AS 2000 1743
Ordonnance sur le service de vol militaire
Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
Modification du 28 juin 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. e, et 2, let. c
1 La présente ordonance régle l’instruction et le service des:
e. opérateurs de drone en tant que membres du personnel non navigant:
1. pilotes de drone,
2. opérateurs de charge utile.
2 Les femmes peuvent assumer les fonctions suivantes:
c. opératrice de drone en tant que membres du personnel non navigant:
1. pilote de drone,
2. opératrice de charge utile.
Art. 6 a Instruction pour devenir opérateur de drone de milice 1 Jusqu’à l’obtention du brevet, l’instruction pour devenir opérateur de drone de milice comprend: a. une formation de base de 143 jours au plus, qui sert de sélection aéronauti- que et d’instruction de base et qui comprend:
1. 103 jours dans l’école de recrues de drones de reconnaissance 49, dont
les 47 premiers jours se passent en phase de sélection de l’école de re- crues de pilotes 42;
2. une formation dans l’école de sous-officiers de drones de reconnais-
sance 49. b. une formation complémentaire formelle ainsi qu’un approfondissement du service de vol pratique, soit:
1 RS 512.271
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Ordonnance sur le service de vol militaire RO 2000
1. 103 jours au plus de service pratique en tant que caporal à l’école de
recrues de drones de reconnaissance 49;
2. 117 jours à l’école d’officiers des Forces aériennes, avec un service
technique adapté.
2 La formation complémentaire d’opérateur de drône de milice opérationnel com-
prend une formation complémentaire de 108 jours au plus de service pratique au grade de lieutenant. Elle peut être fractionnée à condition que les modules d’instruction essentiels théoriques et pratiques soient suivis sans interruption. 3 La formation d’opérateur de drone de milice comprend, pour les pilotes militaires brevetés et les autres candidats aptes au sens de l’ordonnance du DDPS du 29 juin
2000 concernant les opérateurs de drone 2:
a. un cours de service technique de douze jours au plus qui sert d’instruction de base technique et de sélection, b. un stage de formation technique de 30 jours au plus qui peut être fractionné.
Art. 7, al. 1, let. d
1 Reçoivent un brevet:
d. les opérateurs de drone de milice, s’ils ont accompli avec succès de l’école d’officiers ou du cours de transition selon l’art. 6a, al. 3.
Art. 10 1 Les pilotes militaires, les opérateurs de bord, les éclaireurs parachutistes et les opérateurs de drone sont convoqués à des cours d’entraînement et à l’entraînement individuel pour maintenir et améliorer leur aptitude à l’engagement. 2 Le DDPS peut libérer les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes instructeurs et les opérateurs de drone de car- rière de l’entraînement individuel obligatoire.
Art. 11, al. 2, let. d, et 3, let. d 2 Sont convoqués chaque anné à des cours d’instruction des formations, en fonction des catégories: d. les opérateurs de drone: 17 jours au plus.
3 Sont convoqués chaque anné à l’entraînement individuel:
d. les opérateurs de drone: huit jours au plus.
Art. 12, al. 1 1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes par l’Institut de médecine aéro- nautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol, de saut ou de vol de drone.
2 RS 512.271.4; RO 2000 1747
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Ordonnance sur le service de vol militaire RO 2000
Art. 13, al. 4 4 Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les photogra- phes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes instructeurs et les opérateurs de drone de carrière dont l’engagement dans le service de vol ou de saut ne se justifie plus peuvent en être suspendus définitivement.
Art. 14, al. 2 2 Le DDPS ordonne, sur proposition des Forces aériennes, la suspension définitive des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des photogra- phes de bord de carrière, des éclaireurs parachutistes instructeurs et des opérateurs de drone de carrière.
Art. 19a Limite d’âge des opérateurs de drone 1 Les opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils ont 52 ans révolus. 2 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol de drone jusqu’à la résiliation de leurs rapports de service.
Art. 20, al. 1 1 Après leur suspension (art. 13) ou leur libération du service de vol (art. 16, 18, 19, 19a), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires; leurs obligations militaires sont réglées par l’art. 11, al. 1 à 3.
Art. 21, al. 3
3 Les Forces aériennes peuvent confier des missions avec des systèmes de drones
étrangers aux membres du service de vol de drone militaire. Ces missions comptent, conformément aux prescriptions de service, comme des engagements militaires. Les Forces aériennes décident des exceptions.
II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2000.
28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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