Lexipedia

AS 2001 1081

Ordonnance sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports

Ordonnance sur les émoluments relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT)

Modification du 16 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l'OFT1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur les émoluments et les taxes relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT

Préambule vu l’art. 94 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2; vu l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3; vu l’art. 5, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises4, vu l’art. 21 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route5, vu l’art. 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement6, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales7,

2000-2727 1081

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit: a. les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des fu- niculaires, des téléphériques, des ascenseurs, des funiluges et des moyens de transport similaires; b. les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions relati- ves à l’exécution des traités internationaux sur les transports routiers de per- sonnes et de marchandises; c. les taxes annuelles de surveillance et de régale dans les domaines énumérés à la let. a.

Art. 3, titre médian, et al. 3 et 4 Exemption d’émoluments et de taxes

3 Abrogé

4 Les taxes de régale ne sont pas perçues sur les offres indemnisées par les pouvoirs publics, ni sur les offres comprises dans le projet de RAIL 2000.

Art. 4, titre médian, et let. a, b, ch. 3 et 4, let. c à e Emoluments et taxes Aux termes de la présente ordonnance sont réputés: a. émoluments de concession ou d’autorisation: l’émolument pour l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert d’une concession ou d’une autorisation, ainsi que pour l’extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation; b. émoluments de surveillance:

3. abrogé

4. l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les

contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des en- treprises concessionnaires d’automobiles et de trolleybus; c. émoluments administratifs particuliers: les autres émoluments pour les pro- cédures administratives ainsi que pour les autres prestations de services et décisions dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la sur- veillance ou d’autres activités administratives, notamment les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine enver- gure et la consultation des dossiers; d. taxe annuelle de surveillance: la taxe forfaitaire perçue chaque année pour les contrôles et audits de nature technique ou portant sur l’exploitation de

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

constructions, d’installations et de véhicules ainsi que sur le personnel assu- mant des tâches liées à la sécurité et appartenant à des entreprises conces- sionnaires de chemins de fer, de navigation et de transport à câbles, de même que pour la révision des prescriptions d’exploitation des entreprises ferro- viaires, pour les audits effectués auprès des entreprises de transport et pour la communication de renseignements; e. la taxe de régale: la taxe pour le droit de transport octroyé, renouvelé ou étendu par une concession ou une autorisation.

Art. 6, titre médian, et al. 2 Calcul des émoluments et des taxes 2 La taxe de régale est calculée pour toute la durée de validité du droit de transport concédé, sur la base des taux annuels fixés. Pour une durée inférieure ou égale à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour plus de six mois, le taux entier.

Art. 9, titre médian, et al. 1 et 2 Réduction ou remise d’émoluments et de taxes 1 L’office fédéral peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est négligeable. 2 La Confédération peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments et les taxes concernant l’octroi, la modification ou le transfert de la concession, si elle en est à l’origine et qu’elle y ait un intérêt important.

Art. 10, al. 1 et 2 1 Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. 2 L’assujetti peut également être informé par écrit des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu’il sollicite pour la pre- mière fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lors- qu’il forme une demande d’emblée dépourvue de toute chance de succès.

Art. 11, titre médian, et al. 2 et 3 Perception des émoluments et des taxes 2 Une avance peut être exigée pour les émoluments ou taxes si elle est justifiée par des circonstances particulières, notamment lorsqu’il s’agit d’un assujetti domicilié à l’étranger ou en demeure pour le paiement d’émoluments ou de taxes. La prestation n’est pas effectuée aussi longtemps que l’avance n’a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées aussi longtemps que les anciens émoluments de con- cession et d’autorisation ne sont pas payés. 3 La taxe annuelle de surveillance est perçue pour l’année en cours jusqu’au 30 juin.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

Art. 12 Remboursement des émoluments et des taxes

1 Les avances versées au titre d’émoluments et de taxes sont remboursées:

a. à raison du montant qui dépasse les frais de l’office fédéral, lorsque l’assu- jetti retire sa demande avant qu’une décision ne soit prise; le montant de l’avance correspondant à la taxe de régale doit dans ce cas être remboursé en entier; b. à raison du montant qui dépasse la taxe ou l’émolument fixé; c. entièrement, lorsqu’il n’est pas donné suite à la demande parce que la Con- fédération se charge de la construction et de l’exploitation. 2 Si l’entreprise renonce à la concession ou à l’autorisation au moins un an avant l’expiration de sa durée de validité, la taxe de régale est, sur demande, restituée de façon proportionnée. 3 Aucun émolument ou taxe n’est remboursé lorsque la concession ou l’autorisation est retirée ou annulée en raison d’infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales.

Art. 13 Décision sur les émoluments et les taxes

1 Les émoluments et les taxes sont fixés dans une décision.

2 La décision chiffre les émoluments et les taxes et fixe le mode et le délai de paie- ment.

Art. 14 Voies de droit La décision sur les émoluments et les taxes est sujette à recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 15, al. 1, phrase introductive

1 La taxe ou l’émolument est échu: ...

Art. 16 Prescription

1 La créance d’émolument ou de taxe se prescrit par cinq ans dès l’échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti.

Titre précédant l’art. 17 Section 2 Concessions, autorisations et taxes de régale

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

Art. 19, titre médian, et phrase introductive Taxes de régale La taxe de régale est perçue pour l’octroi, l’extension et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation lorsque celle-ci autorise le transport régulier de voyageurs. Elle s’élève par année de validité de la concession ou de l’autorisation: ...

