AS 2000 389
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne
Modification du 12 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contingent tarifaire d’ali- ments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne1 est modifiée comme suit :
Préambule vu l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale sur le tarif des douanes 2,
Art. 2, al. 2 2 L’autorité chargée de l’exécution en vertu de l’art. 5 rembourse aux détenteurs d’une part de contingent les droits de douane à l’importation, à condition qu’ils présentent les certificats de provenance requis (certificat d’exportation AGREX de la CE).
Art. 3, al. 1 1 Les parts du contingent tarifaire sont attribuées selon l’ordre de réception des demandes.
Art. 4, al. 1 1 Les demandes de parts de contingents tarifaires doivent être adressées à l’autorité chargée de l’exécution par écrit et accompagnées des acquits de douane.
Art. 5 L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.