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AS 2000 1646

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences)

Modification du 5 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences 1 est modifiée comme suit:

Art. 9a, al. 1 et 4 1 Le matériel d’une variété génétiquement modifiée ne peut être mis en circulation que si la variété est autorisée. 4 Le matériel de plantes génétiquement modifiées qui n’est pas mis en circulation en tant que variété doit également faire l’objet d’une autorisation.

Art. 14a Présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés 1 Quiconque met en circulation du matériel non génétiquement modifié prend toutes les dispositions possibles pour empêcher la présence d'impuretés constituées d’orga- nismes génétiquement modifiés. Quiconque importe un tel matériel et le vend à des tiers doit disposer à cette fin d’un système d’assurance qualité adéquat. L’office doit pouvoir, à sa demande, examiner toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité. 2 Quiconque veut mettre en circulation du matériel génétiquement modifié autorisé prend toutes les mesures prévues à l’al. 1 pour empêcher la présence d'impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés non autorisés. 3 Un lot de matériel qui contient moins de 0,5 % de matériel provenant d’une variété génétiquement modifiée non autorisée et dont la compatibilité avec l’environnement a été constatée selon l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement2 ou par une procédure étrangère équivalente effectuée dans des conditions comparables peut être mis en circulation sans autorisation, conformément à l’art. 9a, si:

1646 2000-0951

Ordonnance sur les semences RO 2000

a. les organismes génétiquement modifiés sont autorisés en vertu de l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires3 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques au sens de ladite ordonnance ou de produits qui servent à en fabriquer, ou b. les organismes génétiquement modifiés figurent sur la liste des aliments pour animaux OGM, prévue à l’art. 6, al. 1, de l'ordonnance du 26 mai

1999 sur les aliments pour animaux4 lorsque la variété en question est

destinée à la fabrication de matières premières ou d’aliments simples au sens de ladite ordonnance, ou c. la variété en question n’est destinée qu’à la fabrication de matière pre- mière renouvelable ou n’est utilisée que dans l’horticulture productrice. 4 Après consultation de l’Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et de l’Office fédéral de la santé publique, l’office publie une liste des or- ganismes génétiquement modifiés qui satisfont aux exigences figurant à l’al. 3. 5 Lorsque, pour une espèce donnée, la norme de pureté variétale minimale est supé- rieure à 99,5 %, la tolérance est abaissée en conséquence. 6 L’office peut définir les méthodes d’analyse visant à contrôler le pourcentage du matériel génétiquement modifié. 7 S’il y a des raisons de penser qu’un organisme génétiquement modifié au sens de l’al. 3 présente un risque pour l'environnement et, partant, pour l'être humain, l’office, après approbation de l’OFEFP, annule la tolérance valable pour cet orga- nisme.

Art. 17, al. 4 bis 4bis Les étiquettes destinées aux emballages contenant du matériel génétiquement mo- difié doivent comporter l’indication «X OGM»5 ou «X génétiquement modifié». Si le pourcentage de ce matériel ne dépasse pas 0,5 %, on peut renoncer à apposer cette indication.

3 RS 817.02 4 RS 916.307

5 X = nom de l’organisme génétiquement modifié

Ordonnance sur les semences RO 2000

II L’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement6 est mo- difiée comme suit:

Art. 13, al. 3 3 Aucune autorisation n’est requise pour la mise dans le commerce de matériel vé- gétal de multiplication selon l’art. 14a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences7.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2000.

5 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 814.911 7 RS 916.151