AS 2000 616
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI)
Modification du 16 décembre 1999
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité1 est modifiée comme suit:
4 Chaussures et semelles plantaires orthopédiques
4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de
série, frais de fabrication inclus, lorsqu’une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 ci-après n’est pas possible. La personne assurée doit participer aux frais.
4.02 Retouches orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux in-
corporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales
4.03 Chaussures orthopédiques spéciales
La personne assurée doit participer aux frais.
4.04 Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause
d’invalidité 4.05* Semelles plantaires orthopédiques, si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation Ch. 11.02 à 11.09
11.02 Chiens-guides pour aveugles,
s’il est établi que la personne assurée saura s’occuper d’un chien-guide et que, grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de son domicile. L’assurance prend en charge les frais de location.
11.03 Abrogé
1 RS 831.232.51
616 1999-6336
Remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité RO 2000
11.04 Appareils d’écoute pour supports sonores
permettant aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d’écouter des textes enregistrés sur des supports sonores. 11.05* Appareils d’écoute pour supports sonores destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.
11.06 Systèmes de lecture et d’écriture
pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec un tel système ou lorsque l’usage de celui-ci facilite notablement les contacts avec l’entourage, si la personne assurée dispose des facultés intellectuelles nécessaires à l’utilisation de ces systèmes. Les frais d’apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne assurée.
11.07 Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants
pour les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.
11.08 Abrogé
11.09 Abrogé
Ch. 15.03
15.03 Appareils d’écoute pour supports sonores
lorsque la personne paralysée, qui ne peut pas lire de livres de façon indé- pendante, a réellement besoin d’un tel appareil pour écouter des textes enregistrés sur des supports sonores.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000.
16 décembre 1999 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss