AS 2001 1191
Ordonnance sur la protection des végétaux
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
du 28 février 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 149, al. 2, 152, 153, 168, 177, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29g, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance a pour objet:
a. de protéger les plantes agricoles cultivées, les arbres et arbustes forestiers, les plantes ornementales et les plantes sauvages menacées, contre les orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux; b. de protéger les cultures du secteur agricole et de l’horticulture productrice contre les autres organismes nuisibles.
2 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont désignés dans les an-
nexes 1 et 2.
Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance régit: a. l’importation, l’exportation, le transit et la mise en circulation ainsi que la détention, la multiplication et la propagation d’organismes nuisibles parti- culièrement dangereux;
RS 916.20
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b. l’importation, l’exportation, le transit, la mise en circulation et la détention de marchandises pouvant être porteuses d’organismes nuisibles particuliè- rement dangereux; c. la production de végétaux et de produits végétaux pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux; d. la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux; e. la lutte contre les autres organismes nuisibles aux plantes dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture productrice.
Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. organismes nuisibles: ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qui appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de vi- rus,de mycoplasmes ou d’autres agents pathogènes; b. marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d’emballage et le moyen de transport; c. végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes, y compris les se- mences; d. parties vivantes de plantes:
1. fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une sur-
gélation ;
2. légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation ;
3. tubercules, bulbes et rhizomes ;
4. fleurs coupées ;
5. branches avec feuillage ;
6. arbres coupés avec feuillage ;
7. cultures de tissus végétaux;
e. semences: semences, au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; f. produits végétaux: produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végé- taux; g. végétaux destinés à la plantation: végétaux
1. déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en
circulation, ou
2. non encore plantés au moment de leur mise en circulation, mais desti-
nés à être plantés après celle-ci; h. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction ou multiplication ultérieures;
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i. arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l’annexe 9; j. zone protégée: zone dans laquelle:
1. un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, éta-
blis dans une ou plusieurs partie du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établisse- ment,
2. il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles
particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favo- rables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse; k. foyer isolé: plantes atteintes isolées, environnement de ces plantes y com- pris, situés hors de la zone contaminée; l. zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d’un organisme nuisi- ble particulièrement dangereux est telle qu’il ne peut plus être éradiqué; m. mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non. 2 Les zones protégées sont définies dans l’annexe 1, partie B, et dans l’annexe 2, partie B.
Chapitre 2 Importation, exportation et transit Section 1 Importation
Art. 4 Interdiction d’importer Il est interdit d’importer: a. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux an- nexes 1, partie A, et 2, partie A; b. les marchandises visées à l’annexe 3, partie A.
Art. 5 Conditions assortissant l’importation de marchandises
1 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, peuvent être importées:
a. si elles sont accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l’art. 8; b. si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 4, partie A, chap. I; c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulière- ment dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A. 2 Les marchandises mentionnées à l’al. 1 et figurant à l’annexe 5, partie A, ne peu- vent être importées que par les entreprises agréées conformément à l’art. 23. 3 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, chap. II, qui sont destinées à une zone protégée peuvent être importées:
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a. si elles satisfont aux exigences de l’al. 1 et de l’annexe 4, partie B; b. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulière- ment dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2; c. et si elles sont importées par une entreprise agréée conformément à l’art. 23.
4 L’office compétent peut notamment ordonner, pour les marchandises importées,
les mesures suivantes: a. désinfection; b. quarantaine; c. prélèvement d’échantillons en vue d’examens diagnostiques visant à déceler la présence éventuelle d’organismes nuisibles particulièrement dangereux; d. contrôles après importation, notamment au lieu de destination final des vé- gétaux importés, lorsque les contrôles visés à la let. c ne peuvent être effec- tués lors de l’importation. 5 Les marchandises ne peuvent être importées que lorsque l’envoi a été libéré par l’office compétent; les marchandises qui font l’objet du contrôle visé à l’al. 4, let. c, ne sont libérées que lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont connus.
6 Dans la mesure où il est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance,
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facilités pour les marchandi- ses dans le trafic des voyageurs, dans le trafic frontalier et, dans des cas particuliers, dans le trafic des marchandises bénéficiant d’une réduction où d’une exemption des droits de douane.
Art. 6 Dérogations 1 L’office compétent peut autoriser l’importation, à des fins de recherches, de sélec- tion, de multiplication ou de diagnostic, des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises visés à l’art. 4 ainsi que des marchandises qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 5, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue. 2 Il peut assortir la dérogation de conditions et charges. Il peut notamment exiger la production d’un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée. 3 Pour l’importation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, la dérogation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement6, après entente avec l’office compétent visé à l’al. 1.
Art. 7 Importation d’organismes nuisibles
1 L’importation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, d’organismes
nuisibles autres que ceux visés à l’art. 4, let. a, est soumise à autorisation. L’office compétent délivre l’autorisation sur présentation d’une demande.
6 RS 814.911
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2 Lorsque les dispositions de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l’environnement7 sont applicables, l’office compétent selon l’al. 1 accorde l’autorisation d’importation également pour l’utilisation dans l’environnement si les exigences de l’ordonnance sur la dissémination sont également satisfaites et d’en- tente avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Le dossier accompagnant la demande doit contenir également les données exigées à l’art. 14 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environ- nement. 3 Pour l’importation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, l’autorisation d’importation est accordée par l’autorité com- pétente en vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement après entente avec l’office compétent visé à l’al. 1.
Art. 8 Certificat phytosanitaire pour l’importation 1 Le certificat phytosanitaire doit contenir les indications mentionnées à l’annexe 6 et être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais; pour les certificats rédigés dans une autre langue, l’office compétent peut exiger une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
2 En cas d’octroi d’une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux
exigences phytosanitaires particulières définies à l’annexe 4, partie A, chap. I, et partie B, l’office compétent peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles parti- culièrement dangereux qu’il aura spécifiés. 3 Lorsque des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé ont été dédouanées, réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l’importation, d’un certificat phytosanitaire de réexportation répondant aux exigences de l’annexe 7 et d’un certificat phytosa- nitaire du pays d’origine ou d’une copie certifiée conforme de ce certificat.
Art. 9 Annonce, lieux et heures d’entrée 1 Les personnes assujetties au contrôle douanier doivent annoncer les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, à l’office compétent au moins un jour ouvrable avant l’importation. 2 L’OFAG, après entente avec l’Administration fédérale des douanes, publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane et des services de désinfection ouverts pour le contrôle phytosanitaire, ainsi que leurs heures d’ouverture. 3 L’office compétent peut, sur demande, effectuer le contrôle au domicile du desti- nataire, pour autant que celui-ci dispose de l’autorisation visée dans l’ordonnance
7 RS 814.911
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du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés8. 4 Si, en raison de la composition d’un envoi ou des propriétés particulières de la marchandise, l’exécution du contrôle à la frontière pose des difficultés techniques, l’office compétent peut, après entente avec le bureau de douane, effectuer ce con- trôle au lieu de destination de l’envoi ou à un autre endroit approprié.
Art. 10 Exécution du contrôle
1 L’office compétent vérifie:
a. que la marchandise importée est accompagnée du certificat phytosanitaire; b. qu’elle correspond à la déclaration douanière et au certificat phytosanitaire; c. qu’elle respecte les exigences phytosanitaires fixées à l’art. 5, al. 1, let. b et c et al. 3, let. a et b. 2 Si le contrôle a lieu par sondage, les lots de l’envoi destinés à être examinés doi- vent être désignés expressément. Le contrôle peut également être étendu à l’em- ballage et au moyen de transport.
3 S’il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible
particulièrement dangereux, l’office compétent effectue un contrôle approfondi. Il peut prélever des échantillons et les analyser ou les faire analyser. 4 Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires ou contrôle incombent au convoyeur de la mar- chandise. 5 Si le contrôle dure plus de 24 heures, l’envoi doit être placé en quarantaine à un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les dispositions de l’art. 31, al. 2, s’appliquent par analogie. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.
Art. 11 Désinfection, écorçage
1 Les marchandises mentionnées à l’annexe 4 pour lesquelles une désinfection est
prescrite doivent être désinfectées avec leur emballage. 2 Les importateurs doivent acheminer les marchandises à leurs frais et à leurs risques vers une station de désinfection de l’office compétent, ou les faire désinfecter par une entreprise garantissant une désinfection dans les règles et une gestion irrépro- chable. L’office compétent peut édicter des exigences relatives à ladite désinfection. 3 Si la marchandise importée provient d’une région ou fait partie d’une catégorie de marchandises ne donnant pas lieu de craindre l’introduction d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, l’office compétent peut s’abstenir de faire désinfecter certains envois pendant certaines périodes de l’année et imposer, en lieu et place de cette mesure, des conditions à l’importation desdits envois.
8 RS 631.242.04
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4 Si risquent d’être introduits des organismes nuisibles particulièrement dangereux lors de l’importation de bois non écorcé, l’OFEFP peut exiger l’écorçage, la des- truction de l’écorce ou d’autres mesures, aux frais de l’importateur.
Art. 12 Refoulement, destruction
1 Si les conditions d’importation ne sont pas remplies, l’envoi est refoulé.
2 Si le certificat phytosanitaire fait défaut, si ses rubriques essentielles sont remplies de façon incomplète ou s’il est manifestement incorrect ou s’il comporte des correc- tions, un certificat phytosanitaire réglementaire peut être présenté plus tard au bu- reau de douane avec la demande de dédouanement, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre la propagation d’un organisme nuisible particulièrement dangereux. Si la marchandise est périssable, l’office compétent peut, à la demande de l’importateur, en autoriser l’introduction à condition qu’un contrôle phytosanitaire approfondi permette d’exclure toute propagation d’organismes nuisibles particulièrement dan- gereux.
3 Les marchandises dont l’importation est interdite sont détruites aux frais de
l’importateur, sous le contrôle de l’office compétent: a. si elles ne sont pas annoncées conformément à l’art. 9 ou b. si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration douanière ou que cette décla- ration comporte des indications fausses.
Section 2 Exportation et transit
Art. 13 Certificats phytosanitaires pour l’exportation 1 Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, l’office compétent effectue, sur demande, un contrôle phytosanitaire des marchandises destinées à l’exportation et délivre les certificats phytosanitaires correspondants. 2 Pour les envois de marchandises qui ont été importés avec un certificat phytosani- taire et entreposés, répartis en lots ou réemballés en Suisse, il établit, sur demande, des certificats de réexportation. 3 L’office compétent délivre le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexporta- tion lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de desti- nation. Le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives permettant d’établir l’origine de la marchandise lorsque celle-ci n’a pas été produite intégralement par le requérant, notamment s’il s’agit de marchandise importée. 4 Il incombe à l’exportateur de vérifier que les certificats phytosanitaires établis répondent aux exigences du pays de destination.
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Art. 14 Contrôle à l’exportation 1 Lors de l’exportation, l’office compétent peut vérifier à la frontière que les mar- chandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire a été délivré répondent aux exigences visées à l’art. 13. Sur demande, l’exportateur doit signaler à l’avance à l’office le bureau de douane et la date choisis pour l’exportation. 2 S’il est constaté, lors du contrôle, que la marchandise ne correspond pas au certifi- cat phytosanitaire, ce dernier est confisqué.
Art. 15 Transit 1 Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d’être introduits lors du transit de marchandises, l’office compétent peut assujettir le transit à des conditions permettant d’exclure la propagation d’organismes nuisibles particulière- ment dangereux.
2 Si une propagation ne peut être exclue, le transit est interdit.
Chapitre 3 Mise en circulation
Art. 16 Interdiction de mise en circulation Il est interdit de mettre en circulation et de déplacer: a. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux an- nexes 1 et 2; b. les marchandises contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A.
