AS 2000 703
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision
du 2 février 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances suivantes sont promulguées conformément aux annexes 1 à 4:
1. Ordonnance sur l’utilisation des forces hydrauliques
(annexe 1)
2. Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des
installations électriques (annexe 2)
3. Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des
installations ferroviaires (annexe 3)
4. Ordonnance sur les installations de transport par conduites
(annexe 4)
II Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et
du paysage 1
Art. 2, al. 2 à 4
2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons
lorsqu’elles remplissent une des tâches fédérales définies à l’art. 2 LPN. La collabo- ration de l’OFEFP et de l’OFC est régie par l’art. 3, al. 4, LPN.
1 RS 451.1
2000-0114 703
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3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collabo- rent à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 1. 4 L’OFEFP et l’OFC (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments histo- riques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s’il est nécessaire de demander en vertu de l’art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compé- tente (art. 23, al. 2).
Art. 21, phrase introductive Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d’espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trou- vant plus à l’état sauvage en Suisse, pour autant: . . .
Art. 23, al. 1 et 1 bis 1 L’OFEFP et l’OFC sont les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compé- tentes en la matière. 1bis Si d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’OFEFP et l’OFC collaborent à l’exécution en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.
Art. 24, al. 3 et 5 3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l’approbation du DETEC et celui de la CFMH à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
5 La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au
DFI sur leurs activités.
Art. 25, al. 1, let. a et d
1 La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:
a. elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la con- servation des monuments historiques; d. elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments histori- ques à l’intention des autorités fédérales et cantonales chargées d’accomplir des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
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Art. 27, al. 2, let. e
2 Les autorités compétentes communiquent à l’OFEFP les décisions suivantes:
e. décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).
2. Ordonnance du 26 novembre 1986 sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre 2
Art. 8, al. 2 2 Les services fédéraux soumettent à l’avis des cantons les projets touchant à des chemins pour piétons et à des chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans. La collaboration de l’Office fédéral est régie par les articles 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 3.
3. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales 4
Art. 13 Projet définitif 1 L’office examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au départe- ment pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’office communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération. 2 Si l’office et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au département, pour approbation, le projet tel que l’office a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.
Art. 13a Demande d’approbation des plans 1 Les documents suivants sont à joindre à la demande d’approbation des plans adres- sée au département: a. plan d’ensemble; b. plans de situation avec indication des alignements à l’échelle 1 : 1000; c. profil en long à l’échelle 1 : 1000 pour les longueurs et 1 : 100 pour les hau- teurs; d. profil type à l’échelle 1 : 50; e. profil en travers à l’échelle 1 : 100; f. dimensions principales des ouvrages d’art; g. rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement; h. concept d’évacuation des eaux;
2 RS 704.1 3 RS 172.010; RO 1999 3071 4 RS 725.111
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i. rapport relatif à l’étude d’impact sur l’environnement, 3 e étape; j. données relatives aux coûts; k. plan d’expropriation; l. tableau des droits expropriés; m. documents relatifs à d’autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération. 2 Le département vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l’enquête.
Art. 13b Piquetage Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 27a LRN: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfa- ces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques; b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l’installation doivent être marqués par des gabarits; c. si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
Art. 13c Manière de procéder en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’appro- bation des plans, le projet modifié sera à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
Art. 16, al. 2 2 Le département approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d’instruction.
Art. 23, al. 1, première phrase 1 Si le terrain est acquis par voie d’expropriation, le département transmet les plans approuvés au président de la commission d’estimation compétente. . . .
4. Ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus 5
Remplacement d’une expression Aux art. 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23 et 26, l’expression «Office fédéral des transports» est remplacée par «office».
5 RS 744.211
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Art. 3 La surveillance sur les entreprises de trolleybus incombe à l’Office fédéral des transports (office). Les attributions de cet office sont régies par la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus6, par la législation sur les chemins de fer et par la législation sur les installations électriques.
Art. 4 Dispositions Les dispositions de la législation sur les chemins de fer et celles de la applicables législation sur les installations électriques, en particulier l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC)7, s’appliquent par analogie à l’établissement et à l’entre- tien des installations fixes des entreprises de trolleybus.
Art. 5 Approbation des Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che- plans mins de fer8 et de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires9 s’appliquent par analogie à la procédure d’approbation des plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ainsi qu’à la procédure applicable aux constructions et installations de tiers (instal- lations annexes).
