AS 2000 2989
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne
du 20 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1; en application de l’Accord sous forme d’échange de lettres du 17 mars 2000 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, concernant le Protocole n o 2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne2, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations des produits énumérés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des Désignation de la marchandise Quantités douanes3
0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 13.2 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 38.5 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090 Autres boissons non alcooliques 14.3 millions l
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 266.2 t net pas 1,35 g
2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 108.9 t net
toute proportion
Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général)4 sont perçus sur les importations.
RS 632.422.0
2000-2689 2989
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la CEE RO 2000
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L’Administration fédérale des douanes répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant; pour les numéros du tarif des douanes 2402.2020 et 2403.1000, l’ordre de réception des déclarations d’im- portation. 2 Le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement, la répartition se fait pro- portionnellement en fonction de la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’Administration fédérale des douanes, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires.
Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du Protocole no 3 du 19 décembre 19965 annexé à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne6 sont applicables.
Art. 8 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par des moyens élec- troniques l’état d’épuisement des contingents tarifaires.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
20 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 0.632.401.3 6 RS.0.632.401