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AS 2000 734

Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques

Annexe 2 (Ch. I 2)

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)

du 2 février 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 16, al. 7, de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance réglemente la procédure d’approbation des plans qui ont

pour but l’établissement ou la modification: a. des installations à haute tension; b. des installations de production d’énergie de plus de 3 kVA monophasé ou de plus de 10 kVA polyphasé, reliées à un réseau de distribution à basse ten- sion; c. des installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient sou- mises à l’approbation obligatoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible 3. 2 Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvés par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.

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3 Elle n’est pas applicable à l’établissement ou à la modification:

a. des installations définies à l’art. 2 de l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension4, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’installations relevant de l’al. 1, let. b; b. des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension5; c. des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles6. 4 Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l’exploi- tation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferro - viaires7.

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande 1 Les dossiers soumis à l'approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concer- nent: a. le propriétaire, l’emplacement, le genre et la conception de l’installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes; b. les raisons du projet; c. tous les aspects liés à la sécurité; d. les interactions éventuelles avec d’autres installations ou objets; e. l'incidence sur l’environnement et le paysage; f. le respect des exigences de l’aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d’affectation cantonaux. 2 L’inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.

3 Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve

que les matériels utilisés dans la construction de l’installation sont conformes aux règles techniques reconnues.

4 A la demande des autorités chargées de l’approbation, le requérant soumet les

documents qui ont servi à établir le dossier présenté.

4 RS 734.27 5 RS 734.26 6 RS 734.6 7 RS 742.142.1; RO 2000 741

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5 Si une installation doit être réalisée ou modifiée d’après des plans acceptés anté- rieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.

Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort 1 Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d'installation à courant fort. 2 Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les ins- tallations électriques à courant faible8 doit être requise pour une installation à cou- rant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible. 3 Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.

Art. 4 Piquetage L’inspection adopte des directives en matière de piquetage.

Art. 5 Procédure suivie par l’inspection

1 L’inspection ordonne la publication de la demande, organise la procédure

d’opposition et recueille les avis des cantons et des autorités fédérales concernées. 2 Elle évalue les avis reçus, recueille les preuves nécessaires et, le cas échéant, or- donne des visites des lieux. Elle oeuvre à concilier les vues des parties.

Art. 6 Procédure suivie par l’office 1 Si, dans un délai de six mois après la réception des oppositions et des avis des cantons et des autorités fédérales concernées, aucune entente ne peut être trouvée entre les opposants et les autorités fédérales, l’inspection transmet les dossiers ac- compagnés d’un rapport sur l’état de la procédure à l’Office fédéral de l’énergie (office). Ce dernier peut prolonger raisonnablement le délai dans les cas exception- nels. 2 L’office soumet le rapport de l’inspection pour avis aux opposants et aux services de la Confédération avec lesquels aucune entente n’a pu être trouvée. 3 Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner des visites des lieux et mener des négociations sur les oppositions.

8 RS 734.1

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Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d’approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois sou- mis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l’enquête publique.

Art. 8 Délais de traitement 1 En règle générale, l’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants: a. dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmis- sion aux cantons et aux services fédéraux concernés; b. 30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des auto- rités. 2 Les dispositions en matière de délais de traitement s’appliquent par analogie à la procédure suivie par l’office. 3 Dans le cas d’une procédure d’approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l’ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvra- bles.

Art. 9 Approbation des plans 1 La décision d’approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux opposants, aux autorités fédérales concernées ainsi qu’aux cantons et aux communes participant à la procédure. 2 Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu’il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.

Section 3 Début des travaux et mise en service

Art. 10 Début des travaux

1 La construction d’une installation électrique ne peut commencer que lorsque

l’approbation des plans est entrée en force. 2 Si pendant l’exécution des travaux des raisons impératives de s’écarter du plan approuvé se font jour, l’inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifi- cations qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l’inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l’objet d’une nouvelle procé- dure d’approbation. 3 Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l’installation qui ne sont pas concernées.

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Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans Si l’exécution d’un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d’une année et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de la décision, la prorogation de l’approbation des plans doit être demandée à l’inspection.

Art. 12 Mise en service L’entreprise doit notifier par écrit à l’inspection l’achèvement de l’installation et joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l’installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique.

Art. 13 Contrôle L’inspection contrôle, en général au cours de l’année suivant l’achèvement des travaux, que l’exécution de l’installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l’environnement.

Section 4 Plans d’ensemble et garantie de la sécurité

Art. 14 Plans d’ensemble 1 Les propriétaires de réseaux électriques dressent un plan d’ensemble de leur ré- seau. Ce plan doit être actualisé en permanence et mis, sur demande, à la disposition des services cantonaux compétents. 2 Le plan d’ensemble doit permettre une appréciation générale du projet par rapport aux installations existantes.

Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l’installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir. 2 Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d’appréciation ou le régime de propriété d’une installation, ainsi que le démantèle- ment de l'installation, doivent être annoncés à l’inspection. 3 Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont sou- mises à l’approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.

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Section 5 Emoluments et frais de publication

Art. 16 Emoluments 1 Les émoluments pour les activités de l’inspection en relation avec la procédure d’approbation des plans sont fixés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort 9. 2 Si l’inspection transmet la procédure à l'office selon l’art. 6, al. 1, elle fixe les émoluments en fonction de l’art. 10 de ladite ordonnance et les facture au requérant. 3 Pour les activités effectuées après la transmission à l’office, l’inspection perçoit des émoluments en fonction de l’art. 10 de ladite ordonnance. 4 L’office calcule ses émoluments en fonction du temps consacré ainsi que des coûts globaux du personnel et des frais des postes de travail applicables dans l’admi- nistration générale de la Confédération. Les débours occasionnées par l’intervention d’experts et de laboratoires d’essais ou par le recours à des expertises sont facturés séparément.

Art. 17 Frais de publication Les frais de publication de la demande sont à la charge du requérant. Ils sont encais- sés directement par l’organe de publication auprès de ce dernier.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’instal- lations à courant fort10 est abrogée.

Art. 19 Modification du droit en vigueur 1. L’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible 11 est modifiée comme suit:

Art. 8a, al. 1, let. f

1 Avant la mise en place de l’installation, les dossiers de projet sont soumis à

l’approbation de l’organe de contrôle pour: f. les installations à courant faible situées dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou du droit cantonal.

9 RS 734.24 10 RO 1991 1476, 1992 638 2499, 1997 1016, 1998 54, 1999 704 754 11 RS 734.1

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2. L’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension12 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions: 1 A l’art. 11, l’expression «matériel électrique à basse tension» est remplacée par «matériel électrique». 2 A l’art. 12, al. 1, et al. 2, let. a., l’expression «matériel à basse tension» est rem- placée par «matériel».

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2000 .

2 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

12 RS 734.26

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