Art. 6 et 7 Abrogés
Art. 8, titre marginal et al. 3 Véhicule routier 3 Les véhicules doivent au moins être équipés d’un chauffage, d’un éclairage électrique et d’un dispositif d’aération.
Art. 9 Installations à Les dispositions de la législation sur les installations électriques, en courant fort particulier celles de l’OIEC10, s’appliquent par analogie à l’établisse- ment et à l’entretien des dispositifs électriques des véhicules, notam- ment des parties reliées à la ligne de contact.
6 RS 744.21 7 RS 734.42 8 RS 742.101; RO 1999 3071 9 RS 742.142.1; RO 2000 741 10 RS 734.42
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Art. 10, al. 1, 2, phrase introductive, let. l, et 3 et 4
1 Les plans, dessins et calculs concernant les nouveaux véhicules
doivent être soumis à l’approbation de l’office. Il en est de même pour toutes les modifications ou transformations importantes apportées ultérieurement aux véhicules. Les projets doivent être soumis assez tôt pour qu’il puisse être tenu compte des réserves de l’autorité de sur- veillance. L’office examine si les dispositions légales déterminantes sont respectées.
2 Les documents suivants concernant le véhicule routier doivent être
présentés: l. Abrogée
3 Les documents suivants concernant les installations à courant fort
doivent être présentés: a. schéma du circuit principal avec des indications concernant la prévention des perturbations et la commande du courant; b. schémas des circuits secondaires (par ex. moteur à compres- seur) et des circuits de chauffage reliés à la ligne de contact avec indication des tensions et des puissances; c. indications sur l’isolation électrique des circuits reliés à la li- gne de contact et leur contrôle.
4 Pour les remorques, les documents à soumettre comprendront ceux
qui sont prévus à l’al. 2, let. a, b, c, d, e, h, i et m, les documents prévus à l’al. 3, let. b et c, ainsi que les plans du dispositif d’ac- couplement.
Art. 13 Matériel d'ex- L’entreprise doit disposer des véhicules de réserve ou des pièces de ploitation, entretien rechange nécessaires pour garantir la régularité de l’exploitation. Ils seront périodiquement visités à fond et remis en état. Du point de vue électrique, l’état de l’isolation doit être vérifié d’une manière suivie (cf. art. 44 et 54 OIEC 11).
Art. 21 Dispositions Les entreprises de trolleybus doivent être exploitées conformément applicables aux dispositions de la concession et aux prescriptions de la législation ferroviaire et de la législation sur les installations électriques.
Art. 24 et 25 Abrogés
11 RS 734.42
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5. Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux 12
Art. 16 Installations destinées à la navigation Les dispositions de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13 et de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des instal- lations ferroviaires14 s’appliquent par analogie à la procédure d’approbation des plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une entreprise publique de navigation ainsi qu’à la procédure appli- cable aux constructions et installations de tiers (installations annexes).
Art. 18 Principe Les bateaux ne peuvent être mis en service qu’avec l’autorisation de l’autorité com- pétente. Pour les constructions et installations d’entreprises publiques de navigation, l’office fédéral détermine, en approuvant les plans, si l‘autorisation d’exploiter visée à l’art. 20 est nécessaire.
6. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique 15
Art. 2, introduction d’une nouvelle définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par: Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique: Selon l’art. 13 de la loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 197916, plan sectoriel de l’infrastructure de l’aviation civile suisse qui a des effets sur l’organisation du territoire;
Art. 3, al. 1 et 1 bis 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l’exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d’embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, des décollages et des atterrissages ainsi que lors des appro- ches et des départs. 1bis al. 1 actuel
12 RS 747.201.7 13 RS 742.101; RO 1999 3071 14 RS 742.142.1; RO 2000 741 15 RS 748.131.1 16 RS 700
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Art. 3a Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique 1 Le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) fixe de manière contrai- gnante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l’infrastructure de l’aviation civile suisse. 2 Il définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l’exploi- tation civile d’aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l’affec- tation, l’équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l’aménagement du territoire et l’environnement.
Art. 3b Surveillance par l’office 1 Pour les installations de l’infrastructure, l’office surveille ou fait surveiller par des tiers l’application des exigences spécifiques à l’aviation, des exigences opération- nelles, des exigences de la police de l’urbanisme et de celles de la protection de l’environnement. 2 Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesu- res nécessaires au maintien ou au rétablissement d’une situation conforme au droit. 3 Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l’exploitant de l’aérodrome acquitte les taxes fixées dans l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile17.