Art. 22 Emoluments pour l’admission de conducteurs de véhicules moteurs et pour la formation d’experts d’examen

1 Les conducteurs de véhicules moteurs acquittent les émoluments suivants:

Francs

a. première délivrance du permis d’élève conducteur 150 b. première délivrance du permis 100 c. modification ou renouvellement du permis 100

2 Les émoluments pour les mesures administratives se calculent en fonction du

temps consacré.

3 Une participation équitable aux frais est demandée pour la formation d’experts

d’examen organisée par l’office fédéral ou à sa demande.

Art. 24 Emolument d’autorisation d’exploiter L’émolument d’autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 25, titre médian, et al. 4 Emoluments pour les approbations de véhicules, d’installations et de dérogations aux prescriptions d’exploitation

4 L’émolument pour l’approbation d’une prescription d’exploitation dérogeant aux

prescriptions générales est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 26 Taxe annuelle de surveillance 1 Le gestionnaire de l’infrastructure doit acquitter une taxe annuelle de surveillance pour couvrir les coûts généraux de surveillance non couverts par les recettes d’émolument.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

2 La taxe est calculée en fonction de la longueur du réseau de la manière suivante:

Longueur du réseau en km Taxe de base en francs Taxe additionnelle par kilomètre supplémentaire

1–10 0 270 francs 11–20 2 700 dès 10 km: 180 francs 21–40 4 500 dès 20 km: 120 francs 41–80 6 900 dès 40 km: 80 francs 81–160 10 100 dès 80 km: 53 francs 161–1600 14 340 dès 160 km: 35 francs

1601 et plus 64 740 dès 1600 km: 23 francs

3 La taxe minimale s’élève à 1800 francs et peut être réduite jusqu’à 600 francs si elle est disproportionnée par rapport au travail nécessité pour la surveillance.

4 Les communautés d’exploitation collaborant de manière soutenue dans le secteur

opérationnel acquittent la taxe complète pour le chemin de fer au plus long réseau, et 50 % de la taxe pour chaque autre chemin de fer. Les groupes d’entreprises qui ont une direction commune acquittent la taxe complète pour le chemin de fer au plus long réseau, et 80 % de la taxe pour chaque autre chemin de fer.

Art. 27a Emolument de licence d’entreprise de transport par route Les émoluments de licence d’entreprise de transport par route s’élèvent à: Francs

a. octroi de la licence 800 b. modification ou renouvellement de la licence 500 c. délivrance ou modification du certificat de capacité 50 d. inscription au registre des titulaires d’un certificat de capacité 25

Art. 29 Emolument d’autorisation d’exploiter L’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 30, al. 3 Abrogé

Art. 31 Emoluments d’approbation de plans pour la navigation

1 L’émolument d’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.

2 Pour les bateaux neufs ou transformés, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter se calcule comme suit:

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

Francs

a. émolument de base pour bateaux neufs 5000 b. supplément par passager admis 15 c. supplément pour bacs par tonne de capacité 30 d. supplément pour bateaux à marchandises par tonne de capacité 10 e. délivrance de l’autorisation d’exploiter 250 3 L’émolument pour l’approbation des plans de transformation, la réception des tra- vaux de transformation et les révisions se calcule en fonction du temps consacré. 4 L’émolument pour l’annulation d’une autorisation d’exploiter se calcule en fonc- tion du temps consacré.

Art. 32 Emoluments d’autorisation d’exploiter L’émolument pour l’autorisation d’exploiter des chantiers navals et des installations de débarquement se calcule en fonction du temps consacré.

Art. 33 Taxe annuelle de surveillance 1 La taxe annuelle de surveillance comprend une taxe de base et un supplément. Elle s’élève à 500 francs au moins. 2 La taxe de base s’élève à 400 francs par bateau, à 600 francs par bac-autos et le supplément par passager admis à 1 franc.

Art. 34, al. 3 3 L’émolument pour la procédure de constatation des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction non conformes aux prescriptions se calcule en fonction du temps consacré.

Art. 35, al. 2 et 3 2 L’émolument d’autorisation d’exploiter se calcule en fonction du temps consacré.

3 La taxe annuelle de surveillance est calculée par section. Elle s’élève à 700 francs pour la première section d’une société. Elle se réduit de 50 francs pour chaque sec- tion supplémentaire, jusqu’à concurrence d’un montant minimal de 350 francs par section pour la huitième section et toutes celles qui la suivent.

Art. 42 Contrôle des comptes Pour le contrôle et l’approbation des comptes et des bilans selon l’art. 70 LCdF, les émoluments se calculent en fonction du temps consacré.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2001

Art. 43 Litiges selon l’art. 40 LCdF Dans les litiges visés à l’art. 40 LCdF, les frais et l’obligation de verser des indem- nités sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative8.

Art. 45 Abrogé

Art. 47 Audits, expertises, études et conseils d’une certaine envergure Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les expertises, les études et les conseils d’une certaine envergure, les émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt, les avantages, le montant déjà ver- sé au titre de la taxe annuelle de surveillance et la situation financière de l’assujetti sont aussi pris en considération.

II

L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires9 est modifiée comme suit:

Art. 6a Emoluments Les émoluments sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émolu- ments de l’OFT10.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2001.

16 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 172.041.0 9 RS 742.142.1 10 RS 742.102; RO 2001 1081