des végétaux; c. sa variété figure dans un catalogue des variétés si un catalogue est établi pour l’espèce ou, s’agissant des espèces pour lesquelles une liste des variétés est éta- blie, elle figure dans ladite liste lorsqu’il s’agit d’un matériel certifié (s.l.) pro- duit en Suisse. 2 Le département peut prévoir des exceptions, pour la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, pour les variétés expérimentales, pour la recherche ou pour certaines utilisations d’importance mi- neure. 3 En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’office peut autori- ser la mise en circulation de matériel de secours qui ne correspond pas entièrement aux exigences.

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4 Le matériel ne peut être mis en circulation que s’il est emballé et étiqueté confor- mément aux exigences fixées à l’art. 17. 5 Le département fixe les règles applicables durant la période pendant laquelle le matériel d’une variété peut être mis en circulation après l’expiration de la durée de son enregistrement dans le catalogue.

Art. 15 Mise en circulation du matériel produit à l’étranger 1 Le matériel produit à l’étranger peut être mis en circulation en Suisse lorsque: a. les exigences du pays d’origine relatives à la production et à la mise en circula- tion sont reconnues équivalentes à celles fixées dans la présente ordonnance et dans les dispositions qui en découlent; b. la variété est enregistrée dans le catalogue des variétés. 2 L’office tient à jour une liste des pays dont les exigences visées à l’al. 1, let. a, sont reconnues équivalentes. 3 Le département peut autoriser pour les espèces dont il n’existe pas de catalogue des variétés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance la mise en circulation de matériel de variétés admises dans un catalogue étranger ou international. 4 Lorsque les exigences du pays d’origine ne satisfont pas aux conditions de l’al. 1, let. a, le département peut soumettre à autorisation l’importation de certaines catégo- ries de matériel. L’office autorise l’importation du matériel s’il satisfait aux exigen- ces de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.

Art. 16 Obligation de s’annoncer et agrément 1 Quiconque met en circulation du matériel certifié (s.l.) doit s’annoncer auprès de l’office. 2 Le département peut soumettre à l’agrément les entreprises qui mettent en circula- tion du matériel d’espèces d’une importance particulière.

Art. 17 Etiquetage et emballage 1 Le matériel certifié (s.l.) est muni d’une étiquette officielle lors de sa mise en cir- culation. Les indications figurant sur l’étiquette sont indélébiles et rédigées dans une langue officielle.

2 Le département peut exiger que le matériel non certifié (s.l.) soit accompagné

d’une étiquette officielle ou d’un document du fournisseur lors de sa mise en circu- lation. 3 Tout traitement chimique ou autre du matériel doit être mentionné sur l’étiquette officielle, sur une étiquette du fournisseur ou sur l’emballage, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes3. 4 Les étiquettes des emballages contenant du matériel de secours doivent indiquer qu’il s’agit d’un matériel soumis à des exigences réduites.

3 RS 916.161

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5 L’emballage d’un matériel certifié (s.l.) est conçu de façon que le système de fer- meture ou l’étiquette officielle soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage. 6 Le département peut fixer des exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage, à l’emballage et à leur fermeture. Il peut prévoir des exceptions relatives à l’emballage et à sa fermeture pour certaines espèces.

Section 4: Aides financières pour la production de semences de maïs

Art. 18

1 Afin de garantir une production suisse adéquate de semences de maïs, l’office

accorde des aides financières à des organisations aptes à promouvoir cet objectif. 2 Il décide sur requête de la répartition des aides financières entre les organisations intéressées et conclut avec celles-ci un contrat portant sur les prestations, les condi- tions et les charges liées à l’aide financière.

3 Le plafond des aides financières est fixé à 1 million de francs par année.

Section 5: Statistique et procédure d’opposition

Art. 19 Statistique de commercialisation Les producteurs et les entreprises qui produisent, conditionnent ou mettent en cir- culation du matériel sont tenus de déclarer, à la demande de l’office, les quantités mises en circulation, en particulier lorsque le matériel est issu de variétés généti- quement modifiées.

Art. 20 Procédure d’opposition Le département peut établir une procédure d’opposition contre les décisions de première instance prises lors des contrôles prévus par la présente ordonnance et par les dispositions qui en découlent.

Section 6: Dispositions finales

Art. 21 Compétences du département 1 Le département édicte les dispositions d’application de la présente ordonnance. Il tient compte des prescriptions et des normes correspondantes des organisations internationales. 2 Il peut confier aux autorités policières cantonales certaines tâches de contrôle.

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Art. 22 Compétences de l’office 1 L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent. 2 Il peut associer aux tâches de contrôle les agents des douanes et les autorités can- tonales d’exécution.

3 Il peut nommer des comités techniques composés de représentants des milieux

intéressés qui le conseillent dans l’exécution de la présente ordonnance et des dispo- sitions qui en découlent. 4 Il peut prélever, faire prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser aux frais des entreprises qui font certifier, produisent ou mettent en circulation du matériel.

5 Il peut charger des organisations de contrôles indépendantes de l’exécution de

certaines tâches qui lui incombent. Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments équitables pour couvrir leurs frais.

Art. 23 Dispositions transitoires 1 Le département fixe, pour chaque espèce cultivée, la date jusqu’à laquelle la mise en circulation de matériel produit conformément à l’ancien droit est autorisée. 2 Il peut prévoir des dispositions transitoires pour les variétés mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ne satisfont pas aux exi- gences fixées pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés.

Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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