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AS 2000 1480

Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses

Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses

Modification du 5 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 30 janvier 1985 sur les émoluments à percevoir par les représenta- tions diplomatiques et consulaires suisses 1 est modifiée comme suit:

Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments et de débours 1 Les représentations peuvent réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, pour d'autres justes motifs. 2 Le Département fédéral des affaires étrangères peut, à titre exceptionnel, réduire ou remettre les émoluments et les débours dans les cas d'enlèvement, de contrainte, d'indigence du bénéficiaire ou encore lorsque la prise en charge des frais par des tiers n'est pas envisageable.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2000.

5 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 191.11

1480 2000-0481