Art. 17 Conditions assortissant la mise en circulation 1 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie A, chap. I, peuvent être mises en circulation ou déplacées: a. si elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 b. si elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe 4, partie A et c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulière- ment dangereux visés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A. 2 Les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie A, chap. II, peuvent être mises en circulation dans une zone protégée: a. si elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire comportant l’indication «ZP» conformément à l’annexe 8 b. si elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe 4, partie A, et partie B et c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulière- ment dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, et partie B, et à l’an- nexe 2, partie A, et partie B.
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3 L’office compétent peut accorder à des entreprises situées à l’extérieur de la zone protégée le droit de mettre en circulation dans la zone protégée les marchandises qu’elles produisent, à condition que ces entreprises se situent dans une zone de sécurité qui remplit les conditions fixées à l’annexe 4, partie B. L’office compétent délimite les zones de sécurité après consultation du service cantonal compétent.
Art. 18 Dérogations 1 L’office compétent peut autoriser, à des fins de recherches et de diagnostic, la mise en circulation et le déplacement des organismes nuisibles particulièrement dange- reux et des marchandises visés à l’art. 16 et des marchandises qui ne satisfont pas aux conditions de l’art. 17, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.
2 Le passeport phytosanitaire n’est pas requis:
a. lors du déplacement de marchandises constituant des effets de déménage- ment ou de succession; b. lors du déplacement de marchandises à l’intérieur d’une entreprise, notam- ment du lieu de production vers le lieu d’emballage ou le lieu de condition- nement, sauf si elles sont introduites à l’intérieur d’une zone protégée; c. lors de la mise en circulation de marchandises par les entreprises visées à l’art. 23, al. 4, let. a. 3 Pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, la dérogation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement9, après entente avec l’office compétent visé à l’al. 1.
Art. 19 Mesures en cas de non-respect des conditions de mise en circulation Si les conditions de mise en circulation d’une marchandise ne sont pas remplies, l’office compétent ordonne, à charge de la personne qui les met en circulation, les mesures suivantes: a. mise sous séquestre de la marchandise, b. traitement approprié de la marchandise, c. transport de la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où la mar- chandise ne représente pas de risque supplémentaire de propagation d’un or- ganisme nuisible particulièrement dangereux, d. transport de la marchandise sous contrôle officiel dans des lieux de trans- formation industrielle, ou e. destruction de la marchandise sous contrôle officiel.
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Art. 20 Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse
1 Un passeport phytosanitaire est établi si l’office compétent constate que:
a. les parcelles de production ont été préalablement annoncées en tant que tel- les par une entreprise agréée; b. les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas conta- minées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, chap. II; c. les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas conta- minées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 2, partie A, chap. II; d. les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites sa- tisfont aux exigences fixées à l’annexe 4, partie A, chap. II. 2 Si des marchandises sont destinées à être mises en circulation dans une zone proté- gée, le contrôle visé à l’al. 1 porte également: a. sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie B ; b. sur les exigences mentionnées à l’annexe 4, partie B; c. et, pour les marchandises concernées, sur les organismes nuisibles particu- lièrement dangereux mentionnés à l’annexe 2, partie B.
3 L’office compétent peut:
a. soumettre aux contrôles visés aux al. 1 et 2 les plantes-hôtes de certains or- ganismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultu- res; b. prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises mentionnées à l’art. 17, al. 2, afin de s’assurer que toute propagation d’organismes nuisibles par- ticulièrement dangereux est exclue. 4 L’office compétent peut fixer des dispositions techniques relatives aux contrôles visés aux al. 1 à 3.
Art. 21 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées 1 Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises importées s’il est constaté, lors du contrôle visé à l’art. 10, que les conditions d’importation sont remplies. 2 Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial établi pour les zones protégées est délivré uniquement s’il est satisfait aux exigences fixées à l’art. 17, al. 2.
Art. 22 Etablissement d’un passeport de remplacement 1 Lorsqu’un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots, lorsque plusieurs envois ou des marchandises de différents envois sont réunis ou lorsque le statut
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phytosanitaire d’une marchandise doit être modifié, le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports de remplacement comportant l’indication «RP» conformément à l’annexe 8. 2 Le passeport de remplacement n’est établi que si l’identité de la marchandise est garantie et qu’il n’existe aucun risque de contamination par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2.
Chapitre 4 Agrément et obligations des entreprises
Art. 23 Agrément 1 Les entreprises qui produisent ou mettent en circulation les marchandises mention- nées à l’annexe 5, partie A, ou qui importent les marchandises mentionnées à l’annexe 5, partie B, doivent être agréées. 2 Les entreprises sont agréées lorsqu’elles peuvent garantir qu’elles satisfont aux obligations fixées à l’art. 24 et que leurs marchandises remplissent les conditions définies à l’art. 17. L’agrément porte sur chacune des marchandises visées à l’al. 1. L’office compétent attribue un numéro d’agrément aux entreprises.
3 Lors du dépôt de la demande d’agrément, le requérant doit annoncer toutes les
marchandises visées à l’al. 1.
4 Sont exemptés du régime de l’agrément:
a. les entreprises dont la totalité de la production est destinée à la vente, sur le marché local, aux consommateurs finals qui ne sont pas engagés profession- nellement dans la production de végétaux; b. les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise. 5 L’office compétent peut ordonner l’agrément d’une entreprise visée à l’al. 4 lors- qu’il y a lieu de craindre la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 24 Obligations
1 Les entreprises sont tenues:
a. d’annoncer sans délai au service cantonal compétent et à l’office compétent pour les contrôles, l’apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 ou 2; b. de tenir un registre des achats, de la production, des ventes et des reventes de marchandises soumises au passeport phytosanitaire conformément aux art. 17, 20, 21 et 22, de conserver pendant trois ans au moins les passeports phytosanitaires obtenus et, sur demande, de les remettre avec les informa- tions consignées à l’office compétent;
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c. d’annoncer à l’office compétent l’importation de marchandises visées à l’annexe 5, partie B; d. d’appliquer les instructions données par l’office compétent en vertu de l’art.
19 et les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art. 29;
e. d’annoncer tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, notamment de signaler les nouvelles marchandises qu’elles ont l’intention d’importer, de produire ou de mettre en circulation.
2 Les départements compétents édictent les prescriptions d’exécution relatives à
l’obligation de tenir un registre fixée à l’al. 1, let. b.
Art. 25 Révocation et charges L’office compétent révoque l’agrément ou lie son maintien à des conditions: a. si l’entreprise ne remplit plus ses obligations, ou b. si les conditions relatives à l’établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.
Chapitre 5 Mesures de prévention et mesures de lutte Section 1 Organismes nuisibles particulièrement dangereux
Art. 26 Interdictions 1 La détention, la multiplication et la propagation des organismes nuisibles particu- lièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A, sont interdites sous quelque forme et à quelque stade que ce soit. 2 La détention, la multiplication et la propagation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’annexe 1, partie B, et à l’annexe 2, partie B, est interdite dans les zones protégées. 3 La détention, la multiplication et la propagation de végétaux ou de parties de vé- gétaux contaminés par les organismes visés à l’al. 1 est interdite. Dans les zones protégées, cette disposition s’applique par analogie aux végétaux contaminés par les organismes visés à l’al. 2. 4 Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles parti- culièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination. 5 L’office compétent peut autoriser des exceptions en vue de recherches scientifi- ques ou à des fins diagnostiques.
Art. 27 Déclaration obligatoire 1 Toute personne qui produit, importe, met en circulation ou cultive des marchandi- ses susceptibles d’être contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dans les annexes 1 et 2 doit prendre toutes les mesures néces-
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saires pour éviter une telle contamination; elle doit surveiller la présence de ces organismes sur les marchandises ou dans les cultures et leur environs et annoncer sans délai au service cantonal compétent leur apparition, même si elle ne fait qu’en soupçonner l’existence. 2 Dans une zone contaminée, l’office compétent peut lever l’obligation de déclarer la présence d’un organisme déterminé dans les cultures.
Art. 28 Surveillance du territoire 1 Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire; ils constatent l’apparition et la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dans les annexes 1 et 2 en surveillant régu- lièrement les plantes hôtes. A cet effet, ils se conforment aux instructions de l’office compétent, auquels ils font part de leurs observations. 2 L’office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance en vue de clarifier la situation phytosanitaire en rapport avec des organismes nuisi- bles particulièrement dangereux déterminés ou potentiels.
Art. 29 Mesures de lutte
1 Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mention-
nés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A, est décelée à l’intérieur du pays, y compris dans les parcelles de production de marchandises soumises au passeport phytosanitaire, le service cantonal compétent prend, conformément aux instructions de l’office compétent, les mesures appropriées pour détruire les foyers d’infestation. S’il n’est pas possible d’éliminer ces organismes, toute disposition doit être prise pour prévenir leur propagation. Les dispositions fixées à l’art. 19 sont réservées. 2 Les mesures visées à l’al. 1 sont prises dans les zones protégées lorsque la pré- sence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie B, et à l’annexe 2, partie B, y est décelée.
3 Les cantons peuvent notamment:
a. mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou pré- sumées telles jusqu’au constat de l’état phytosanitaire définitif; b. ordonner une mise en valeur appropriée des marchandises contaminées ou présumées telles lorsque la propagation d’organismes nuisibles particulière- ment dangereux peut être exclue; c. interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle con- taminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur, jusqu’à ce que le risque de contamination ait disparu; d. interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organis- mes nuisibles particulièrement dangereux; e. ordonner l’élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensi- bles;
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f. ordonner des mesures contre les vecteurs des organismes nuisibles particu- lièrement dangereux afin d’empêcher leur propagation; g. ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées telles. 4 Les exploitants des parcelles ou des plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux, ou les propiétaires de ces parcelles ou plantes, lorsque celles-ci ne sont pas exploitées, doivent prendre les mesures appropriées pour dé- truire les foyers d’infection. Ils peuvent être tenus d’exécuter les mesures définies à l’al. 3 sous la direction du service cantonal. 5 Pour assurer l’application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, l’office compétent édicte des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.
Art. 30 Déclaration de zones contaminées 1 Après consultation du service cantonal compétent, l’office compétent peut délimi- ter des zones qu’il déclare contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux mentionné aux annexes 1 ou 2. 2 Les zones contaminées sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.
Art. 31 Séquestre
1 Les organes de la Confédération et des cantons chargés d’appliquer les mesures
phytosanitaires peuvent séquestrer des marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises ont été en contact. 2 Les objets séquestrés sont marqués. Il en est dressé un état complet, dont copie est remise au propriétaire.
Art. 32 Utilisation ou destruction sous surveillance officielle Les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisi- bles particulièrement dangereux doivent être utilisées sous surveillance officielle et de manière à empêcher toute introduction ou propagation. Elles sont détruites lors- qu’il n’est pas possible de les mettre en valeur de façon appropriée.
Section 2 Autres organismes nuisibles
Art. 33 Prévention Les services phytosanitaires cantonaux organisent: a. un service d’observation permettant de constater l’apparition et la propaga- tion d’organismes nuisibles aux cultures agricoles et horticoles;
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
b. un service d’information renseignant les intéressés sur l’évolution et l’importance de tels organismes, de même que sur les possibilités de lutte conformes aux principes d’une production respectueuse de l’environnement.
Art. 34 Mesures de lutte Lorsque des organismes nuisibles autres que les organismes nuisibles particulière- ment dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 et ceux visés à l’art. 41, al. 6, cons- tituent un danger pour les cultures agricoles et horticoles à l’intérieur d’un canton, le service cantonal compétent prend les mesures de lutte appropriées; il peut notam- ment: a. ordonner la déclaration obligatoire de l’organisme nuisible; b. rendre obligatoire la lutte contre cet organisme; c. ordonner la destruction des foyers d’infestation; d. interdire la plantation des plantes-hôtes; e. ordonner l’arrachage des plantes-hôtes.