Chapitre 1 Exploitation et construction
Art. 4 Publication de la demande et coordination
1 Le canton ordonne la publication de la demande dans les organes officiels des
cantons et communes concernés.
2 Les cantons veillent à coordonner les avis de leurs services spécialisés.
Art. 5 Modification des projets Lorsque des modifications importantes sont apportées au projet initial comme suite aux avis exprimés dans une procédure relative à l’approbation des plans, à une concession ou à une autorisation, le projet modifié doit être soumis une nouvelle fois à l’avis des intéressés ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
Art. 6 Délais de traitement En règle générale, les délais ci-après sont valables pour le traitement des demandes d’approbation de plans, d’approbation de règlements d’exploitation, d’octroi d’une concession ou d’octroi d’une autorisation d’exploitation:
17 RS 748.112.11
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a. dix jours ouvrables, à compter de la réception de la demande complète, jus- qu’à la transmission aux cantons et aux autorités fédérales concernées ou à la notification aux intéressés; b. deux mois à compter de la clôture de la procédure d’instruction à la déci- sion.
Art. 7 Clôture de la procédure d’instruction L’autorité qui rend la décision fait savoir aux parties que la procédure d’instruction est close.
Art. 8 Chef d’aérodrome 1 L’exploitant de l’aérodrome nomme un chef d’aérodrome. Ses droits et obligations fondamentaux ainsi que les tâches qui lui sont confiées sont consignés dans un cahier des charges établi par l’office.
2 L’office approuve la nomination du chef d’aérodrome si la personne concernée
dispose des connaissances et remplit les conditions requises pour satisfaire au cahier des charges sur l’aérodrome considéré.
Art. 9 Examen spécifique à l’aviation
1 L’Office procède à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant les
modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il examine aussi les projets et les installations annexes non soumis à approbation. 2 Il vérifie que les exigences spécifiques à l’aviation visées à l’art. 3 sont remplies et que des procédures d’exploitation rationnelles sont garanties. L’examen porte no- tamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d’obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l’aviation ainsi que sur la nécessité d’insérer des données dans la publication d’information aéronautique (AIP).
Section 2 Concession d’exploitation
Art. 10 Contenu
1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d’exploi-
tation confère le droit d’exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l’obligation de rendre l’aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploi- tation sûre et rationnelle. 2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de la con- cession d’exploitation.
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Art. 11 Demande
1 Quiconque sollicite une concession d’exploitation doit déposer une demande au-
près du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit : a. indiquer qui assume la responsabilité de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport; b. justifier que le requérant dispose des connaissances et aptitudes requises pour exploiter l’aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d’exploitation; c. apporter la preuve de l’inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s’il s’agit de corporations ou d’établissements de droit public; d. comprendre un plan de financement de l’exploitation; e. comprendre un projet de règlement d’exploitation. 2 L’autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lors- qu’elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l’exploitation de l’aéroport.
Art. 12 Conditions d’octroi de la concession
1 La concession est octroyée lorsque:
a. l’exploitation de l’installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; b. le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour sa- tisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d’exploitation; c. le règlement d’exploitation peut être approuvé. 2 L’autorité peut refuser d’octroyer la concession en particulier lorsque le finance- ment de l’installation et de l’exploitation de l’aéroport semble manifestement com- promis.
Art. 13 Durée La concession est octroyée pour une durée de: a. 50 ans pour les aéroports nationaux; b. 30 ans pour les aéroports régionaux.
Titre précédent l’art. 14 Abrogé
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Art. 14 Transfert et renouvellement 1 Les art. 11 et 12 s’appliquent par analogie au transfert et au renouvellement de la concession. 2 Lorsque la concession est transférée ou renouvelée, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploitation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.
Art. 15 Transfert de certaines tâches 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l’exploitant de l’aéroport doit être annoncé à l’office. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: a. le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; b. le concessionnaire ne s’assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. 2 L’office perd son droit de soulever des objections s’il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de dix jours ouvrables.
Titre précédant l’art. 16 Abrogé
Art. 16 Retrait
1 Le département retire la concession sans verser d’indemnité lorsque:
a. les conditions d’une utilisation sûre ne sont plu s remplies; b. le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée. 2 Lorsque la concession est retirée, le département ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport.
