AS 2000 3036
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
Modification du 4 décembre 2000
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télé- communications1 est modifiée comme suit:
Art. 1 1 Lorsque les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le taux ho- raire indiqué comprend la part des frais globaux imputable à l’objet de l’émolument; ces derniers incluent, le cas échéant, les frais de la Commission fédérale de la com- munication (commission) et les frais de l’Office fédéral de la communication (office) liés à la gestion des fréquences. 2 Pour le traitement de demandes, l’autorité compétente perçoit auprès des requé- rants, sauf dispositions particulières, un émolument calculé en fonction du temps consacré selon le taux horaire fixé pour l’acte concerné.
3 Si l’émolument représente un montant négligeable, l’autorité compétente peut
renoncer à le percevoir.
Titre précédant l’art. 1a Chapitre 2 Services de télécommunication Section 1 Fourniture de services de télécommunication
Art. 1a Mise au concours de concessions de services de télécommunication 1 Pour l’admission des requérants dans le cadre de la mise au concours d’une con- cession de services de télécommunication par adjudication au plus offrant, l’autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total d’au moins 10 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 280 francs par heure. Pour la procédure d’adjudication au plus offrant, l’autorité concédante perçoit auprès des requérants admis, à parts égales, un émolument calculé en fonc- tion des frais effectifs et en fonction du temps consacré, à raison de 280 francs par heure.
1 RS 784.106.12
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2 Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours d’une concession de services de télécommunication par adjudication selon certains critères, l’autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total d’au moins 10 000 francs, calculé en fonction des coûts effectifs et du temps consacré, à raison de 280 francs par heure. L’émolument est d’au moins 50 000 francs dans le cadre de la mise au concours d’une concession de service universel (art. 3). 3 L’autorité concédante peut réduire l’émolument perçu auprès d’un requérant qui se retire de la procédure avant la décision finale d’attribution d’une concession.
Art. 2 Concessions de services de télécommunication 1 Pour l’octroi d’une concession de services de télécommunication, l’autorité concé- dante perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 1000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure. 3 Pour la surveillance d’une concession de services de télécommunication, l’office perçoit un émolument annuel de 1000 francs. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences utilisé par un concessionnaire pour offrir des services de télécommunication, l’office perçoit en outre les émoluments prévus aux art. 4 à 6b.
Art. 3 Concessions de service universel 1 Pour l’octroi d’une concession de service universel, l’autorité concédante perçoit un émolument d’au moins 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 280 francs par heure.
2 Pour la surveillance de la concession, l’office perçoit un émolument annuel de
200 000 francs. En cas d’octroi de plusieurs concessions de service universel
l’émolument annuel est de 100 000 francs par concessionnaire, auquel s’ajoute un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 270 francs par heure. 3 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences utilisé par un concessionnaire pour offrir des services de télécommunication, l’office perçoit en outre les émoluments prévus aux art. 4 à 6b.
Art. 3a Fournisseurs soumis à l’obligation d’annoncer 1 Pour l’enregistrement d’un fournisseur de services de télécommunication soumis à l’obligation d’annoncer ainsi que pour la modification et l’annulation d’un tel enre- gistrement, l’office perçoit auprès du fournisseur un émolument d’au moins 260 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
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2 Pour la surveillance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré, l’office perçoit un émolument annuel de 1000 francs.
Art. 3b Décisions d’interconnexion Pour la prise d’une décision d’interconnexion, la commission perçoit un émolument d’au moins 10 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. En outre, les débours, tels que des frais d’expertise, peuvent être mis à la charge des parties.
Art. 3c Décisions concernant le droit de co-utilisation Pour la prise d’une décision concernant le droit de co-utilisation (art. 36, al. 2, LTC), l’office perçoit un émolument d’au moins 1000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Concessions de radiocommunication
Art. 4 Concessions pour l’utilisation de liaisons par faisceaux hertziens 1 Pour l’octroi d’une concession pour l’utilisation de liaisons par faisceaux hert- ziens, l’autorité concédante perçoit auprès de l’attributaire un émolument d’au moins 200 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 230 francs par heure. Sont réservés les émoluments prévus à l’al. 3. 3 Pour l’assignation ou la modification d’une liaison par faisceaux hertziens (duplex ou simplex), l’office perçoit auprès du concessionnaire un émolument: a. de 200 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 1; b. de 150 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 2; c. de 50 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 3. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit mensuellement auprès du concessionnaire, par liaison par faisceaux hertziens (duplex ou simplex), les émoluments suivants: a. 40 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 1; b. 20 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 2; c. 10 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 3.
Art. 4a Concessions de boucles locales radio
1 Pour l’octroi d’une concession de boucles locales radio (Wireless Local Loop,
WLL), l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au
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moins 1 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure. 3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit auprès du concessionnaire un émolument annuel de 250 francs par station de base, mais au minimum de 2000 francs.
Art. 5, titre médian et al. 1 à 4 Concessions pour télécommunications mobiles et pour services de radiomessagerie
1 Abrogé
2 Pour l’octroi d’une concession pour télécommunications mobiles ou d’une conces- sion pour services de radiomessagerie, l’autorité concédante perçoit auprès de l’attributaire un émolument d’au moins 300 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 300 francs par heure. 3 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 300 francs par heure. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences, l’office perçoit annuellement auprès des concessionnaires: a. pour un service national, un émolument de 1125 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à
25 kHz;
b. pour un service régional, un émolument de 225 francs par région et par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz.
Art. 6 Concessions pour services de télécommunication fixes par satellites 1 Pour l’octroi d’une concession pour services de télécommunication fixes par satel- lites, l’autorité concédante perçoit auprès de l’attributaire un émolument d’au moins 310 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 310 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure. 3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, l’office perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure.
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Art. 6a Concessions pour services de télécommunication mobiles par satellites
1 Pour l’octroi d’une concession pour services de télécommunication mobiles par
satellites, l’autorité concédante perçoit auprès de l’attributaire un émolument d’au moins 310 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 310 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure. 3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, l’office perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure.
Art. 6b Concessions pour services de radiocommunication sur ondes courtes
1 Pour l’octroi d’une concession pour services de radiocommunication sur ondes
courtes, l’autorité concédante perçoit auprès de l’attributaire un émolument d’au moins 290 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 290 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 280 francs par heure. 3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit auprès du concessionnaire un émolument annuel de 110 francs par canal attribué.
Art. 8 à 9a Abrogés
Art. 11, al. 2
2 L’émolument mensuel s’élève à 3 francs.
Art. 12, al. 1, let. a, al. 1 bis et 3 à 7
1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à:
a. 200 francs pour les installations de radiocommunication prévues pour l’utilisation sur des fréquences exclusives; 1bis L’émolument à payer pour la modification de la concession s’élève à la moitié de l’émolument unique mentionné à l’al. 1. Si la concession porte sur une liaison par faisceaux hertziens (duplex ou simplex), l’émolument dû s’élève au montant de l’émolument unique mentionné à l’al. 1.
3 L’émolument mensuel pour une installation de radiocommunication émettrice-
réceptrice s’élève, sous réserve des émoluments prévus à l’al. 7:
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a. à 9 fr. 80 (zone locale) et à 15 francs (zone interurbaine) par installation ex- ploitée dans la classe de fréquences 1; b. à 4 fr. 80 (zone locale) et à 7 fr. 50 (zone interurbaine) par installation ex- ploitée dans la classe de fréquences 2; c. à 2 francs (zone locale) et à 3 francs (zone interurbaine) par installation ex- ploitée dans la classe de fréquences 3.
4 L’émolument pour un émetteur ou un récepteur seul s’élève à la moitié des émo-
luments prévus l’al. 3. 5 Les émoluments prévus à l’al. 3 pour le trafic local et le trafic interurbain se distin- guent de la manière suivante en fonction de la puissance apparente rayonnée (ERP) de l’émetteur: a. zone locale: les fréquences jusqu’à 400 MHz avec une ERP supérieure à 0,25 watt mais inférieure ou égale à 2,5 watts, de même que les fréquences supérieures à 400 MHz avec une ERP supérieure à 0,25 watt mais inférieure ou égale à 25 watts; b. zone interurbaine: les fréquences jusqu’à 400 MHz avec une ERP de plus de 2,5 watts et les fréquences supérieures à 400 MHz avec une ERP de plus de
25 watts.
6 Pour une installation de radiocommunication ayant une ERP de 0,25 watt au plus, le concessionnaire acquitte la moitié du montant des émoluments dus pour le trafic local.
