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AS 1999 589

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR)

Modification du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 octobre 19941 sur le Service de la Croix-Rouge est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Aux art. 12, al. 2, 20 et 25, al. 1 et 2, l’expression «le médecin-chef de la Croix- Rouge» est remplacée par «le chef du Service de la Croix-Rouge». 2 Aux art. 8, al. 1, 12, al. 4, 18, 21, al. 2 et 22, al. 1, let. a, l’expression «médecin- chef de la Croix-Rouge» est remplacée par «Service de la Croix-Rouge».

Art. 3, titre médian et al. 1 à 3, phrase introductive, et let. a., al. 4 et 5 Chef du Service de la Croix-Rouge

1 Abrogé

2 Le chef du Service de la Croix-Rouge dirige le Service du même nom ainsi que

l’Office du Service de la Croix-Rouge suisse, qui est un organisme civil chargé de tâches militaires. Il est élu par la direction de la Croix-Rouge suisse en accord avec le médecin en chef de l’armée. Sont éligibles les officiers du Service de la Croix- Rouge.

3 Le chef du Service de la Croix-Rouge assume notamment les tâches suivantes:

a. direction des services d’instruction de base et des écoles de cadres du SCR conformément aux directives du médecin en chef de l’armée;

4 Abrogé

5 Le médecin en chef de l’armée définit les tâches du chef du Service de la Croix- Rouge en accord avec la direction de la Croix-Rouge suisse.

Art. 4 Suppléant du chef du Service de la Croix-Rouge Le chef du Service de la Croix-Rouge nomme son suppléant en accord avec le mé- decin en chef de l’armée.

1 RS 513.52

1998-0250 589

Service de la Croix-Rouge RO 1999

Art. 5 Abrogé

Art. 6, al. 3

3 Le chef du Service de la Croix-Rouge se prononce sur les inscriptions.

Art. 7, let. d à h Peuvent être admis dans le SCR: d. abrogée e. le personnel soignant ayant une formation en soins hospitaliers (aides hospita- lières, aides soignantes, auxiliaires de santé de la Croix-Rouge, etc.); f. les femmes ayant une formation leur permettant notamment de soigner à domi- cile; g. les femmes exerçant des professions médico-techniques ou médico- thérapeutiques; h. abrogée

Art. 9 Incorporation

1 Les membres du SCR sont incorporés par le chef du Service de la Croix-Rouge

dans les fonctions prévues selon les tableaux d’effectif réglementaire.

2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports détermine en dernier ressort dans les tableaux d’effectif réglementaire les fonctions où les membres du Service de la Croix-Rouge peuvent être incorporés.

Art. 11, al. 1 1 Si des raisons majeures le justifient (enfants à charge, membres de la famille néces- sitant des soins, etc.), les membres du SCR qui en auront fait la demande par écrit seront exemptés du service d’instruction et attribués à la réserve de personnel du SCR par le chef du Service de la Croix-Rouge.

Art. 12, al. 3

3 Les membres du SCR peuvent demander à rester incorporés au-delà de la limite

d’âge. Le chef du Service de la Croix-Rouge se prononce cas par cas.

Art. 16 Services spéciaux de la troupe Les officiers du SCR peuvent être convoqués pour des services spéciaux de la troupe jusqu’à quatre jours supplémentaires au plus par année.

Art. 17, al. 1, let. c, e à g

1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes:

c. école de sergents-majors des troupes de soutien, de 33 jours, pour futurs ser- gents-majors du SCR;

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e. stage de formation I de la division territoriale ou de la brigade territoriale, de

26 jours, ou stage de 19 jours au plus, pour futurs capitaines du SCR;

f. stage de formation de 19 jours au plus, pour futurs majors du SCR; g. stage de formation de 12 jours au plus, pour futurs lieutenants-colonels du SCR.

Art. 19, al. 1, let. e, i à m

1 Les conditions de promotion aux différents grades sont les suivantes:

e. sergent-major du SCR:

1. service pratique comme caporal du SCR;

2. un CR comme sous-officier du SCR avec son unité;

3. école de sergents-majors des troupes de soutien;

4. certificat de capacité de l’école de sergents-majors.

i. capitaine du SCR:

1. premier-lieutenant du SCR pendant un an;

2. stage de formation de commandement I (cdt SCR) ou stage de 19 jours au

plus. k. major du SCR:

1. quatre CR ou CTT (cours tactique-technique) comme capitaine du SCR;

2. stage de formation de 19 jours au plus.

l. lieutenant-colonel du SCR:

1. major du SCR pendant trois ans;

2. deux CR ou CTT comme major du SCR;

3. stage de formation de 12 jours au plus;

4. reprise de la fonction de suppléant du chef du Service de la Croix-Rouge.

m. colonel du SCR:

1. lieutenant-colonel du SCR pendant un an;

2. reprise de la fonction de chef du Service de la Croix-Rouge.

Art. 21, al. 3 3 L’Office du Service de la Croix-Rouge effectue, en tant qu’unité administrative fédérale, des contrôles portant sur les membres du SCR qui sont incorporés dans les fonctions selon les tableaux d’effectif réglementaire.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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