Section 3 Autorisation d’exploitation
Art. 17 Contenu
1 L’autorisation d’exploitation comprend:
a. le droit d’exploiter un champ d’aviation conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA; b. l’obligation, pour l’exploitant, de créer les conditions d’une utilisation cor- recte du champ d’aviation et de l’exploiter conformément aux dispositions légales et au règlement d’exploitation.
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2 L’organisation de l’exploitation et de l’infrastructure ne fait pas l’objet de
l’autorisation d’exploitation.
Titre précédant l’art. 18 Abrogé
Art. 18 Demande Quiconque sollicite une autorisation d’exploitation ou souhaite la faire modifier doit déposer une demande auprès de l’office selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit : a. indiquer qui assume la responsabilité de l’installation et de l’exploitation du champ d’aviation; b. justifier que le requérant dispose des connaissances et aptitudes requises pour exploiter un champ d’aviation en respectant les obligations découlant de la loi, de l’autorisation et du règlement d’exploitation; c. donner des indications sur les projets de construction; d. donner des indications sur le projet de règlement d’exploitation.
Art. 19 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation L’autorisation d’exploitation est délivrée ou la modification de l’autorisation ap- prouvée lorsque: a. le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; b. le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; c. le règlement d’exploitation peut être approuvé.
Art. 20 Obligation limitée d’admettre des usagers L’octroi d’une autorisation d’exploitation peut être lié à l’obligation pour son titu- laire d’admettre l’atterrissage et le décollage de certains autres aéronefs dans la mesure où ces mouvements sont d’intérêt public et pour autant qu’ils répondent aux objectifs et exigences du PSIA.
Titre précédant l’art. 21 Abrogé
Art. 21 Transfert 1 L’autorisation d’exploitation peut être transférée à un tiers avec l’accord de l’office. Les art. 18 et 19 s’appliquent par analogie. 2 Lors du transfert de l’autorisation d’exploitation, le règlement d’exploitation doit être réexaminé et au besoin amendé si des modifications essentielles de l’exploi-
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tation sont programmées ou escomptées. Les modifications du règlement visées à l’art. 26 sont réservées.
Art 22 Modification et retrait 1 La durée de l’autorisation d’exploitation est illimitée. L’office peut la retirer sans verser d’indemnité lorsque: a. les conditions d’une utilisation sûre ne sont plus remplies; b. l’exploitant a violé ses obligations de façon grave et répétée; c. l’exploitation n’est plus compatible avec les exigences de la protection de l’environnement; d. l’exploitant ne dispose plus d’un chef d’aérodrome dont la nomination est approuvée par l’office.
2 Les mesures prévues à l’art. 3b, al. 2, sont réservées.
Section 4 Règlement d’exploitation
Art. 23 Contenu Le règlement d’exploitation régit tous les aspects opérationnels de l’aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur: a. l’organisation de l’aérodrome; b. les heures d’ouverture; c. les procédures d’approche et de décollage; d. l’utilisation des installations de l’aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers.
Titre précédant l’art. 24 Abrogé
Art. 24 Demande La demande d’approbation initiale ou de modification du règlement d’exploitation doit comprendre: a. le projet de règlement ou de modification du règlement, motifs et commen- taire y compris; b. la description des effets que le règlement ou sa modification a sur l’exploi- tation ainsi que sur l’aménagement du territoire et l’environnement. Pour les modifications soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement, elle doit contenir le rapport d’impact correspondant et, pour les autres projets, la preuve que les prescriptions sur la protection de l’environnement sont res- pectées;
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c. pour les modifications du règlement qui ont des effets sur l’exploitation de l’aérodrome, toutes les données requises pour déterminer ou adapter le cadastre de limitation d’obstacles et celui de l’exposition au bruit; d. le cas échéant, les projets visant à modifier les zones de sécurité des aéroports.
Art. 25 Conditions d’approbation
1 Le règlement ou ses modifications sont approuvés lorsque:
a. le contenu répond aux objectifs et aux exigences du PSIA; b. les conditions mises à l’octroi de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et de l’approbation des plans sont remplies; c. les exigences spécifiques à l’aviation ainsi que les exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la na- ture et du paysage sont respectées; d. le cadastre de l’exposition au bruit peut être établi; e. pour les aéroports, les plans des zones de sécurité ont été mis à l’enquête publique et, pour les champs d’aviation, le cadastre de limitation d’obstacles peut être établi. 2 Une fois approuvé, le règlement a force obligatoire. Les principales prescriptions d’utilisation sont publiées dans l’AIP.