7 L’émolument mensuel pour une liaison par faisceaux hertziens (duplex ou sim-
plex) s’élève: a. à 40 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 1; b. à 20 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 2; c. à 10 francs par liaison appartenant à la classe de fréquences 3.
Art. 13 et 14 Abrogés
Art. 17, al. 2
2 L’émolument mensuel s’élève à 16 francs.
Introduire après le chap. 4
Art. 19a Assujettissement 1 L’assujettissement au paiement de l’émolument prend fin le dernier jour du mois où: a. une décision de révocation d’une attribution de ressources d’adressage est entrée en force;
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b. des ressources d’adressage ont été restituées volontairement par leur titu- laire.
2 Les émoluments périodiques perçus à l’avance sur une base annuelle ne sont pas
remboursés en cas de révocation des ressources d’adressage au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, c et d, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications2.
Art. 20 Indicatifs 1 Pour l’attribution d’un indicatif, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 2 Pour la gestion d’un indicatif, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 600 francs. 3 Pour la révocation d’un indicatif, il perçoit auprès du titulaire un émolument cal- culé fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 21 Blocs de numéros 1 Pour l’attribution d’un bloc de numéros, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 2 Pour la gestion d’un bloc de numéros, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel: a. de 400 francs par bloc de 1000 numéros; b. de 200 francs par bloc de 10 000 numéros. 3 Pour la révocation d’un bloc de numéros, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 21a Numéros d’appel individuels 1 Pour l’attribution d’un numéro d’appel individuel, l’office perçoit auprès du requé- rant un émolument de 60 francs. 2 Pour la gestion d’un numéro d’appel individuel, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 12 francs. 3 Pour la révocation d’un numéro d’appel individuel, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 22 Numéros courts 1 Pour l’attribution d’un numéro court, l’office perçoit auprès du requérant un émo- lument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
2 RS 784.104
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2 Pour la gestion d’un numéro court, il perçoit auprès du titulaire un émolument
annuel de 1500 francs. 3 Pour la révocation d’un numéro court, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 22a Codes CS 1 Pour l’attribution d’un code CS, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 2 Pour la gestion d’un code CS, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 750 francs.
Art. 23, al. 1 et 3 1 Pour l’attribution d’un dixième de DNIC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un dixième de DNIC, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 24, al. 1 et 3
1 Pour l’attribution d’un nom d’ADMD, l’office perçoit auprès du requérant un
émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un nom d’ADMD, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 25, al. 1 et 3
1 Pour l’attribution d’un nom de PRMD, l’office perçoit auprès du requérant un
émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
3 Pour la révocation d’un nom de PRMD, il perçoit auprès du titulaire un émolu-
ment calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 26, al. 1 et 3 1 Pour l’attribution d’un nom de RDN, l’office perçoit auprès du requérant un émo- lument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de
260 francs par heure.
3 Pour la révocation d’un nom de RDN, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
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Art. 27, al. 1 et 3
1 Pour l’attribution d’une adresse NSAP, l’office perçoit auprès du requérant un
émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’une adresse NSAP, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 28 Codes ICD 1 Pour l’attribution d’un code ICD, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
2 Pour la révocation d’un code ICD, il perçoit auprès du titulaire un émolument
calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 29, al. 1 et 3 1 Pour l’attribution d’un identificateur d’objet, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un identificateur d’objet, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 30 Codes IIN 1 Pour l’attribution d’un code IIN, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
2 Pour la révocation d’un code IIN, il perçoit auprès du titulaire un émolument
calculé fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 31 Codes ISPC 1 Pour l’attribution d’un code ISPC, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 2 Pour la gestion d’un code ISPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument annuel de 750 francs.
3 Pour la révocation d’un code ISPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument
calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 32, al. 1 et 3 1 Pour l’attribution d’un code NSPC, l’office perçoit auprès du requérant un émo- lument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de
260 francs par heure.
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3 Pour la révocation d’un code NSPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument
calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 32a, al. 1 et 3
1 Pour l’attribution d’un MNC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument
d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un MNC, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 32b, al. 1 et 3
1 Pour l’attribution d’un seizième de code de verrouillage CUG, l’office perçoit
auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un seizième de code de verrouillage CUG, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 33, al. 1 et 3 1 Pour l’attribution d’un code de prestataire, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un code de prestataire, il perçoit auprès du titulaire un émo- lument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 34, al. 1 et 3 1 Pour l’attribution d’un code d’exploitant, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 520 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. 3 Pour la révocation d’un code d’exploitant, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure.
