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AS 1999 572

Ordonnance concernant l'Etat-major Prise d'otage et chantage

Ordonnance concernant l’Etat-major «Prise d’otage et chantage»

du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les tâches, les compétences, l’organisation et l’engagement de l’Etat-major «Prise d’otage et chantage» (EMPOC).

Art. 2 Engagement 1 L’EMPOC est mis en oeuvre pour gérer une situation de crise, caractérisée par des menées de chantage, a. qui est générée notamment par la commission ou la préparation d’infractions ressortissant à la juridiction fédérale, et b. qui place les autorités de la Confédération ou d’un Etat étranger dans une situation les obligant à agir. 2 Il peut égalementêtre mis en oeuvre, après entente avec le canton concerné, lorsque d’autres infractions lèsent des intérêts prépondérants de la Confédération.

Art. 3 Collaboration 1 L’EMPOC travaille en collaboration avec les états-majors de la Confédération et des cantons.

2 Il peut également coopérer avec les états-majors homologues à l’étranger.

Art. 4 Dispositions 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) veille à ce que l’EMPOC soit prêt à agir.

2 Il prévoit à cet effet l’enveloppe nécessaire dans son budget.

RS 172.213.80 1 RS 172.010

572 1998-0229

Etat-major „Prise d’otage et chantage“ RO 1999

Section 2: Tâches et compétences

Art. 5 Tâches 1 L’EMPOC élabore en temps opportun, pour le Conseil fédéral, des propositions de solution permettant de gérer la crise et prépare les mesures qui s’imposent. 2 Si la consultation du Conseil fédéral est impossible, faute de temps, le chef de l’EMPOC assume, à titre de suppléance, le pouvoir de direction et de décision.

3 Une fois mis en oeuvre, l’EMPOC est notamment chargé:

a. de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent; b. d’assurer la liaison avec les états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger; c. de suivre les développements de la crise et d’évaluer la situation; d. d’informer le Conseil fédéral; e. de fixer la stratégie de négociation conformément aux directives du Conseil fédéral; f. de faire connaître les conditions générales des interventions; g. de mener les négociations ou de déléguer celles-ci à l’état-major cantonal compétent; h. d’informer l’opinion publique de concert avec les organes compétents; i. de préparer les décisions politiques et de soumettre les propositions nécessaires au Conseil fédéral; k. de prendre les mesures nécessaires dans l’aviation civile et dans les autres modes de transports publics; l. de coordonner les engagements de police intercantonaux; m. de coordonner les engagements de police internationaux; n. de coordonner les engagements avec ceux de l’armée.

4 L’EMPOC pourvoit à l’adoption de mesures d’accompagnement et veille à

appuyer les cantons avec les moyens de la Confédération.

Art. 6 Cantons

1 Les cantons rétablissent la situation sur place:

a. s’ils peuvent envisager de régler la crise sans effusion de sang ou en risquant un nombre minime de victimes; b. s’il n’est plus possible d’attendre d’avantage sans causer un nombre disproportionné de victimes ou s’il y a urgence; ou c. si l’intervention a été approuvée par l’EMPOC. 2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et b, les états-majors cantonaux consultent l’EMPOC dans la mesure du possible.

3 L’EMPOC peut exceptionnellement retarder ou interdire des interventions.

4 Lorsque des infractions ou des interventions ont lieu dans plusieurs cantons,

l’EMPOC coordonne les engagements des états-majors cantonaux.

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Section 3: Subordination, organisation et moyens

Art. 7 Subordination L’EMPOC est subordonné au DFJP.

Art. 8 Organisation

1 Le chef du DFJP:

a. dirige l’EMPOC; b. prend les décisions politiques en consultant le Conseil fédéral si la situation l’exige et si le temps le permet; c. nomme la personne responsable de l’état-major de l’EMPOC.

2 L’EMPOC dispose d’une unité permanente et d’une cellule de base.

Art. 9 Unité permanente 1 L’unité permanente est opérationnelle en tout temps. Centrale de l’EMPOC, elle: a. recueille et analyse les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de cet état-major; b. alerte la personne responsable de l’état-major ou celle qui assure sa suppléance; c. convoque la cellule de base sur ordre de la personne responsable de l’état- major ou de celle qui assure sa suppléance. 2 La fonction d’unité permanente est assurée par la Police fédérale. Celle-ci gère également le secrétariat de l’EMPOC.

3 L’unité permanente assume l’ensemble des tâches de l’EMPOC, énumérées à l’art.

5, al. 1 et 3, jusqu’à la convocation de la cellule de base.

Art. 10 Cellule de base

1 Une fois convoquée, la cellule de base reprend aussi rapidement que possible

l’ensemble des tâches attribuées à l’EMPOC en vertu de l’art. 5, al. 1 et 3.

2 Sont représentés dans la cellule de base les organes ci-dessous:

a. la Chancellerie fédérale; b. le Département fédéral des affaires étrangères; c. la Police fédérale; d. le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; e. l’Office fédéral de l’aviation civile.

3 La cellule de base peut faire appel à des tiers pour répondre aux besoins de

l’EMPOC.

Art. 11 Moyens

1 L’EMPOC dispose de locaux et d’équipements particuliers lorsqu’il est mis en

oeuvre.

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2 Le DFJP est responsable de l’entretien de ces locaux et équipements et veille à obtenir les autres moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’EMPOC auprès des organes compétents de la Confédération et des cantons ou auprès de tiers.

Section 4: Traitement des données

Art. 12 Transmission d’informations

1 L’EMPOC peut communiquer des informations aux états-majors de la Confé-

dération, des cantons et de l’étranger nécessaires au règlement de la crise, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où elles sont utiles pour surmonter la crise. 2 La communication de données personnelles est régie par l’article 17 de la loi fédé- rale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté inté- rieure2 et par les dispositions d’exécution de cette loi.

Art. 13 Obligation de renseigner Tous les services des organisations d’alarme de la Confédération et des cantons sont tenus de signaler immédiatement à l’unité permanente les événements susceptibles de conduire à l’engagement de l’EMPOC.

Art. 14 Fichier

1 Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances

spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’êtres mobilisées sont rassemblées dans un fichier. Ces données servent à effectuer les prises de contact nécessaires en vue d’un engagement de l’EMPOC et à procéder au versement des indemnités. 2 Le DFJP a qualité de maître du fichier et, à ce titre, en est responsable. Seuls des membres du DFJP ou de l’EMPOC sont habilités à en traiter les données

3 Les données peuvent être communiquées aux états-majors de la Confédération et

des cantons dans la mesure où elles sont nécessaires au règlement de la crise.

Section 5: Formation et état d’alerte

Art. 15 Formation L’EMPOC est responsable de la formation de ses membres.

Art. 16 Etat d’alerte L’EMPOC assure un dispositif permanent de mise en alerte de ses membres.

2 RS 120

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Section 6: Dispositions finales

Art. 17 Exécution

1 Le DFJP est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2 Il édicte le règlement de l’EMPOC.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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