Art. 26 Adaptation par l’office Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l’exigent, l’office ordonne la modification du règlement d’exploitation afin de l’adapter à la situation légale.
Titre précédant l’art. 27 Abrogé
Art. 27 Dérogations temporaires au règlement Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef de l’aérodrome peut ordonner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l’aviation, l’exigent.
Section 5 Procédure d’approbation des plans
Art. 27a Demande
1 La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires,
doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:
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a. le projet de construction et tous les documents qui, selon l’usage local, sont nécessaires à son évaluation; les prescriptions cantonales concernant la pré- sentation des demandes de construction peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome; b. la justification du projet; c. les données concernant la coordination du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire; d. pour les projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement, le rapport d’impact correspondant et, pour les autres projets, la preuve que les pres- criptions sur la protection de l’environnement sont respectées; e. les données indiquant la façon dont les exigences découlant d’autres dispo- sitions fédérales et cantonales sont remplies; f. les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome; g. les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en rela- tion avec le projet; h. la justification selon laquelle il serait possible de renoncer au marquage sur le terrain. 2 Au besoin, la demande doit être complétée par des données précises sur le besoin de terrains et de droits réels, sur les possibilités de les acquérir et sur la nécessité de procéder à des expropriations. Doivent être joints à la demande: a. une liste des terrains à acquérir qui indique l’emplacement de ces terrains, leur surface, leurs caractéristiques, leurs propriétaires et les autres ayants droit, ainsi que les plans de situation à l’échelle 1 : 1000 et les extraits du registre foncier; b. un état des tractations menées avec les propriétaires et les autres ayants droit, ainsi que les contrats ou projets de contrats d’achat, d’échange ou de servi- tude; c. les propositions éventuelles concernant les procédures de remembrement; d. un plan d’expropriation au sens de l’art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation 18. 3 Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.
Art 27b Marquage sur le terrain L’autorité peut renoncer à faire marquer le projet sur le terrain de l’aérodrome si les gabarits entravent l’exploitation.
18 RS 711; RO 1999 3071
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Art. 27c Coordination de l’exploitation et de la construction
1 Lorsque les aspects opérationnels de l’aérodrome sont touchés par un projet de
construction, ils doivent également faire l’objet d’un examen dans la procédure d’approbation des plans. 2 Dans la mesure où il apparaît qu’une installation faisant l’objet d’une demande d’approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d’exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d’approbation des plans.
Art. 27d Conditions d’approbation
1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:
a. est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; b. satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifi- ques à l’aviation, aux exigences techniques, ainsi qu’à celles de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la na- ture et du paysage. 2 Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu’elles n’entravent pas de manière excessive la construction ni l’exploitation de l’aérodrome.
Art. 27e Approbation des plans L’autorité chargée d’approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre: a. l’autorisation d’exécuter le projet conformément aux plans approuvés; b. les conditions et obligations concernant les exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l’aviation; c. les autres obligations découlant du droit fédéral; d. les obligations fondées sur le droit cantonal; e. les obligations opérationnelles; f. les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des construc- tions et à la mise en service de celles-ci.
Art. 27f Début des travaux et prolongation de la durée de validité
1 Un projet de construction est réputé avoir débuté dès la réception du gabarit
d’implantation ou, si celle-ci n’a pas lieu, dès le commencement des travaux ou dès la mise en oeuvre d’autres mesures qui présupposent à elles seules une approbation des plans. 2 La durée de validité de la décision d’approbation doit être prolongée lorsqu’un projet de construction dont l’exécution a débuté dans les délais est interrompu pen-
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dant plus d’un an et qu’une période de cinq ans s’est écoulée depuis l’entrée en force de la décision.
3 La demande de prolongation dûment motivée doit être adressée à l’autorité com-
pétente trois mois au moins avant la date d’expiration. Ladite autorité rend sa déci- sion dans un délai d’un mois.
Art. 27g Exécution 1 L’office vérifie ou fait vérifier par un tiers que le projet est exécuté conformément aux dispositions légales. Les coûts incombent à l’exploitant de l’aérodrome. 2 Lorsque les travaux sont exécutés sans autorisation ou que des prescriptions de construction, des conditions ou des obligations ont été violées, l’office ordonne le rétablissement de la situation conforme au droit.