Art. 35 Homologation d’installations de télécommunication
1 Pour l’homologation d’une installation de télécommunication, l’office perçoit
auprès du requérant un émolument d’au moins 720 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure. 2 Pour la modification de l’homologation d’une installation de télécommunication, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
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3 Pour la révocation de l’homologation d’une installation de télécommunication, il perçoit auprès du titulaire un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 36 Notification d'installations de radiocommunication Pour la notification d’une installation de radiocommunication, l’office perçoit au- près de son auteur un émolument d’au moins 120 francs, calculé en fonction du temps consacré à son examen, à raison de 240 francs par heure.
Art. 38 Autorisation d’essai Pour l’autorisation de mettre en place et d’exploiter une installation filaire à des fins d’essai technique, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 120 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 39 Annonce d’expositions Pour l’enregistrement de l’annonce d’une exposition spécialisée lors de laquelle des installations terminales de télécommunication filaires font l’objet de démonstrations, l’office perçoit auprès de l’organisateur de l’exposition un émolument d’au moins 120 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 40 Expertises en vue de déterminer la conformité d’installations de télécommunication Pour une expertise en vue de déterminer la conformité d’une installation de télé- communication, l’office perçoit auprès du requérant un émolument d’au moins 480 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 41 Contrôle ultérieur 1 Lorsque le contrôle ultérieur établit que l’installation de télécommunication ne remplit pas les exigences fixées aux art. 3b, 5, 5a et 26 OIT, l’office perçoit auprès de la personne contrôlée un émolument d’au moins 240 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure. 2 Lorsque le contrôle ultérieur établit que l’installation de télécommunication n’est pas conforme, il perçoit auprès de la personne contrôlée un émolument d’au moins 480 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure, pour l’examen de la conformité et la décision de non-conformité. L’art. 45b est réservé.
Art. 42 Décision en vue de mettre fin à des perturbations Pour une décision rendue en vue de mettre fin aux perturbations des télécommuni- cations ou de la radiodiffusion, l’office perçoit auprès de l’exploitant de l’installation de télécommunication qui est à l’origine de la perturbation un émolu-
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ment d’au moins 560 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 280 francs par heure.
Art. 43 Participation à l’évaluation d’organismes accrédités Pour les activités d’expertise dans le cadre d’une évaluation, l’office perçoit auprès du Service d’accréditation suisse un émolument calculé en fonction du temps consa- cré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 44 Détermination des séries d’essais radio essentielles Pour la détermination des séries d’essais radio essentielles dans le cadre de la procé- dure du contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques, l’office perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 44a Examen du dossier de construction technique Pour l’examen du dossier de construction technique, l’office perçoit auprès du re- quérant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 45 Certificat d’assurance qualité complète Pour la délivrance d’un certificat d’assurance qualité complète, l’office perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 240 francs par heure.
Art. 45a Renseignements et autres prestations de l’office 1 L’office peut percevoir des émoluments calculés en fonction du temps consacré, à raison de 220 francs par heure, pour les prestations suivantes: a. rédaction d’avis de droit et fourniture de renseignements juridiques; b. fourniture de renseignements économiques ou techniques; c. mise à disposition et reproduction de résultats statistiques; d. exécution d’autres actes administratifs, en particulier concernant la consul- tation de documents, l’obligation d’informer au sens de l’art. 13 LTC et l’éventuel surcroît de travail en relation avec l’art. 59 LTC.
2 Si les renseignements nécessitent beaucoup de ressources, l’office informe au
préalable le requérant du montant approximatif de l’émolument à payer. 3 Si l’émolument est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidai- rement. 4 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, des cantons et des com- munes sont exonérées du paiement de l’émolument visé à l’al. 1 si la prestation est destinée à leur propre usage.
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Art. 45b Mesures et sanctions administratives Lorsqu’elle prend des mesures ou des sanctions administratives, l’autorité compé- tente perçoit auprès du contrevenant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 230 francs par heure.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
4 décembre 2000 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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