Chapitre 6 Aides financières Section 1 Dispositions générales
Art. 35 Aucune contribution financière n’est accordée pour les mesures de lutte à l’intérieur du pays contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux lorsque que ces mesures ne visent que la protection de plantes sauvages menacées ou de plantes ornementales autres que celles relevant de l’horticulture productrice.
Section 2 Dispositions particulières applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice
Art. 36 Indemnisation, par la Confédération, des dommages résultant de mesures prises à la frontière 1 Les dommages résultant de l’application de mesures prises en vertu de la présente ordonnance dans le cadre du trafic transfrontalier des marchandises ne sont indemni- sés que dans des cas particulièrement graves. Les prescriptions de la loi du 14 mars
1958 sur la responsabilité10 sont réservées.
2 Les demandes d’indemnisation, dûment motivées, doivent être adressées à l’OFAG
dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée.
10 RS 170.32
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Art. 37 Contributions aux cantons
1 La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou
leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particuliè- rement dangereux, y compris pour les mesures préventives. La Confédération ne verse aucune prestation directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés. 2 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu’elles concernent les mesures prises en vertu des art. 28 et 29, y compris envers les orga- nismes visés à l’art. 41, al. 6: a. traitements, indemnités journalières, rétributions et frais de voyage du per- sonnel auxiliaire engagé par les cantons pour les mesures de lutte; b. autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte; c. indemnités versées au propriétaire d’objets dont la valeur est réduite ou anéantie par suite de mesures de lutte ordonnées conformément à l’art. 29, al. 3.
3 Les indemnités du personnel auxiliaire sont fixées dans l’ordonnance du
6 décembre 1994 sur les indemnités dans l’agriculture11. 4 Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut fixer le barème d’indemnisation des cultures ou des plantes touchées par les mesures de lutte. Il peut limiter l’octroi d’indemnités pour les pertes occasionnées par la destruction des plantes malades, en particulier lorsque d’autres mesures que celles consistant à détruire ces plantes sont envisageables.
5 La Confédération ne verse aucune prestation aux cantons:
a. si les frais annuels reconnus d’un canton sont inférieurs à 2000 francs; b. pour l’indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel; c. pour les mesures de lutte qui vont au-delà de celles prévues dans les directi- ves de l’office compétent visées à l’art. 29; d. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux contaminés; les mesures de lutte, reconnues par l’OFAG, qui sont prises en raison d’un danger de propagation particulièrement élevé ainsi que les mesures visées à l’art. 17, al. 3, sont réservées; e. pour les frais résultant des activités mentionnées aux art. 33 et 34; f. lorsque des végétaux ou autres objets ont dû être détruits parce que la per- sonne lésée ou l’auteur ne s’est pas conformé aux prescriptions de la pré- sente ordonnance ou aux instructions de l’autorité compétente; g. lorsque la demande d’indemnité est déposée plus d’une année après que la mesure en cause a été effectuée.
11 RS 916.013
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
6 Lorsqu’un organisme nuisible particulièrement dangereux apparaît pour la pre-
mière fois et si le danger de propagation de cet organisme est particulièrement élevé et que l’on s’attende à pouvoir l’éradiquer dans le cas d’espèce, la Confédération rembourse 75 % des frais reconnus.
Art. 38 Fonds phytosanitaire Les parts de droits de douane à affectation spéciale fixées à l’annexe I de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles12 sont destinées au fonds phytosanitaire.
Section 3 Dispositions particulières applicables aux forêts
Art. 39 Les aides financières liées aux mesures de protection des végétaux forestiers sont régies par les art. 44 et 45 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13.
Chapitre 7 Organisation et exécution
Art. 40 Compétence des départements fédéraux 1 Le DFE est compétent pour les plantes agricoles cultivées et pour l’horticulture productrice. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.
3 Le DFE ou le DETEC adaptent les annexes 1 à 5 de la présente ordonnance con-
formément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin: a. d’empêcher l’introduction ou la propagation d’un nouvel organisme nuisible en Suisse qui constitue un danger particulier pour les végétaux; b. de prendre en considération la modification de normes phytosanitaires inter- nationales; c. de tenir compte du développement technique des méthodes de quarantaine; d. de tenir compte de l’évolution de la situation phytosanitaire en Suisse. 4 Lorsque à la fois le DFE et de DETEC sont compétents pour les adaptations visées à l’al. 3, le DFE modifie les annexes 1 à 5 en accord avec le DETEC. 5 Le DFE et de DETEC coordonnent leurs activités lors de l’application de la pré- sente ordonnance.
12 RS 916.01 13 RS 921.01
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Art. 41 Compétence des offices 1 L’OFAG est compétent pour l’application de la présente ordonnance et des dispo- sitions qui en découlent pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture produc- trice. 2 L’OFEFP est compétent pour l’application de la présente ordonnance et des dispo- sitions qui en découlent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées. 3 Lorsque les décisions d’application relèvent de la compétence des deux domaines mentionnées aux al. 1 et 2, l’OFAG décide en accord avec l’OFEFP. 4 L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosa- nitaire au plan international.
5 L’OFAG et l’OFEFP collaborent afin d’assurer une application uniforme et cohé-
rente de la présente ordonnance. 6 Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux, qui ne figurent pas dans les annexes 1 ou 2, apparaissent pour la première fois, ou, si en raison d’une aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays due à la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux, l’importation de certaines marchan- dises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, l’office compétent peut prescrire l’application de mesures pré- ventives, comme celles prévues aux art. 4, 5, 16, 25, 26, 27 ou 28. La proposition d’adaptation des annexes concernées doit être soumise dès que possible au départe- ment compétent.
Art. 42 Tâches des offices
1 Les offices compétents assurent les tâches suivantes:
a. détermination des mesures de protection à prendre contre l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays et surveillance de l’exécution de ces mesures; b. établissement des certificats phytosanitaires requis à l’étranger pour le trafic des marchandises; c. enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et établissement des passeports phytosanitaires requis à l’intérieur du pays pour la mise en circu- lation des marchandises; d. mise en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures requises pour la protection des végétaux lors de la production de semences et de plants; e. transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informa- tions relatives à l’apparition d’organismes nuisibles particulièrement dange- reux, mise à disposition du matériel d’information et formation des respon- sables;
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
f. haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance. 2 Lorsqu’une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices sont tenus d’éviter la duplication des contrôles.
Art. 43 Service phytosanitaire fédéral
1 L’OFAG et l’OFEFP désignent ensemble le Service phytosanitaire fédéral. Ils
fixent: a. son règlement intérieur; b. les activités qui lui sont déléguées. 2 Le Service phytosanitaire fédéral est composé de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEFP.
Art. 44 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L’institut fédéral sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.
Art. 45 Services cantonaux 1 Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte défi- nies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent directement des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons et avec les offices compétents.
2 Les services cantonaux:
a. informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l’art. 27 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l’art. 28; b. collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosani- taire d’un organisme particulier; c. collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l’art. 41, al. 6; d. veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles parti- culièrement dangereux devant être déclarés.
3 Les services cantonaux renseignent régulièrement les producteurs et les autres
milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ils donnent des renseignements, procèdent à des dé- monstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement. Ce faisant, ils respectent les instructions de l’office compétent.
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Art. 46 Enquêtes et contrôles 1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habi- lités à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements
nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, et pouvoir, au besoin, con- sulter la comptabilité et la correspondance. 3 Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les ins- tructions concernant la protection des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui sont a. d’une manière ou d’une autre, en contact avec des organismes nuisibles par- ticulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives ont été ordonnées selon l’art. 41, al. 6; b. qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de receler de tels organismes.
Art. 47 Autres organes 1 Les offices compétents sont habilités à déléguer certaines tâches leur incombant aux services ou aux organisations indépendantes suivantes: a. administration fédérale des douanes: contrôles à l’importation visés à l’art. 10, al. 1; b. organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi sur l’agriculture ou à l’art. 32 de la loi sur les forêts: contrôles des parcelles de production et établissement des passeports phytosanitaires mentionnés à l’art. 20; c. services cantonaux compétents: contrôles à l’exportation et établissement des certificats phytosanitaires mentionnés à l’art. 13.
2 Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs
frais. 3 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les orga- nes chargés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.
Art. 48 Emoluments 1 L’office compétent perçoit un émolument de 90 à 150 francs par heure de travail et un émolument de 50 centimes par kilomètre pour les frais de transport: a. lorsque le contrôle visé à l’art. 10 est effectué exceptionnellement en dehors des heures d’ouverture pour le contrôle phytosanitaire;
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b. lorsque la marchandise fait l’objet d’un contrôle approfondi en vertu de l’art. 10, al. 3; c. lorsque des mesures particulières telles que les mesures de quarantaine visées aux art.5, al. 4, et 10, al. 5, sont ordonnées par l’office compétent; d. pour les contrôles approfondis visés à l’art. 12, al. 2. e. pour l’établissement du passeport de remplacement visé à l’art. 22; f. pour les contrôles approfondis effectués en vertu de l’art. 20, al. 2 et 3, lors- que l’on soupçonne que la marchandise est contaminée. 2 Lorsqu’une analyse doit être effectuée en vertu de l’art. 10, al. 3, la totalité des frais en résultant sont à la charge de l’importateur. 3 Pour l’établissement de certificats phytosanitaires pour l’exportation, il est perçu un émolument de 20 francs ainsi qu’un émolument de 50 centimes par kilomètre pour les frais de déplacement. Lorsque le travail prend plus d’une heure, il est porté en compte conformément à l’al. 1. 4 Pour les activités réalisées dans le cadre de l’importation, le bureau de douane peut percevoir les émoluments mentionnés à l’al. 1. 5 Un émolument de 20 francs est prélevé, sous réserve des dispositions prévoyant un contrôle supplémentaire, pour l’octroi de l’autorisation d’importation visée à l’art. 5.
6 Au demeurant, l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par
l’Office fédéral de l’agriculture14 est applicable au domaine agricole.
Chapitre 8 Procédure d’opposition
Art. 49 Une opposition contre une décision prise en vertu de l’art. 41, al. 1 et 3, peut être déposée dans les dix jours auprès de l’OFAG.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 50 Abrogation du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont abrogés :
1. Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux15;
2. Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des
ravageurs et des maladies présentant un danger général16;
14 RS 910.11 15 RO 1962 207 781, 1968 1533, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770, 1993 104, 1995 2006 4932 5627, 1997 1219, 1999 303, 2000 312 16 RO 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407
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3. ACF du 5 mars 1962 concernant la lutte contre la gale noire et le nématode
de la pomme de terre17;
4. Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu
bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général18;
5. Ordonnance du DFE du 17 juin 1987 fixant la tolérance et l’échantillonnage
applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José19;
6. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur la protection des végétaux forestiers
dans le cadre du trafic transfrontière de marchandises20.
Art. 51 Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces 21
Art. 2, al. 1 1 Dans la présente ordonnance, il est fait usage des désignations abrégées ci-après: Service phytosanitaire: Service phytosanitaire fédéral (art. 43 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux22); ...
2. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement 23
Art. 2, al. 5
5 La présente ordonnance ne s’applique pas à l’utilisation:
a. d’organismes pour des essais cliniques chez l’homme; b. des organismes pathogènes, mais non génétiquement modifiés, mentionnés aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux24.
Art. 13, al. 2, let. c, i et j 2 L’autorisation est délivrée par l’un des offices fédéraux ci-apprès, selon l’usage prévu pour les organismes, dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable:
17 RO 1962 240, 1968 1533, 1999 303 18 RO 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 19 RO 1987 918, 1996 102 20 RO 1993 104, 1995 4932, 2000 703 21 RS 453 22 RS 916.20; RO 2001 1191 23 RS 814.911 24 RS 916.20; RO 2001 1191
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Usage prévu Autorité compétente Procédure d’autorisation applicable
c. matériel végétal de OFEFP ordonnance du 25 août 1999 multiplication pour les sur la dissémination dans utilisations sylvicoles l’environnement exclusivement i. importation d’organismes OFAG ordonnance du 28 février nuisibles non génétiquement 2001 sur la protection des modifiés qui ne sont pas végétaux25 particulièrement dangereux pour les cultures agricoles et de l’horticulture productrice j. ancienne let. i
Art. 28, al. 1, let. c et i
1 Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est effectué:
c. pour le matériel végétal de multiplication destiné exclusivement à un usage sylvicole, selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts26; i. lors de l’importation d’organismes nuisibles non génétiquement modifiés qui ne sont pas particulièrement dangereux pour les cultures agricoles et de l’horticulture productrice, selon l’ordonnance du 28 février 2001 sur la pro- tection des végétaux27.
3. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts 28
Art. 22, al. 2bis 2bis Les dispositions de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement29 sont applicables pour l’autorisation d’importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être considérées.
Art. 30, al. 4 4 Sont applicables, pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux30.
25 RS 916.20; RO 2001 1191 26 RS 921.01 27 RS 916.20; RO 2001 1191 28 RS 921.01 29 RS 814.911 30 RS 916.20; RO 2001 1191
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
4. Ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l’agriculture 31
Art. 1, let. d La présente ordonnance est applicable aux aides fédérales versées pour les indem- nités que les cantons et les organisations paient dans les domaines suivants: d. l’exécution des mesures de lutte prises par les services phytosanitaires cantonaux en vertu de l’art. 37 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux32;
Art. 13, al. 1bis 1bis L’OFAG peut remplacer les taux par unité de temps par des montants forfaitaires si ce système est plus simple pour la Confédération et les cantons.
5. Ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office
fédéral de l’agriculture33
Art. 2, al. 2bis 2bis s’applique aux émoluments perçus pour les contrôles liés à l’établissement d’un passeport phytosanitaire de remplacement ou d’un certificat phytosanitaire pour l’exportation et aux émoluments perçus pour les contrôles phytosanitaires à la fron- tière. L’art. 48 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux34.
Art. 52 Dispositions transitoires 1 Les entreprises qui doivent être agréées en vertu de l’art. 23 doivent déposer leur demande d’agrément le 31 décembre 2001 au plus tard auprès de l’office compétent.
2 Les marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire en vertu de
l’art. 17, al. 1, peuvent être mises en circulation sans passeport jusqu’au 31 mars 2002. 3 Si une marchandise importée ou produite en dehors d’une zone protégée en Suisse et soumise au régime du passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 17, al. 2, est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, elle peut être mise en circulation sans passeport jusqu’au 15 septembre 2001. Les entreprises qui mettent en circulation ces marchandises doivent déposer leur demande d’agrément le 15 juillet 2001 au plus tard.
31 RS 916.013 32 RS 916.20; RO 2001 1191 33 RS 910.11 34 RS 916.20; RO 2001 1191
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Art. 53 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.
28 février 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Annexe 1 (art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46)
Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse entière Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
1. Acleris spp. (espèces non européennes)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4.0 Anoplophora spp.
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels
que: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de
Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que: (a) Carneocephala fulgida Nottingham (b) Draeculacephala minerva Ball (c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (espèces non européennes)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence
10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4 Diabrotica virgifera Le Conte
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
11. Heliothis zea (Boddie)
11.1 Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man)
Luc & Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen
13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)
13.2 Meloidogyne fallax Karssen
14. Monochamus spp. (espèces non européennes)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1 Popillia japonica Newman
17. Premnotrypes spp. (espèces non européennes)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricius)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (non européens) tels que:
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b) Anastrepha ludens (Loew) (c) Anastrepha obliqua Macquart (d) Anastrepha suspensa (Loew) (e) Dacus ciliatus Loew (f) Dacus cucurbitae Coquillet (g) Dacus dorsalis Hendel (h) Dacus tryoni (Froggatt) (i) Dacus tsuneonis Miyake (j) Dacus zonatus Saund (k) Epochra canadensis (Loew) (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi (m) Pardalaspis quinaria Bezzi (n) Pterandrus rosa (Karsch) (o) Rhacochlaena japonica Ito (p) Rhagoletis cingulata (Loew) (r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
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(t) Rhagoletis mendax Curran (u) Rhagoletis pomonella Walsh (v) Rhagoletis ribicola Doane (w) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)
27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo
b. Bactéries
1. Xylella fastidiosa (Well & Raju)
1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiecker-
mann & Kotthoff) Davis et al.
1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith
c. Champignons
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (espèces non européennes)
4. Endocronartium spp. (espèces non européennes)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito
6. Gymnosporangium spp. (epsèces non européennes)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar
7.1 Leptographium wagneri
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
8.1 Melampsora medusae Thümen
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1 Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
d. Virus et organismes analogues
1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d’Ulmus
2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre:
1218
Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
(a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que: (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (américain) (c) Peach mosaic virus (américain) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (américain) (j) Raspberry leaf curl virus (américain) (k) Strawberry latent «C» virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sor- cière du fraisier) (n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fraga- ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.
6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:
(a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus
e. Plantes parasites
1. Arceuthobium spp. (espèces non européennes)
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. Heliothis armigera (Hübner)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
5. Liriomyza trifolii (Burgess)
6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
6.2 Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran
8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
b. Bactéries ...
c. Champignons
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
d. Virus et organismes analogues
1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation myco-
plasm)
2. Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic
leaf roll mycoplasm)
3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm)
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Partie B Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées
Espèce Zone(s) protégée(s)
...
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Annexe 2 (art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46)
Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inexistants en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce Objet de la contamination
1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la planta-
tion, à l’exception des semences 3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Végétaux de Fragaria L., destinés à la planta- tion, à l’exception des semences
4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L., destinés à la planta-
tion, à l’exception des semences
7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l’exception des
fruits et semences, originaires de pays non européens
8. Bursaphelenchus xylophilus Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix
(Steiner & Buhrer) Nickle et al. Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens
9. Carposina niponensis Walsingham Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L. et Pyrus L., à l’exception des se- mences, originaires de pays non européens
11. Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L. et Pyrus L., à l’exception des se- mences, originaires de pays non européens
12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill.,
Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l’exception des semences et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens
15. Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L. et Pyrus L., à l’exception des se- mences, originaires de pays non européens 18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifo- lium spp., originaires de l’Argentine, de l’Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nou- velle-Zélande et de l’Uruguay
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Espèce Objet de la contamination
19. Margarodes, espèces non Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et
européennes, telles que: semences a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 21. Oligonychus perditus Pritchard & Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits Baker et semences, originaires de pays non européens 22. Pissodes spp. (espèces non euro- Végétaux de conifères (Coniferales), à l’exception péennes) des fruits et semences, bois de conifères (Coni- ferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens
23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae,
Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 28. Scolytidae spp. (espèces non euro- Végétaux de conifères (Coniferales), d’une hau- péennes) teur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l’exception des semences, origi- naires de pays non européens
b. Bactéries
Espèce Objet de la contamination
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L.
5.1 Xylophilus ampelinus (Panago- Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et poulos) Willems et al. semences
c. Champignons
Espèce Objet de la contamination
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus (isolats pathogènes non européens) L. destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à v. Arx l’exception des semences
3. Atropellis spp. Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et
semences, écorce isolée et bois de Pinus L.
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Espèce Objet de la contamination
4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception Bakshi des fruits et semences, originaires des pays d’Amérique du Nord, bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d’Amérique du Nord 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et (Hori & Nambu) Deighton semences, et bois de Pinus L.
8. Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la planta-
tion, à l’exception des semences
12. Guignardia piricola (Nosa) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus
Yamamoto L. et Pyrus L., à l’exception des semences, origi- naires de pays non européens 13. Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l’exception des fruits et semences 14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences 15. Venturia nashicola Tanaka & Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à Yamamoto l’exception des semences, originaires de pays non européens
d. Virus et organismes analogues
Espèce Objet de la contamination
1. Beet curly top virus (isolats non Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plan- européens) tation, à l’exception des semences
2. Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
5. Virus de l’enroulement du cerisier Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation. (*) (Cherry leafroll virus) 7.1 Mycoplasme de la Flavescence dorée Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des semences 9. Little cherry pathogen (isolats non Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., européens) Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhir- tella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l’exception des semences 11.1 Virus de la Sharka (Plum pox virus) Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences 12. Prunus necrotic ringspot virus (**) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation (*) Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce Objet de la contamination
1. Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l’exception des semences 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences
3. Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L.,
variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus cal- lianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gla- diolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tube- rosum L.), destinés à la plantation 4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galan- thus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la planta- tion, et semences de Medicago sativa L
b. Bactéries
Espèce Objet de la contamination
1. Clavibacter michiganensis ssp. Semences de Medicago sativa L.
insidiosus (McCulloch) Davis et al.
2. Clavibacter michiganensis ssp. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.)
michiganensis (Smith) Davis et al. Karsten ex Farw., destinés à la plantation 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster al. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l’exception des semen- ces 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthi- Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, cola (Hellmers) Dickey à l’exception des semences 5. Pseudomonas caryophylli (Burkhol- Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, der) Starr & Burkholder à l’exception des semences
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Espèce Objet de la contamination
6. Pseudomonas syringae pv. persicae Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus (Prunier et al.) Young et al. persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l’exception des semences
7. Xanthomonas campestris pv. Semences de Phaseolus L.
phaseoli (Smith) Dye 8. Xanthomonas campestris pv. pruni Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à (Smith) Dye l’exception des semences
9. Xanthomonas campestris pv. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.)
vesicatoria (Doidge) Dye Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation 10. Xanthomonas fragariae Kennedy & Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, King à l’exception des semences
c. Champignons
Espèce Objet de la contamination
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, Walter à l’exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle
1.1 Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences
2. Colletotrichum acutatum Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
Simmonds à l’exception des semences 3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., desti- Barr nés à la plantation, à l’exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill.
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.
& Davis) v. Arx Destinés à la plantation, à l’exception des semen- ces 5. Phialophora cinerescens (Wollen- Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, weber) van Beyma à l’exception des semences 7. Phytophthora fragariae Hickman Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, var. fragariae à l’exception des semences
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Semences de Helianthus annuus L.
& de Toni
9. Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l’exception des semen- ces 10. Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences 11. Verticillium albo-atrum Reinke & Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la Berthold plantation, à l’exception des semences
12. Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
d. Virus et organismes analogues
Espèce Objet de la contamination
1. Virus de la mosaïque de l’arabette Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences
2. Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plan-
tation, à l’exception des semences
3. Viroïde nanifiant du Chrysanthème Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
(Chrysanthemum stunt viroid) destinés à la plantation, à l’exception des semen- ces 8. Mycoplasme du stolbur de la pomme Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, de terre à l’exception des semences
9. Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
11. Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences 12. Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences 13. Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences 14. Virus des anneaux noirs de la tomate Végétaux de Fragaria L. et Rubus L. destinés à la (Tomato black ring virus) plantation, à l’exception des semences
15. Tomato spotted wilt virus Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum
annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle- Guinée de Impatiens L., Lactuca sativa L., Lyco- persicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu’ils sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exception des semences
16. Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à l’exception des semences
Partie B Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certaines marchandises a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)
...
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b. Bactéries
Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)
2. Erwinia amylovora (Burr.) Parties de végétaux, à l’exception Cantons de GE, VD, Winsl. et al. des fruits, semences et végétaux VS, FR, NE, JU, BE, destinés à la plantation mais y TI et GR compris le pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Annexe 3 (art. 4 et 40)
Partie A Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine
1. Végétaux d’Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecy- Pays non européens
paris Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exception des fruits et semences
2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec Pays non européens
feuilles, à l’exception des fruits et semences
3. Végétaux de Populus L. avec feuilles, à Pays d’Amérique du Nord
l’exception des fruits et semences
4. Ecorce isolée de conifères (Coniferales) Pays non européens
5. Ecorce isolée de Castanea Mill. Tous pays
6. Ecorce isolée de Quercus L., à l’exception de Pays d’Amérique du Nord
Quercus suber L.