Art. 27h Zones réservées
1 Les demandes visant à établir des zones réservées doivent:
a. comprendre des plans décrivant précisément la zone réservée; b. justifier les objectifs et la durée de la libre disposition des terrains; c. préciser si des intérêts seraient touchés par la zone, quels seraient ces inté- rêts et comment l’établissement de la zone est coordonné avec les exigences de l’aménagement du territoire. 2 La zone réservée est établie lorsqu’elle est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA et que l’intérêt à laisser libre des terrains pour une installation d’aérodrome prime tout autre intérêt.
Section 6 Projets de construction et installations annexes non soumis à approbation
Art. 28 Projets de construction
1 Ne sont pas soumis à la procédure d’approbation des plans:
a. les baraques, ateliers et entrepôts servant aux besoins d’un chantier et qui se- ront enlevés à l’issue des travaux; b. les transformations de moindre importance apportées à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont sans rapport avec des constructions soumises à approbation; c. les modifications de terrain qui n’ont aucun rapport avec des constructions ou des installations soumises à autorisation et qui ne dépassent ni un mètre de hauteur ni 900m 2 de superficie;
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
d. les murs et les haies d’une hauteur de 2 mètres au plus ainsi que les clôtures; e. les équipements non visibles de l’extérieur qui ont une importance mineure tels que les installations électriques et sanitaires, les raccordements en eau et en électricité ainsi que les dispositifs de protection contre le vent ou la neige; f. les antennes réceptrices ne dépassant pas deux mètres dans aucune direction; g. les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des ins- tallations ainsi que les transformations mineures à l’intérieur des bâtiments; h. les dérogations mineures aux plans adoptés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne touchent pas les intérêts de tiers et qu’il n’y ait aucun conflit avec l’aménagement du territoire ni avec les exigences de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage. 2 Tout projet doit être porté à la connaissance de l’office avant le début des travaux. Si l’office ne se détermine pas dans un délai de dix jours ouvrables, le projet peut être exécuté.
Art. 29 Installations annexes La procédure cantonale d’autorisation de construire est applicable aux installations annexes. Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’office. Celui-ci contrôle s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe, soumet le projet à un examen spécifique aux exigences de l’aviation et communique le résultat de l’examen à l’autorité cantonale dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier.
Chapitre 2 Utilisation civile d’aérodromes militaires
Art. 30 Co-utilisation d’un aérodrome militaire 1 L’utilisation fréquente d’un aérodrome militaire à des fins civiles requiert un ar- rangement spécial entre la Confédération, représentée par l’Office fédéral des ex- ploitations des forces aériennes (OFEFA), et l’exploitant civil. 2 L’exploitant civil est tenu d’établir un règlement d’exploitation pour l’utilisation civile de l’aérodrome selon l’al. 1. Le règlement et toute modification ultérieure doivent être approuvés par l’office et par l’OFEFA. Les dispositions du règlement d’exploitation des aérodromes civils s’appliquent par analogie aux opérations civi- les.
3 Les dispositions relatives aux aérodromes civils s’appliquent par analogie aux
constructions qui sont érigées exclusivement pour l’utilisation civile d’un aérodrome militaire. Au surplus, l’accord de l’OFEFA est requis.
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
Art. 31 Changement d’affectation d’aérodromes militaires
1 L’utilisation comme aérodrome civil d’un ancien aérodrome militaire ou d’une
partie des installations de ce dernier requiert une autorisation d’exploitation ou une concession d’exploitation. En outre, toute modification des constructions et tout changement d’affectation des constructions sont soumis à la procédure d’appro- bation des plans.
2 L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une concession d’exploitation
présuppose que le Département fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports (DDPS) confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre la dé- fense nationale et l’exploitation civile de l’aérodrome.
Art. 35 Modification 1 Toute modification des tarifs d’aéroport ou du système de tarification doit être publiée dans la Circulation d’information aéronautique (AIC); la modification doit être accompagnée d’une note indiquant que les usagers de l’aérodrome peuvent consulter le dossier auprès de l’exploitant et exprimer leur avis dans un délai de deux mois. 2 Lorsque l’exploitant arrête les modifications tarifaires à l’issue du délai de consul- tation, il en informe les usagers de l’aéroport et l’office. Elles entrent en vigueur au plus tôt deux mois après la date de la notification.
