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AS 1999 569

Ordonnance sur l'observation du marché dans le domaine de l'agriculture

Ordonnance sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 Service d’observation des prix L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’observation des prix. Le service d’observation des prix suit périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés aux divers échelons de la transformation et du commerce.

Art. 2 Marchandises soumises à l’observation des prix

1 L’observation des prix porte sur les groupes de marchandises suivants:

a. viande, produits carnés et charcuterie; b. lait et produits laitiers; c. œufs et volaille; d. produits des champs et produits dérivés; e. fruits et légumes et produits dérivés.

2 Le service d’observation des prix détermine les marchandises dont il convient

d’observer les prix, compte tenu de l’évolution des prix et des conditions de vente. Collaboration d’autres services

Art. 3 Collaboration d’autres services Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédé- ration, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation des prix.

Art. 4 Information du public Le service d’observation des prix informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.

RS 942.31 1 RS 910.1; RO 1998 3033

1998-0177 569

Observation des prix dans le domaine de l’agriculture RO 1999

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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