7. Ecorce isolée d’Acer saccharum Marsh. Pays d’Amérique du Nord
8. Ecorce isolée de Populus L. Pays du continent américain
9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Pays non européens
Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.1 Végétaux de Photinia Lindl., destinés à la planta- Etats-Unis, Chine, Japon, République tion, autres que les végétaux dormants exempts de de Corée et République populaire feuilles, de fleurs et de fruits démocratique de Corée 10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L. Pays autres que les pays membres de l’Union européenne 11. Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules Pays autres que les pays membres de ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la l’Union européenne plantation, à l’exception des tubercules de Sola- num tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de l’annexe 3 12. Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs Sans préjudice des exigences particu- hybrides, à l’exception de ceux visés aux lières applicables aux tubercules de points 10 et 11 de la partie A de l’annexe 3 pommes de terre visés à la partie A, chap. I de l’annexe 4, pays autres que les pays membres de l’Union euro- péenne, Chypre, Israël, Malte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, ainsi que ceux autres que les pays d’Europe continentale reconnus indemnes de Clavibacter michiganensis ssp. sepe- donicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues pour la lutte contre ce même organisme
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Description Pays d’origine
13. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, Pays autres que les pays européens et à l’exception des semences des marchandises méditerranéens visées aux points 10, 11 ou 12 de la partie A de l’annexe 3 14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou Turquie, Biélorussie, Estonie, Lettonie, en partie de terre ou de matières organiques soli- Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et des telles que des morceaux de végétaux, de pays n’appartenant pas à l’Europe l’humus (y compris de la tourbe ou de l’écorce), continentale, à l’exception de Chypre, à l’exception de ceux constitués exclusivement de l’Egypte, d’Israël, de la Libye, de de tourbe Malte, du Maroc et de la Tunisie 15. Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits Pays autres que les pays membres de l’Union européenne 18. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill, Sans préjudice des interdictions appli- Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, cables aux végétaux visés au point 9 de et Fragaria L., destinés à la plantation, la partie A de l’annexe 3, si nécessaire, à l’exception des semences pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nou- velle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis 19. Végétaux de la famille Gramineae destinés à la Pays autres que les pays européens et plantation, à l’exception des semences et des méditerranéens végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Partie B Marchandises dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite Description Zone(s) protégée(s)
1. Sans préjudice des interdictions applicables aux Cantons de GE, VD, VS, FR, NE, JU, végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A BE, TI et GR de l’annexe 3, si nécessaire, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., à l’exception des fruits et semences, origi- naires de pays autres que ceux reconnus indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou de zones de pays membres de l’Union européenne autres que celles déclarées officiellement comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou ayant été produits ou, en cas de transfert, maintenus dans un champ autre qu’un champ situé dans une zone soumise à un système de lutte officiellement approuvé et con- trôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir de laquelle lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées des Etats membres de l’Union européenne par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Annexe 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40)
Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I Marchandises d’origine étrangère
Marchandises Exigences particulières
1.1 Bois de conifères (Coniferales), autres Il doit être prouvé, par un système
que de Thuja L., à l’exception du bois d’indicateurs agréé et appliqué au bois, que ce présenté sous forme: dernier a subi un traitement thermique adéquat – de copeaux, de particules, de qui a permis de porter sa température à coeur à déchets ou de débris obtenus en au moins 56°C pendant 30 minutes. tout ou en partie à partir de conifè- res, – de caisses d’emballage, de cageots ou de fûts, – de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, – de bois d’arrimage et d’entretoises mais y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taiwan et des Etats-Unis
1.2 Bois de conifères (Coniferales), sous Constatation officielle
forme de copeaux, particules, déchets a) que le produit a été soumis à une fumiga- ou débris obtenus en tout ou en partie tion adéquate à bord ou dans un conteneur à partir de ceux-ci, originaire du avant l’expédition Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taiwan et des Etats-Unis et b) que le produit est expédié dans des conte- neurs scellés ou dans des conditions per- mettant d’éviter toute nouvelle contamina- tion. 1.3 Bois de conifères (Coniferales) autres Le bois est écorcé et exempt de trous de vers que le Thuja L., sous forme de caisses causés par le genre Monochamus (espèces non d’emballage, de cageots, de fûts, de européennes), définis comme ceux dont le palettes, de caisses-palettes ou d’autres diamètre est supérieur à 3 mm et sa teneur en plateaux de chargement, de bois eau, exprimée en pourcentage de la matière d’arrimage et d’entretoises, y compris sèche et obtenue lors du traitement, est infé- celui qui n’a pas gardé sa surface rieure à 20 %. ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taiwan et des Etats-Unis 1.4 Bois de Thuja L., y compris celui qui Le bois est écorcé et exempt de trous de vers n’a pas gardé sa forme ronde naturelle, causés par le genre Monochamus (espèces non originaire du Canada, de Chine, du européennes), définis comme ceux dont le Japon, de Corée, de Taiwan et des diamètre est supérieur à 3 mm. Etats-Unis
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Marchandises Exigences particulières
1.5 Bois de conifères (Coniferales), à a) Le bois est écorcé et exempt de trous de l’exception de celui présenté sous vers causés par le genre Monochamus (es- forme de copeaux, particules, déchets pèces non européennes) et définis pour cette ou débris obtenus en tout ou en partie à raison comme ceux dont le diamètre est su- partir de ceux-ci, mais y compris celui périeur à 3 mm qui n’a pas gardé sa forme ronde ou naturelle, originaire de pays non européens autres que le Canada, la b) il doit être prouvé par une marque «Kiln- Chine, le Japon, la Corée, Taiwan et dried», «KD» ou toute autre marque inter- les Etats-Unis nationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l’usage commercial actuel, qu’il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ra- menée à moins de 20 % lors de ce traite- ment effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., y Il doit être prouvé par une marque «Kiln-
compris celui qui n’a pas gardé sa dried», «KD» ou une autre marque internatio- surface ronde naturelle, à l’exception nalement reconnue, apposée sur le bois ou sur du bois destiné à la fabrication de son emballage conformément à l’usage com- feuilles de placage, originaire des pays mercial actuel, qu’il a été séché au four et que d’Amérique du Nord sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appro- priées.
2.2 Bois d’Acer saccharum Marsh. origi- Il doit être prouvé par les documents
naire des pays d’Amérique du Nord, à d’accompagnement adéquats ou un quelcon- l’exception du bois visé au point 2.1 que autre moyen que le bois est destiné à la fabrication de feuilles de placage.
3. Bois de Castanea Mill. et de Quercus Le bois est écorcé et
L., y compris celui qui n’a pas gardé sa a) équarri à tel point que la surface ronde a surface ronde naturelle, originaire des disparu entièrement pays d’Amérique du Nord ou b) constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage de la ma- tière sèche, ne dépasse pas 20 % ou c) constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement adéquat à l’air chaud ou à l’eau chaude, ou, dans le cas de bois scié portant ou non des restes d’écorce, il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l’usage commercial actuel, qu’il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
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4. Bois de Castanea Mill. Sans préjudice des exigences applicables aux
produits végétaux visés au point 3 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation offi- cielle: a) que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasi- tica (Murrill) Barr ou b) que le bois est écorcé 5. Bois de Platanus L., y compris celui Il doit être prouvé par une marque «Kiln- qui n’a pas gardé sa surface ronde dried», «KD» ou toute autre marque interna- naturelle tionalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l’usage commercial actuel, qu’il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de
20 % lors de ce traitement, effectué selon des
normes de temps et de température appro- priées.
6. Bois de Populus L. originaire des pays Le bois est écorcé.
du continent américain 7. Bois sous forme de copeaux, particu- Le produit est fabriqué exclusivement à partir les, déchets ou débris, obtenu en tout de bois qui a été soit écorcé ou séché au four ou en partie à partir d’Acer saccharum jusqu’à ce que sa teneur en humidité, exprimée Marsh., Castanea Mill., Platanus L., en pourcentage de matière sèche au moment Populus L. et Quercus L., originaires du traitement, devienne inférieure à 20 % selon de pays non européens, ainsi que de des normes de temps et de température appro- conifères (Coniferales), originaires de priées, soit soumis à une fumigation à bord ou pays non européens autres que le dans un conteneur avant l’expédition; il est Canada, la Chine, le Japon, la Corée et transporté dans des conteneurs scellés ou dans les Etats-Unis des conditions permettant d’éviter toute nou- velle contamination. 8.1 Végétaux de conifères (Coniferales), à Sans préjudice des interdictions applicables l’exception des fruits et semences, aux végétaux visés au point 1 de la partie A de originaires de pays non européens l’annexe 3, le cas échéant, constatation offi- cielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (espèces non euro- péennes). 8.2 Végétaux de conifères (Coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables d’une hauteur d’au moins 3 m, à aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l’exception des fruits et semences, l’annexe 3 et au point 8.1 de la partie A, chap. originaires de pays non européens I, de l’annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de produc- tion est exempt de Scolytidae spp. (espèces non européennes).
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9. Végétaux de Pinus L., destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l’annexe 3 et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation offi- cielle qu’aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Sans préjudice des dispositions applicables Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsu- aux végétaux visés au point 1 de la partie A de ga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la l’annexe 3 et aux points 8.1, 8.2 et 9 de la plantation, à l’exception des semences partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 11.1 Végétaux de Castanea Mill. et Quer- Sans préjudice des interdictions applicables cus L., à l’exception des fruits et aux végétaux visés au point 2 de la partie A de semences: l’annexe 3: a) originaires de pays non européens constatation officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp. (espèces non européennes) n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation; b) originaires des pays d’Amérique du constatation officielle que les végétaux sont Nord originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Quer- Sans préjudice des dispositions applicables cus L., destinés à la plantation, à aux végétaux visés aux points 2 de la partie A l’exception des semences de l’annexe 3 et 11.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: a) connues comme exemptes de Cryphonec- tria parasitica (Murrill) Barr ou b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences, Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n’a originaires des Etats-Unis ou été observé sur le lieu de production ou dans d’Arménie ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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13.1 Végétaux de Populus L., destinés à la Sans préjudice des interdictions applicables plantation, à l’exception des semences aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l’annexe 3, constatation officielle qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 13.2 Végétaux de Populus L., à l’exception Sans préjudice des dispositions applicables des fruits et semences, originaires des aux végétaux visés au points 3 de la partie A pays du continent américain de l’annexe 3 et 13.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle qu’aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n’a été observé sur le lieu de pro- duction ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 14. Végétaux d’Ulmus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences, la nécrose du phloème d’Ulmus n’a été observé originaires des pays d’Amérique du sur le lieu de production ou dans ses environs Nord immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Sans préjudice des interdictions applicables
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la trya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et partie A et au point 1 de la partie B de Pyrus L., destinés à la plantation, à l’annexe 3, le cas échéant, constatation offi- l’exception des semences, originaires cielle: de pays non européens – que les végétaux sont originaires d’une région connue comme exempte de Monili- nia fructicola (Winter) Honey ou – que les végétaux sont originaires d’une région reconnue comme exempte de Moni- linia fructicola (Winter) Honey, et qu’aucun symptôme de la présence de ce même organisme n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
16. Fruits de Prunus L., du 15 février au Constatation officielle:
30 septembre, originaires de pays non – que les fruits sont originaires d’un pays européens connu comme exempt de Monilinia fructi- cola (Winter) Honey ou – que les fruits sont originaires d’une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey ou – que les fruits ont été soumis à une inspec- tion ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l’exportation pour garantir l’absence de Monilinia spp.
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17. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Sans préjudice des dispositions applicables Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la Cydonia Mill., Eriobotria Lindl., partie A et au point 1 de la partie B de Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha l’annexe 3, ainsi qu’au point 15 de la partie A, Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que chap. I de l’annexe 4, le cas échéant, constata- Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et tion officielle: Stranvaesia Lindl. destinés à la plan- a) que les végétaux sont originaires de pays tation, à l’exception des semences reconnus comme exempts d’Erwinia amy- lovora (Burr.) Winsl. et al. ou b) que les végétaux qui ont montré des symp- tômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats ont été détruits.
18. Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, Constatation officielle:
de Musaceae, de Persea spp. et de a) que les végétaux sont originaires de pays Strelitziaceae, racinés ou avec milieu connus comme exempts de Radopholus si- de culture adhérant ou associé milis (Cobb) Thorne ou b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation, à un test né- matologique officiel concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l’issue de ces tests, de cet organisme. 19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences, aux végétaux visés au point 9 de la partie A de originaires de pays où l’existence de l’annexe 3 et aux points 15 et 17 de la partie Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. est A, chap. I, de l’annexe 4, constatation offi- connue cielle qu’aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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19.2 Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria Sans préjudice des dispositions applicables L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la Ribes L., Rubus L. destinés à la plan- partie A de l’annexe 3 ou aux points 15 et 17 tation, à l’exception des semences, de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas originaires de pays dans lesquels échéant, constatation officielle qu’aucun l’existence d’organismes nuisibles symptôme de maladie causée par les organis- particulièrement dangereux déterminés mes nuisibles particulièrement dangereux sur les genres concernés est connue. déterminés n’a été constaté sur les végétaux du Les organismes nuisibles particulière- lieu de production depuis le début de la der- ment dangereux déterminés sont les nière période complète de végétation. suivants: – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hick- man pv. fragariae, – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ringspot virus, Straw- berry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge vi- rus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricot, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. per- sicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Rubus L.: – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ring spot virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring vi- rus), – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analo- gues non européens.
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20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables destinés à la plantation, à l’exceptionaux végétaux visés aux points 9 et 18 de la des semences, originaires de pays dans partie A de l’annexe 3 et aux points 15, 17 et lesquels l’existence du mycoplasme du 19.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, dépérissement du poirier est connue constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d’une contamination par le myco- plasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. 21.1 Végétaux de Fragaria L., destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences, aux végétaux visés aux points 18 de la partie A originaires de pays dans lesquels de l’annexe 3 et au point 19.2 de la partie A, l’existence des organismes nuisibles chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: particulièrement dangereux déterminés a) que les végétaux, à l’exception des plants est connue. issus de semis: Les organismes nuisibles particulière- – ont été certifiés officiellement dans le ment dangereux déterminés sont les cadre d’un système de certification exi- suivants: geant qu’ils proviennent en ligne directe – Strawberry latent «C» virus, de matériels maintenus dans des condi- – Strawberry vein banding virus, tions appropriées et soumis à des tests – Mycoplasme des balais de sorcière officiels concernant au moins les orga- du fraisier (Strawberry witches nismes nuisibles particulièrement dange- broom mycoplasm) reux déterminés et utilisant des indica- teurs appropriés ou des méthodes équi- valentes, à l’issue desquels ils se sont ré- vélés exempts desdits organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appro- priées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particu- lièrement dangereux déterminés et utili- sant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts desdits orga- nismes; b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs im- médiats depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation.
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21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences, aux végétaux visés au point 18 de la partie A originaires de pays où l’existence de de l’annexe 3 et aux points 19.2 et 21.1 de la Aphelenchoides besseyi Christie est partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation connue officielle: a) qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les vé- gétaux du lieu de production depuis le dé- but de la dernière période complète de vé- gétation ou b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfai- sant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l’annexe 3 et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constata- tion officielle que les végétaux proviennent d’une région connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer (Schenkling).
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22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences, aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la originaires de pays dans lesquels partie A de l’annexe 3, au point 1 de la partie l’existence des organismes nuisibles B de l’annexe 3 et aux points 15, 17 et 19.2 de particulièrement dangereux déterminés la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation sur Malus Mill. est connue. officielle: Les organismes nuisibles particulière- a) que les végétaux: ment dangereux déterminés sont les – ont été certifiés officiellement dans le suivants: cadre d’un système de certification exi- – Cherry rasp leaf virus (américain), geant qu’ils proviennent en ligne directe – Tomato ringspot virus de matériels maintenus dans des condi- tions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les orga- nismes nuisibles particulièrement dange- reux déterminés et utilisant des indica- teurs appropriés ou des méthodes équi- valentes, à l’issue desquels ils se sont ré- vélés exempts desdits organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appro- priées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particu- lièrement dangereux déterminés et utili- sant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits orga- nismes; b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs im- médiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences, aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la originaires de pays dans lesquels partie A de l’annexe 3, au point 1 de la partie l’existence du mycoplasme de la B de l’annexe 3 et aux points 15, 17, 19.2 et prolifération du pommier est connue 22.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Apple prolife- ration mycoplasm b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équiva- lentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme, – proviennent en ligne directe de maté- riels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de vé- gétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et uti- lisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par l’Apple proliferation mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le dé- but des trois dernières périodes complè- tes de végétation.
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23.1 Végétaux des espèces suivantes de Sans préjudice des dispositions applicables Prunus L., destinés à la plantation, à aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la l’exception des semences, originaires partie A de l’annexe 3 et aux points 15 et 19.2 de pays dans lesquels l’existence du de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constata- virus de la Sharka est connue: tion officielle: – Prunus amygdalus Batsch, a) que les végétaux, à l’exception des plants – Prunus armeniaca L., issus de semis: – Prunus blireiana André, – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus brigantina Vill., cadre d’un système de certification exi- – Prunus cerasifera Ehrh., geant qu’ils proviennent en ligne directe – Prunus cistena Hansen, de matériels maintenus dans des condi- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch., tions appropriées et soumis à des tests – Prunus domestica ssp. domestica officiels concernant au moins le virus de L., la Sharka et utilisant des indicateurs ap- – Prunus domestica ssp. insititia (L.) propriés ou des méthodes équivalentes, à C.K. Schneid., l’issue desquels ils se sont révélés – Prunus domestica ssp. italica exempts de cet organisme (Borkh.) Hegi, ou – Prunus glandulosa Thunb., – proviennent en ligne directe de matériels – Prunus holoserica Batal., maintenus dans des conditions appro- – Prunus hortulana Bailey, priées et soumis, lors des trois dernières – Prunus japonica Thunb., périodes complètes de végétation, à au – Prunus mandshurica (Maxim.) moins un test officiel concernant au Koehne, moins le virus de la Sharka et utilisant – Prunus maritima Marsh., des indicateurs appropriés ou des métho- – Prunus mume Sieb. & Zucc., des équivalentes, à l’issue duquel ils se – Prunus nigra Ait., sont révélés exempts de cet organisme; – Prunus persica (L.) Batsch, – Prunus salicina L., b) qu’aucun symptôme de maladie causée par – Prunus sibirica L., le virus de la Sharka n’a été observé sur les – Prunus simonii Carr., végétaux du lieu de production ou sur les – Prunus spinosa L., végétaux sensibles de ses environs immé- – Prunus tomentosa Thunb., diats depuis le début des trois dernières pé- – Prunus triloba Lindl., riodes complètes de végétation; – autres espèces de Prunus L. sensi- c) que les végétaux du lieu de production qui bles au virus de la ont montré des symptômes de maladies cau- Sharka sées par d’autres virus ou organismes ana- logues ont été enlevés.
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23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la a) originaires de pays dans lesquels partie A de l’annexe 3 ou aux points 15, 19.2 l’existence des organismes nuisibles et 23.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, particulièrement dangereux déter- constatation officielle: minés sur le Prunus L. est connue a) que les végétaux: b) à l’exception des semences, origi- – ont été certifiés officiellement dans le naires de pays dans lesquels cadre d’un système de certification exi- l’existence des organismes nuisibles geant qu’ils proviennent en ligne directe particulièrement dangereux déter- de matériels maintenus dans des condi- minés est connue tions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les orga- c) à l’exception des semences, origi- nismes nuisibles particulièrement dange- naires de pays non européens dans reux déterminés et utilisant des indica- lesquels l’existence des organismes teurs appropriés ou des méthodes équi- nuisibles particulièrement dange- valentes, à l’issue desquels ils se sont ré- reux déterminés est connue. vélés exempts desdits organismes ou Les organismes nuisibles particulière- – proviennent en ligne directe de matériels ment dangereux déterminés sont les maintenus dans des conditions appropriées suivants: et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un – pour le cas visé sous a): test officiel concernant au moins les orga- – Tomato ringspot virus; nismes nuisibles particulièrement dange- – pour le cas visé sous b): reux déterminés et utilisant des indicateurs – Cherry rasp leaf virus (américain), appropriés ou des méthodes équivalentes, – Peach mosaic virus (américain), à l’issue duquel ils se sont révélés exempts – Peach phony rickettsia, desdits organismes; – Peach rosette mycoplasm, b) qu’aucun symptôme de maladie causée par – Peach yellows mycoplasm, les organismes nuisibles particulièrement – Plum line pattern virus (améri- dangereux déterminés n’a été observé sur cain), les végétaux du lieu de production ou sur – Peach X-disease mycoplasm; les végétaux sensibles de ses environs im- – pour le cas visé sous c): médiats depuis le début des trois dernières – Little cherry pathogen périodes complètes de végétation
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24. Végétaux de Rubus L., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation: végétaux visés au point 19.2 de la partie A, a) originaires de pays dans lesquels chap. I, de l’annexe 4: l’existence des organismes nuisibles a) les végétaux doivent être exempts particulièrement dangereux déter- d’aphidés, y compris leurs oeufs; minés sur le Rubus L. est connue; b) constatation officielle: b) à l’exception des semences, origi- aa) que les végétaux: naires de pays dans lesquels – ont été certifiés officiellement dans le l’existence des organismes nuisibles cadre d’un système de certification particulièrement dangereux déter- exigeant qu’ils proviennent en ligne minés est connue. directe de matériels maintenus dans Les organismes nuisibles particulière- des conditions appropriées et soumis à ment dangereux déterminés sont les des tests officiels concernant au moins suivants: les organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés et utili- – pour le cas visé sous a): sant des indicateurs appropriés ou des – Tomato ringspot virus, méthodes équivalentes, à l’issue des- – Black raspberry latent virus, quels ils se sont révélés exempts – Cherry leafroll virus, desdits organismes – Prunus necrotic ringspot virus; ou – pour le cas visé sous b): – proviennent en ligne directe de maté- – Raspberry leaf curl virus (améri- riels maintenus dans des conditions cain), appropriées et soumis, lors des trois – Cherry rasp leaf virus (améri- dernières périodes complètes de vé- cain) gétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équiva- lentes, à l’issue duquel ils se sont ré- vélés exempts desdits organismes; bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particuliè- rement dangereux déterminés n’a été ob- servé sur les végétaux du lieu de produc- tion ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de vé- gétation.
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25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des interdictions applicables originaires de pays dans lesquels aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de l’existence de Synchytrium endobioti- la partie A de l’annexe 3, constatation offi- cum (Schilbersky) Pervical est connue cielle: a) que les tubercules sont originaires de ré- gions connues comme exemptes de Syn- chytrium endobioticum (Schilbersky) Perci- val (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne), et qu’aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d’une période appropriée ou b) que, dans le pays d’origine, des dispositions pour la lutte contre Synchytrium endobioti- cum (Schilbersky) Percival reconnues par l’Office fédéral de l’agiculture, ont été res- pectées. 25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe 3 et au point 25.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter mi- chiganensis ssp. sepedonicus (Spiecker- mann & Kotthoff) Davis et al. ou b) que, dans le pays d’origine, des dispositions pour la lutte contre le Clavibacter michiga- nensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. reconnues par l’Office fédéral de l’agiculture, ont été res- pectées. 25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables à l’exception des pommes de terre aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de primeurs, originaires de pays dans la partie A de l’annexe 3 et aux points 25.1 et lesquels l’existence du Potato spindle 25.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, tuber viroid est connue suppression de la faculté germinative.