Art. 48 et 49 Abrogés
Art. 53, al. 2 2 Dans l’intérêt de la protection de la nature, le département peut décréter pour cer- taines catégories d’aéronefs des restrictions d’atterrissage, de décollage et de survol dans des zones déterminées avec précision.
Art. 54, al. 1 1 Les places d’atterrissage situées au-dessus de 1100 m d’altitude et utilisées à des fins d’instruction, d’exercice et de sport, ou pour le transport de personnes à des fins touristiques, sont désignées comme places d’atterrissage en montagne par le dépar- tement, en accord avec le DDPS et les autorités cantonales compétentes.
Art. 74a Dispositions transitoires 1 Les procédures de concession, d’autorisation ou d’approbation en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. 2 Le règlement d’exploitation devra être réexaminé intégralement lorsque les conces- sions d’exploitation des aéroports nationaux (Genève et Zurich) seront renouvelées
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
pour la première fois en 2001. Un examen de l’impact sur l’environnement devra être effectué.
7. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur
l’environnement 19
Art. 5, al. 2, 2 e phrase 2 . . . Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est excep- tionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procé- dure.
Art. 12, al. 2, 4 e phrase 2 . . . Si l’autorité compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’office fédéral, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration20 est applicable à l’élimination des divergences.
Annexe No 11.1 Procédure décisive, 3 e étape 3e étape: approbation des plans par le département (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11; RO 1999 3071) No 12.1 Procédure décisive, 2 e étape et note de bas de page 2e étape: approbation des plans par l’autorité d’approbation1 (art. 18, al. 1, loi du
20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS
742.101; RO 1999 3071) 1 En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à l’AF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104), les procédures décisives sont régies par les disposi- tions de cet arrêté.
No 12.2 Procédure décisive Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, loi du
20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS
742.101; RO 1999 3071)
19 RS 814.011 20 RS 172.010; RO 1999 3071
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
No 13.1 Procédure décisive Approbation des plans par l’Office fédé- ral des transports (art. 8, al. 1, LF du
3 oct. 1975 sur la navigation intérieure;
RS 747.201; RO 1999 3071) No 14.1 Procédure décisive Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation [LA]; RS 748.0; RO 1999 3071) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LAa) No 14.2 et 14.3 Procédure décisive et note de bas de page: Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation [LA]; RS 748.0; RO 1999 3071) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LAa) a Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE.
No 21.3 Note de bas de page: 1 Pour les installations touchant les eaux internationales: procédure fédérale en une seule étape (art. 62, al. 1, LFH; RS 721.80; RO 1999 3071).
No 22.1 Procédure décisive Approbation des plans par l’autorité de surveillance (art. 2, al. 1, LITC) No 22.2 Procédure décisive Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 16, al. 1, loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques; RS 734.0; RO 1999 3071) No 50.1 – 50.4 Procédure décisive Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la po- pulation et des sports (art. 126, al. 1, loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire; RS 510.10; RO 1999 3071)
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
8. Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs 21
Art. 23 Exécution
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les disposi- tions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
9. Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 22
Préambule, premier tiret vu les art. 26, al. 3, 29, 30a à 30d, 32abis, 38, al. 3, 39, al. 1, 41, al. 3, 41a, al. 2, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48 et 63, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement) 23, ... Art. 50, al. 2 et 3 2 Pour ce faire, elle se conforme aux instructions de l’office fédéral (art. 33). La collaboration de l’office fédéral est régie par l’art. 41, al. 2, de la loi sur la protec- tion de l’environnement.
3 Abrogé
Art. 52 Compétences particulières Pour les substances, produits et objets qui sont soumis à notification ou à autorisa- tion par une autre législation exclusivement, ce sont les services de réception des notifications ou les autorités concédantes désignés par ces autres législations qui vérifient si les annexes 3 et 4 ont été respectées. La collaboration de l’office fédéral est régie par l’art. 41, al. 2, de la loi sur la protection de l’environnement.
10. Ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques 24 Préambule, premier tiret vu les art. 30b, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30f, 30g, 30h et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre
1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 25,
...
21 RS 814.012 22 RS 814.013 23 RS 814.01; RO 1999 3071 24 RS 814.016 25 RS 814.01; RO 1999 3071
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
Section 3a Exécution
Art. 11a
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
11. Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols 26
Art. 13 Exécution
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’OFEFP et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les disposi- tions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
12. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux 27
Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office et des cantons est régie par l’art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. 3 Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescrip- tions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les empêchent pas d’accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée. 4 Lorsqu’elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l’office.
