AS 1999 587
Ordonnance concernant les prestations de la Confédération pour le sport des aînés
Ordonnance concernant les subsides versés par la Confédération pour le sport des aînés
du 15 décembre 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 25, al. 5, de l’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports1, arrête:
Art. 1 Principe La Confédération verse, dans les limites des crédits accordés, des subsides pour la formation et le perfectionnement de moniteurs et d’experts de sport des aînés.
Art. 2 Cours de formation et de perfectionnement
1 L’organisation des cours de formation et de perfectionnement des moniteurs de
sport des aînés incombe, en règle générale, aux cantons, aux fédérations et aux organisations de sport des aînés. 2 L’organisation des cours de formation et de perfectionnement des experts de sport des aînés incombe, en règle générale, à l’Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM).
Art. 3 Financement des cours de l’EFSM Les cours organisés par l’EFSM pour la formation et le perfectionnement d’experts sont financés par l’Office fédéral du sport (OFSPO).
Art. 4 Subsides fédéraux versés pour les cours organisés par les cantons, les fédérations et les organisations de sport des aînés 1 La Confédération verse une indemnité forfaitaire de 40 francs au plus par jour et par participant, à condition que: a. les participants aux cours aient la citoyenneté suisse ou soient titulaires d’un permis d’établissement ou de séjour, et aient 20 ans révolus dans l’année du cours; b. la durée de la formation des moniteurs soit de six jours et celle de leur perfec- tionnement de deux ou de trois jours, et que la durée de la formation des ex- perts soit de neuf jours et celle de leur perfectionnement de trois jours; c. les cours soient dispensés selon les critères élaborés de concert par l’EFSM, les cantons, les fédérations et les organisations de sport des aînés.
RS 415.32 1 RS 415.01
1998-0256 587
Prestations de la Confédération pour le sport des aînés RO 1999
2 La Confédération verse en sus une indemnité de 100 francs au plus par jour pour les cours de plus de douze participants au sens de l’al. 1, let. a, qui nécessitent l’en- gagement d’un chef de cours supplémentaire.
Art. 5 Demande de subsides
1 La direction du cours adresse la demande de subside à l’OFSPO au moins trois
mois avant le déroulement du cours. 2 La direction du cours reçoit de l’OFSPO la décision concernant l’octroi du subside un mois avant le déroulement du cours.
Art. 6 Versement et utilisation 1 En règle générale, l’OFSPO verse les subsides un mois après la réception du rap- port de cours et de l’attestation du nombre de participants ayant suivi le cours. 2 Le subside est versé à la direction du cours. Il doit être affecté à la couverture des frais du cours (logement, locaux d’enseignement, repas, encadrement).
Art. 7 Surveillance 1 La Commission fédérale de sport veille à l’utilisation réglementaire des subsides fédéraux. 2 Elle peut procéder à une inspection des cours bénéficiant de subsides fédéraux.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
15 décembre 1998 Département de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
588