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25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables destinés à la plantation aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe 3 et aux points 25.1,
25.2 et 25.3 de la partie A, chap. I, de l’annexe
4, constatation officielle que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens et – que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou – que dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseu- domonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié reconnu par l’Office fédéral de l’agriculture, visant à l’éradication de Pseudomonas solanacea- rum (Smith) Smith et – que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Gol- den et al. (toutes populations) et de Meloi- dogyne fallax Karssen est inconnue ou – dans les zones où l’existence de Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, – que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloi- dogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection vi- suelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de produc- tion ou
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Marchandises Exigences particulières – qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrô- lés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en labora- toire, qu’ils ont été inspectés visuelle- ment à l’extérieur et par coupage des tu- bercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fer- meture des emballages ou conteneurs avant commercialisation et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été ob- servé. 25.5 Végétaux de Solanaceae, destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des semences, aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et originaires de pays dans lesquels 13 de la partie A de l’annexe 3 et aux points l’existence du mycoplasme du stolbur 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chap. I, de la pomme de terre de l’annexe 4, constatation officielle qu’aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables plantation, à l’exception des tubercules aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la de Solanum tuberosum L. et des partie A de l’annexe 3 et au point 25.5 de la semences de Lycopersicon lycopersi- partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas échéant, cum (L.) Karsten ex. Farw., originaires constatation officielle qu’aucun symptôme de de pays dans lesquels l’existence du Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur Potato spindle tuber viroid est connue les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation
25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Sans préjudice des dispositions applicables
Lycopersicon lycopersicum (L.) aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana partie A de l’annexe 3 et 25.5 et 25.6 de la L. et Solanum melongena L., destinés partie A, chap. I, de l’annexe 4, selon le cas, à la plantation à l’exception des se- constatation officielle: mences, originaires de pays où a) que les végétaux proviennent de régions l’existence de Pseudomonas solana- connues comme exemptes de Pseudomonas cearum (Smith) Smith est connue solanacearum (Smith) Smith ou b) qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été obser- vé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 25.8 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables à l’exception de ceux destinés à la aux tubercules visés aux points 12 de la partie plantation A de l’annexe 3 et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l’existence de Pseudomonas sola- nacearum (Smith) Smith n’est pas connue.
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26. Végétaux de Humulus lupulus L. Constatation officielle qu’aucun symptôme de destinés à la plantation, à l’exceptionVerticillium albo-atrum Reinke & Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été obser- vé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Constatation officielle:
Moul., Dianthus L. et Pelargonium a) qu’aucun signe de Heliothis armigera L’Herit. ex Ait., destinés à la planta- Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) tion, à l’exception des semences n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmen- tionnés. 27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Sans préjudice des exigences applicables aux Moul., Dianthus L. et Pelargonium végétaux visés au point 27.1 de la partie A, L’Herit ex Ait., à l’exception des chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: semences a) qu’aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été ob- servé sur le lieu de production depuis le dé- but de la dernière période complète de vé- gétation ou b) que les plants ont subi un traitement appro- prié contre les organismes susmentionnés.
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28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Sans préjudice des exigences applicables aux Moul., destinés à la plantation, à végétaux visés au point 27.1 et 27.2 de la l’exception des semences partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux sont de la troisième géné- ration au plus et issus de matériel qui s’est révélé exempt de viroïde nanifiant du chry- santhème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échan- tillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de ce même organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison b) que les végétaux et boutures: – proviennent d’établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précé- dant l’expédition et aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n’y a été ob- servé durant cette période et dans les en- virons immédiats desquels aucun symp- tôme de Puccinia horiana Hennings n’a été connu dans les trois mois avant l’exportation ou – ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings; c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement. 29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cario- phylli (Burkholder) Starr & Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années, – qu’aucun symptôme des organismes nuisi- bles particulièrement dangereux susmen- tionnés n’a été observé sur les végétaux.
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30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à Constatation officielle qu’aucun symptôme de l’exception de ceux dont l’emballage ou Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été tout autre élément doit prouver qu’ils observé sur les végétaux depuis le début de la sont destinés à la vente directe à des dernière période complète de végétation. consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée 31. Végétaux de Pelargonium L’Herit. ex Sans préjudice des exigences applicables aux Ait., destinés à la plantation, à végétaux visés au points 27.1 et 27.2 de la l’exception des semences, originaires partie A, chap. I, de l’annexe 4, de pays où l’existence du Tomato ringspot virus est connue: a) dans lesquels l’existence de Xiphi- constatation officielle que les végétaux: nema americanum Cobb sensu lato a) proviennent directement de lieux de pro- (populations non européennes) ou duction connus comme exempts du Tomato d’autres vecteurs du Tomato rings- ringspot virus pot virus n’est pas connue; ou b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont ré- vélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés; b) dans lesquels l’apparition de Xiphi- constatation officielle que les végétaux: nema americanum Cobb sensu lato a) proviennent directement de lieux de pro- (populations non européennes) ou duction dont le sol ou les végétaux sont d’autres vecteurs du Tomato ring- connus comme exempts du Tomato ringspot spot virus est connue virus ou b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont ré- vélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
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32.1 Végétaux de Apium graveolens L., Sans préjudice des dispositions applicables Argyranthemum spp., Aster spp., aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la Brassica spp., Capsicum annuum L., partie A de l’annexe 3 et aux points 27.1, 27.2, Cucumis spp., Dendranthema (DC.) 28 et 29 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, Des Moul., Dianthus L. et hybrides, le cas échéant, constatation officielle: Exacum spp., Gerbera Cass., Gypso- a) qu’aucun signe de la présence d’un des phila L., Lactuca spp., Leucanthemum organismes nuisibles particulièrement dan- L., Lupinus L., Lycopersicon lycoper- gereux déterminés n’a été observée sur le sicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum lieu de production lors d’inspections offi- melongena L., Tanacetum L. et Verbe- cielles effectuées au moins une fois par na L., destinés à la plantation, à mois au cours des trois mois précédant la l’exception des semences, originaires récolte, de pays pour lesquels l’Office fédéral de l’agriculture a reconnu que ou l’existence des organismes nuisibles b) que les végétaux ont été inspectés juste particulièrement dangereux déterminés avant l’exportation, déclarés exempts de suivants n’est pas connue: tout signe des organismes nuisibles particu- – Amauromyza maculosa (Mal- lièrement dangereux déterminés et soumis à loch), un traitement approprié pour l’éradication de ces derniers. – Liriomyza bryoniae (Kalten- bach), – Liriomyza huidobrensis (Blan- chard), – Liriomyza sativae Blanchard, – Liriomyza trifolii (Burgess)
32.2 Végétaux d’espèces visées au Sans préjudice des dispositions applicables
point 32.1 de la partie A, chap. I, de aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la l’annexe 4, destinés à la plantation, partie A de l’annexe 3 et aux points 27.1, 27.2, à l’exception des semences, originaires 28, 29 et 32.1 de la partie A, chap. I, de de pays d’Amérique ou de tout autre l’annexe 4, le cas échéant, constatation offi- pays tiers non couvert par ledit point cielle qu’aucun signe d’Amauromyza maculo- sa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kalten- bach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard ou Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effec- tuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation.
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32.3 Végétaux d’espèces herbacées autres Sans préjudice des dispositions applicables que celles visées au point 32.1 de la aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, desti- partie A de l’annexe 3 ou des points 27.1, nés à la plantation, à l’exception des 27.2, 28 et 29 de la partie A, chap. I, de semences, originaires de pays non l’annexe 4, le cas échéant, constatation offi- couverts par ledit point cielle: a) qu’aucun signe d’Amauromyza maculosa (Malloch) ou Liriomyza sativae Blanchard n’a été observé sur le lieu de production lors d’une inspection officielle effectuée avant la récolte ou b) que les végétaux ont été inspectés juste avant l’exportation, déclarés exempts de tout signe des organismes nuisibles particu- lièrement dangereux déterminés et soumis à un traitement approprié pour l’éradication de ces derniers. 33. Végétaux racinés, plantés ou destinés à Constatation officielle que le lieu de produc- être plantés, cultivés en plein air tion est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenwe- ber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
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34. Terres et milieux de cultures adhérant Constatation officielle:
ou associés à des végétaux, constitués a) qu’au moment de la plantation, le milieu de en tout ou en partie de terre ou de culture: matières organiques solides telles que – était exempt de terres et de matières or- des morceaux de végétaux, de l’humus ganiques (y compris de la tourbe ou de l’écorce) ou ou de toute matière inorganique solide, – était exempt d’insectes ou de nématodes destinés à entretenir la vitalité des nuisibles particulièrement dangereux et a végétaux, originaires: été soumis à un examen ou à un traitement – de Turquie thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l’absence d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux – de Biélorussie, d’Estonie, de ou Lettonie, de Lituanie, de Molda- – a été soumis à un traitement adéquat vie, de Russie et d’Ukraine, pour le rendre exempt d’organismes nui- – de pays non européens autres que sibles particulièrement dangereux Chypre, l’Egypte, Israël, la Li- et bye, Malte, le Maroc et la Tuni- sie b) que, depuis la plantation: – des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d’organismes nuisibles par- ticulièrement dangereux ou – dans les deux semaines précédant l’expédition, les végétaux ont été débar- rassés de leur milieu de culture par se- couement, de manière qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé répond aux exigences vi- sées au point a). 35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Constatation officielle qu’aucun symptôme de à la plantation, à l’exception des Beet curly top virus (isolats non européens) n’a semences été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception des végétaux visés au point 35.1 de la partie A, semences, originaires de pays dans chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: lesquels l’existence du Beet leaf curl a) qu’aucune contamination par le Beet leaf virus est connue curl virus n’a été connue dans les régions de production et b) qu’aucun symptôme de Beet leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végéta- tion.
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36.1 Végétaux de Ficus L., destinés à la Constatation officielle:
plantation, à l’exception des semences a) que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois pré- cédant l’exportation ou b) que le lot a subi un traitement approprié garantissant l’absence de Thysanoptera ou c) que les végétaux ont été cultivés dans des serres dans lesquelles des mesures officiel- les ont été prises afin de surveiller la pré- sence de Thrips palmi Karny durant une période appropriée et qu’aucun Thrips pal- mi Karny n’a été détecté au cours de cette période.
36.2 Végétaux autres que Ficus L., destinés Constatation officielle:
à la plantation, à l’exception des a) que les végétaux proviennent d’une région semences connue comme exempte de Thrips palmi Karny, ou b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois pré- cédant l’exportation, ou c) que le lot a subi un traitement approprié garantissant l’absence de Thysanoptera.
38.1 Végétaux de Camellia L. destinés à la Constatation officielle:
plantation, à l’exception des semences a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia ca- melliae Kohn ou b) qu’aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n’a été observé sur des plantes en fleurs sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 38.2 Végétaux de Fuchsia L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences, la présence de l’Aculops fuchsiae Keifer n’a originaires des Etats-Unis et du Brésil été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l’exportation et déclarés exempts de Aculops fuchsiae Keifer.
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39. Arbres et arbustes destinés à la planta- Sans préjudice des dispositions applicables tion, à l’exception des semences et des aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1, végétaux en culture tissulaire, originai- 13, 15 et 18 de la partie A de l’annexe 3, au res de pays autres que ceux d’Europe point 1 de la partie B de l’annexe 3 ou aux et de la Méditerrannée points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 et 38.2 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végé- taux: – sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont grandi dans des pépinières, – ont été inspectés aux moments opportuns avant l’exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, vi- rus et organismes analogues nuisibles, et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, Sans préjudice des dispositions applicables destinés à la plantation, à l’exception aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1, des semences et végétaux en culture 13, 15 et 18 de la partie A de l’annexe 3, au tissulaire, originaires de pays autres point 1 de la partie B de l’annexe 3 ou aux que ceux d’Europe et de la Méditer- points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, rannée 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2 et
39 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle que les végé- taux sont à l’état de dormance et ne portent pas de feuilles.