26 RS 814.12 27 RS 814.201
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
Art. 51, titre médian et al. 3 Décisions, recommandations et commissions internationales
3 Le département nomme les membres des délégations suisses auprès des commis-
sions internationales chargées de la protection des eaux.
13. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 28
Art. 36, al. 2 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
14. Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 29
Remplacement d’une expression: ne concerne que le texte allemand
Art. 45
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. 3 Est tenu de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37 et 40): a. l’Office fédéral des transports, dans la mesure où les prescriptions concer- nent les installations ferroviaires; b. l’Office fédéral de l’aviation civile, dans la mesure où les prescriptions con- cernent les aérodromes civils; c. le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations de la défense nationale. 4 Lorsqu’une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émis- sions et l’assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d’isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.
28 RS 814.318.142.1 29 RS 814.41
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
Art. 46 Abrogé
15. Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets 30
Préambule, premier tiret vu les art. 29, 30b, 30c, 30d, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octo- bre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 31, ...
Art. 46
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les disposi- tions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
16. Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés 32
Art. 19 Ne concerne que le texte allemand
Art. 21 Exécution
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les disposi- tions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d’assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent l’office et les cantons concernés au sujet des mesures prévues. 3 Les autorités fédérales déterminent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l’établissement d’une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la sup- pression d’une inscription au cadastre (art. 6, al. 2) après avoir consulté l’office.
30 RS 814.600 31 RS 814.01; RO 1999 3071 32 RS 814.680
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4 Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants.
Art. 22 Abrogé
17. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts 33
Art. 5 Autorisation de défrichement, dépôt public 1 La demande de défrichement doit être présentée à l’autorité unique de la Confédé- ration compétente pour autoriser l’ouvrage ou, si l’ouvrage relève de la compétence des cantons, à l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.
2 L’autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement.
3 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) édicte des directives concernant le contenu d’une demande de défrichement.
Art. 6 Collaboration de l’office fédéral et des cantons 1 Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la colla- boration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo. Les cantons soutiennent les autorités fédérales dans l’établissement des faits. 2 Pour calculer la surface déterminant l’obligation de consulter l’office fédéral (art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements: a. faisant l’objet de la demande; b. exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la de- mande ou qui bénéficient encore d’une autorisation.
Art. 7, al. 2 2 L’office fédéral tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédéra- tion et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l’office fédéral les données nécessaires.
Art. 65, al. 2 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo; les disposi- tions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
33 RS 921.01
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
Art. 66, al. 2 2 Ils communiquent à l’office fédéral les prononcés et décisions de défrichement.
Disposition transitoire Les demandes de défrichement pendantes le 1er janvier 2000 qui portent sur des ouvrages ressortissant de la compétence cantonale sont régies par l’ancien droit.
18. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur la protection des végétaux
forestiers 34
Art. 35, al. 2 2 Lorsque d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’office fédéral collabore à l’exécution conformément à l’art. 49, al. 2, LFo.
19. Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse 35
Art. 15a Exécution de la loi par la Confédération Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles con- sultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’Office fédéral est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration36.
20. Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs
fédéraux 37 Remplacement d’une expression Dans l’art. 9, al. 3, l’expression «Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office fédéral)» est remplacée par «office fédéral».
Art. 6, al. 1 bis 1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) sont compétentes pour l’exécution, la colla- boration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 38.
34 RS 921.541 35 RS 922.01 36 RS 172.010; RO 1999 3071 37 RS 922.31 38 RS 172.010; RO 1999 3071
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
21. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et
de migrateurs d’importance internationale et nationale39 Remplacement d’une expression Dans l’art. 9, al. 1, l’expression «Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (Office)» est remplacée par «Office».
Art. 6, al. 1 bis 1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (Office) sont compétentes pour l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les articles 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 40.
22. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche 41
Art. 16 Abrogé
Section 4a Exécution
Art. 17a 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins que la présente ordonnance ne confie l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la pré- sente ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l’Office fédéral et des cantons est régie par l’art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. 3 Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescrip- tions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les empêchent pas d’accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée. 4 Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l’Office fédéral. 5 Le département est chargé de la surveillance de l’application des accords sur la pêche.
39 RS 922.32 40 RS 172.010; RO 1999 3071 41 RS 923.01
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Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision RO 2000
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2000.
2 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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