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AS 2000 1100

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications

Modification du 13 avril 2000

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication arrête:

I L'ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Pour le traitement de demandes, l'autorité compétente perçoit auprès des requé- rants, sauf dispositions particulières, un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

Art. 3 Concession de service universel 1 Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours d'une concession de service universel, l'autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total de 50 000 à 2 000 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Pour l'octroi d'une concession de service universel, l'autorité concédante perçoit un émolument de 100 000 à 500 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

3 Pour la surveillance de la concession, l'office perçoit un émolument annuel de

200 000 francs.

4 Pour la modification et l'annulation de la concession et lorsqu'elle prend des mesu- res ou des sanctions administratives, l'autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 5 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l'office perçoit le cas échéant les émoluments prévus aux art. 4 à 6.

Art. 4, al. 1 et 6 1 Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours de concessions de services de télécommunication fixes utilisant le spectre des fréquences par adju- dication selon certains critères ou au plus offrant, l’autorité concédante perçoit au-

1 RS 784.106.12

1100 2000-0542

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près des requérants, à parts égales, un émolument total de 10 000 à 500 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. Lorsque la concession est attribuée par adjudication au plus offrant, l'attributaire est tenu au paiement de cet émolument en sus du prix d'adjudication.

6 L’émolument pour un émetteur ou récepteur seul s’élève à la moitié des émolu-

ments au sens des al. 4 et 5.

Art. 5, al.1, deuxième phrase 1 ... Lorsque la concession est attribuée par adjudication au plus offrant, l'attributaire est tenu au paiement de cet émolument en sus du prix d'adjudication.

Art. 6b, al. 1 1 Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours de concessions de services de radiocommunication sur ondes courtes par adjudication selon certains critères ou au plus offrant, l’autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total de 10 000 à 2 000 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. Lorsque la concession est attri- buée par adjudication au plus offrant, l'attributaire est tenu au paiement de cet émo- lument en sus du prix d'adjudication.

Art. 20, al. 2 2 Pour la gestion d'un indicatif, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émo- lument de: a. 5000 francs pour un indicatif à 3 chiffres; b. 2500 francs pour un indicatif à 4 chiffres; c. 1250 francs pour un indicatif à 5 chiffres.

Art. 21a Numéros d'appel individuels 1 Pour l'attribution d'un numéro d'appel individuel, l'office perçoit auprès du requé- rant un émolument de 100 francs. 2 Pour la gestion d'un numéro d'appel individuel, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 50 francs. 3 Pour la révocation d'un numéro d'appel individuel, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

Art. 34 Code d'exploitant 1 Pour l'attribution d'un code d'exploitant, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 500 francs au minimum, calculé en fonction du temps consacré à rai- son de 200 francs par heure. 2 Pour la gestion d'un code d'exploitant, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 100 francs.

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3 Pour la révocation d'un code d'exploitant, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

Art. 35 Homologation d’une installation de télécommunication 1 Pour l’homologation d’une installation de télécommunication, l’office perçoit au- près du requérant un émolument de 700 à 20 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Pour la modification de l’homologation d’une installation de télécommunication, il perçoit auprès du titulaire un émolument de 10 000 francs au plus, calculé en fonc- tion du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 3 Pour la révocation de l’homologation d’une installation de télécommunication, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de

200 francs par heure.

Art. 36 Notification des installations de radiocommunication Pour la notification d’une installation de radiocommunication, l’office perçoit au- près de son auteur un émolument de 100 à 500 francs, calculé en fonction du temps consacré à son examen, à raison de 200 francs par heure.

Art. 41 Contrôle ultérieur 1 Lorsque le contrôle ultérieur établit que l’installation de télécommunication est non conforme ou que la déclaration de conformité n’est pas complète, l’office per- çoit auprès de la personne contrôlée un émolument de 200 à 3000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Lorsque le contrôle ultérieur établit que les indications apposées sur l’installation de télécommunication (art. 26 OIT) ne sont pas conformes, il perçoit un émolument de 150 à 1000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 3 Les émoluments visés aux al. 1 et 2 ne portent que sur les activités de contrôle, notamment sur: a. l’examen formel visant à établir si:

1. la déclaration de conformité (art. 5 OIT) est correcte,

2. la documentation technique (art. 7 OIT), lorsqu’elle est exigée, est

complète,

3. les informations à l’usager (art. 5a OIT) sont correctes, et

4. la notification (art. 3b OIT) a eu lieu dans le délai prescrit;

b. un contrôle visuel.

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Art. 44 Détermination des séries d’essais radio essentielles Pour la détermination des séries d’essais radio essentielles dans le cadre de la procé- dure du contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques, l’office perçoit au- près du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

Art. 44a Examen du dossier de construction technique Pour l’examen du dossier de construction technique, l’office perçoit auprès du re- quérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

Art. 45 Certificat d’assurance qualité complète Pour la délivrance d’un certificat d’assurance qualité complète, l’office perçoit au- près du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.

Titre précédant l’art. 45a Chapitre 5a : Renseignements et autres actes administratifs

Art. 45a Renseignements 1 Toute personne qui sollicite de l’office des renseignements (avis de droit, rensei- gnements juridiques, économiques ou techniques) doit lui verser un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. Si les renseignements nécessitent beaucoup de ressources, l’office l’informe au préalable du montant ap- proximatif des émoluments à payer. 2 Si l’émolument est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidai- rement. 3 Si l'émolument est une somme négligeable, l'office peut renoncer à le percevoir.

Art. 45b Autres actes administratifs 1 Pour d'autres actes administratifs, en particulier concernant la consultation de do- cuments, l'obligation d’informer au sens de l'art. 13 LTC et l'éventuel surcroît de travail en relation avec l'art. 59 LTC, l'office perçoit des émoluments en fonction du temps consacré, à raison de 100 à 200 francs par heure selon la difficulté des recher- ches. Si les renseignements nécessitent beaucoup de ressources, l’office informe au préalable l’assujetti du montant approximatif des émoluments à payer. 2 Si l'émolument est une somme négligeable, l'office peut renoncer à le percevoir.

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II La présente modification entre en vigueur, à l'exception de l'al. 2 de la présente disposition, le 1 er mai 2000. L’art. 20, al. 2, entre en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2000.

13 avril 2000 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Moritz Leuenberger