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41. Végétaux annuels et bisannuels autres Sans préjudice des dispositions applicables que de la famille des Gramineae, aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la destinés à la plantation, à l’exception partie A de l’annexe 3 ou aux points 25.5, des semences, originaires de pays 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 et 35.2 de autres que ceux d’Europe et de la la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas Méditerrannée échéant, constatation officielle que les végé- taux: – ont grandi dans des pépinières, – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont été inspectés avant l’exportation et – déclarés exempts de symptômes de bac- téries, virus et organismes analogues nui- sibles particulièrment dangereux, – déclarés exempts de signes ou de symp- tômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles particulièrment dangereux, ou soumis à un traitement adéquat permettant d’éliminer ces organismes. 42. Végétaux de la famille des Gramineae Sans préjudice des exigences applicables aux d’espèces perennes ornementales des végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie sous-familles Bambusoideae, Panicoi- A, chap. I, de l’annexe 4, le cas échéant, deae et des genres Buchloe, Bouteloua constatation officielle que les végétaux: Lag., Calamagrostis, Cortaderia – ont grandi dans des pépinières, Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, – sont débarrassés de tous débris végétaux et Phalaris L., Shibataea, Spartina ne portent ni fleurs ni fruits, Schreb., Stipa L., et Uniola L. destinés – ont été inspectés aux moments opportuns à la plantation, à l’exception des avant l’exportation semences, originaires de pays autres et que ceux d’Europe et de la Méditer- – déclarés exempts de symptômes de bac- rannée téries, de virus et d’organismes analo- gues nuisibles, – déclarés exempts de signes ou de symp- tômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux, ou soumis à un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes.
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43. Végétaux dont la croissance est inhi- Sans préjudice des dispositions applicables bée naturellement ou artificiellement, aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1, destinés à la plantation, à l’exception 13, 15 et 18 de la partie A de l’annexe 3, au des semences, originaires de pays non point 1 de la partie B de l’annexe 3 ou aux européens points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 et
42 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas
échéant, constatation officielle: a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pen- dant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières offi- ciellement enregistrées et soumises à un ré- gime de contrôle officiellement supervisé; b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a): aa) pendant au moins la période visée au point a): – ont été mis dans des pots sur des éta- gères à au moins 50 cm du sol, – ont subi des traitements adéquats ga- rantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la con- centration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désin- festation et/ou de désinfection», – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la pré- sence des organismes nuisibles parti- culièrement dangereux en cause, qui sont ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Ces ins- pections, qui ont également été effec- tuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux sur- montant le milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre don- né, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de
3000 végétaux appartenant à ce genre,
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– ont été déclarés exempts, à l’occasion de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été en- levés et que les autres plants seront traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appro- priée pour garantir l’absence desdits organismes en cause, – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes nuisibles particulière- ment dangereux, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes nuisi- bles particulièrement dangereux et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues ou – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence d’organismes nuisibles particuliè- rement dangereux, la matière ac- tive, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubri- que «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»; bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépi- nière enregistrée, ce numéro étant égale- ment indiqué, sous la rubrique «déclara- tion supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la pré- sente ordonnance, permettant ainsi l’identification des lots.
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44. Végétaux herbacés pérennes, destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception des végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 semences, des familles Caryophylla- et 34 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le ceae (à l’exception de Dianthus L.), cas échéant, constatation officielle que les Compositae (à l’exception de végétaux: Dendranthema [DC.] Des Moul.), – ont grandi dans des pépinières, Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l’exception de Fragaria L.), origi- – sont débarrassés de tous débris végétaux et naires de pays autres que ceux ne portent ni fleurs ni fruits, d’Europe et de la Méditerranée – ont été inspectés aux moments opportuns avant l’exportation et – déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes ana- logues nuisibles particulièrement dangereux, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champigons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat per- mettant d’éliminer ces organismes.
45. Végétaux de Euphorbia pulcherrima Constatation officielle:
Willd. destinés à la plantation, à – que les végétaux proviennent de régions l’exception des semences, originaires connues comme exemptes de Bemisia taba- de pays où l’existence du Bemisia ci Genn. tabaci Genn. (populations non euro- péennes) est connue ou – qu’aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. n’a été observé sur les végé- taux du lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois pendant les trois mois précédant l’exportation.
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45.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- Sans préjudice des exigences applicables aux cum (L.) Karsten ex. Farw. destinés à végétaux visés au point 13 de la partie A de la plantation, à l’exception des semen- l’annexe 3 ainsi qu’aux points 25.5, 25.6 et ces, originaires de pays où l’existence 25.7 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est cas échéant: connue constatation officielle qu’aucun symptôme du a) où l’existence de Bemisia tabaci Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été obser- Genn. n’ est pas connue vé sur les végétaux; b) où l’existence de Bemisia tabaci constatation officielle: Genn. est connue a) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les vé- gétaux, et aa) que les végétaux proviennent de zones conues comme exemptes de Bermisia ta- baci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou b) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un monito- rage adéquats, visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. 46. Végétaux destinés à la plantation, à Sans préjudice des dispositions applicables l’exception des semences, bulbes, aux végétaux visés au point 13 de la partie A tubercules, cormes et rhizomes, origi- de l’annexe 3 et aux points 25.5, 25.6, 32.1, naires de pays où l’existence 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 et 45.1 de la d’organismes nuisibles particulière- partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas échéant: ment dangereux déterminés est con- nue; les organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés sont les suivants: – Bean golden mosaic virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellows virus, – Pepper mild tigré virus, – Squash leaf curl virus, – autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.; a) aux endroits où l’existence de Constation officielle qu’aucun symptôme de la Bemisia tabaci Genn. (populations présence des organismes nuisibles particuliè- non européennes) ou d’autres vec- rement dangereux déterminés n’a été observé teurs des organismes nuisibles par- sur les végétaux depuis le début de leur der- ticulièrement dangereux déterminés nière période complète de végétation. n’est pas connue
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b) aux endroits où l’existence de Constatation officielle qu’aucun symptôme des Bemisia tabaci Genn. (populations organismes nuisibles particulièrement dange- non européennes) ou d’autres vec- reux déterminés n’a été observé sur les végé- teurs des organismes nuisibles par- taux pendant une période adéquate ticulièrement dangereux déterminés et est connue a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia taba- ci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déter- minés ou b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particu- lièrement dangereux déterminés lors d’inspections officielles effectuées aux moments opportuns ou c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
47. Semences de Helianthus annuus L. Constatation officielle:
a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni ou b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.
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48. Semences de Lycopersicon lycopersi- Constatation officielle que les semences ont été cum (L.) Karsten ex Farw. obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et a) que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue ou b) qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulière- ment dangereux n’a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon repré- sentatif et utilisant des méthodes appro- priées, et ont été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.
49.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:
a) qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou b) qu’une fumigation a été effectuée avant l’exportation.
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49.2 Semences de Medicago sativa L., Sans préjudice des exigences applicables aux originaires de pays dans lesquels végétaux visés au point 49.1 de la partie A, l’existence de Clavibacter michiga- chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: nensis ssp. insidiosus Davis et al. est a) que l’apparition de Clavibacter michiga- connue nensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années, b) – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insidio- sus Davis et al. ou – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids; c) qu’aucun symptôme de Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation; d) que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l’ensemencement.
51. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle:
a) Les semences proviennent de régions répu- tées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou b) qu’un échantillon représentatif des semen- ces a été testé et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Semences de Zea mays L. Constatation officielle:
a) que les semences proviennent de régions exemptes d’Erwinia stewartii (Smith) Dye ou b) qu’un échantillon représentatif des semen- ces a été testé et s’est révélé exempt d’Erwinia stewartii (Smith) Dye.
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Marchandises Exigences particulières
53. Semences des genres Triticum, Secale Constatation officielle que les semences sont et X Triticosecale originaires originaires d’une région où la présence de d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats Unis d’Amérique, où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée
54. Céréales des genres Triticum, Secale et Constatation officielle:
X Triticosecale originaires a) que les céréales sont originaires d’une d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du région où la présence de Tilletia indica Mi- Mexique, du Népal, du Pakistan et des tra n’est pas signalée. Etats Unis d’Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée ou b) qu’aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cy- cle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été con- trôlés et trouvés indemnes de Tilletia indi- ca Mitra à l’issue de ces contrôles.
Chapitre II Marchandises d’origine suisse
Marchandises Exigences particulières
2. Bois de Platanus L., y compris celui a) Constatation officielle que le bois est origi- qui n’a pas gardé sa surface ronde naire de régions connues comme exemptes naturelle de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou b) il doit être prouvé par une marque «Kiln- dried», «KD» ou une autre marque interna- tionalement reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial actuel, qu’il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pour- centage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effec- tué selon des normes de temps et de tempé- rature appropriées. 4. Végétaux de Pinus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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7. Végétaux de Castanea Mill. et Constatation officielle:
Quercus L., destinés à la plantation, a) que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
8. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle:
plantation, à l’exception des semences a) que les végétaux proviennent d’une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou b) qu’aucun symptôme de Ceratocystis fim- briata f.sp. platani Walter n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses envi- rons immédiats depuis le début de la der- nière période complète de végétation.
9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Constatation officielle:
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., a) que les végétaux proviennent de zones Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., reconnues exemptes d’Erwinia amylovora Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha (Burr.) Winsl. et al. conformément aux dis- Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que positions visées au point 21 de la partie B Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et de l’annexe 4 Stranvaesia Lindl., destinés à la plan- tation, à l’exception des semences ou b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.
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12. Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Constatation officielle:
Rubus L., destinés à la plantation, à a) que les végétaux proviennent de régions l’exception des semences. exemptes des organismes nuisibles particu- Les organismes nuisibles particulière- lièrement dangereux déterminés. ment dangereux déterminés sont: ou – pour Fragaria L.: b) qu’aucun symptôme de maladies causées – Phytophthora fragariae Hick- par les organismes nusibles particulièrement man var. fragariae, dangereux déterminés n’a été observé sur – Virus de la mosaïque de les végétaux du lieu de production depuis le l’arabette, début de la dernière période complète de – Raspberry ringspot virus, végétation. – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge vi- rus, – Tomato black ring virus (Virus des anneaux noirs de la tomate), – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. per- sicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Rubus L.: – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) 13. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus Sans préjudice des exigences applicables aux L., destinés à la plantation, à végétaux visés au point 9 de la partie A, chap. l’exception des semences II, de l’annexe 4, constatation officielle que: a) les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier ou b) les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contami- nation par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.
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14. Végétaux de Fragaria L., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point 12 de la partie A, chap. II, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes d’Aphelenchoides besseyi Chris- tie ou b) qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les vé- gétaux du lieu de production depuis le dé- but de la dernière période complète de vé- gétation ou c) dans le cas des végétaux en culture tissu- laire, que ces derniers proviennent de végé- taux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques of- ficiels suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie.
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15. Végétaux de Malus Mill., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés au point 9 de la partie A, chap. II, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier ou b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été officiellement certifiés dans le cadre d’un schéma de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équiva- lentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier ou – proviennent en ligne directe de maté- riels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de vé- gétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et uti- lisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de mycoplasme de la prolifération du pommier; bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats de- puis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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Marchandises Exigences particulières
16. Végétaux des espèces suivantes de Sans préjudice des exigences applicables aux Prunus L., destinés à la plantation, à végétaux visés au point 12 de la partie A, chap. l’exception des semences: II, de l’annexe 4, constatation officielle: – Prunus amygdalus Batsch, a) que les végétaux proviennent de régions – Prunus armeniaca L., exemptes du virus de la Sharka, – Prunus blireiana André, ou – Prunus brigantina Vill., b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – Prunus cerasifera Ehrh., – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus cistena Hansen, cadre d’un schéma de certification – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch, exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans – Prunus domestica ssp. domestica des conditions appropriées et soumis à L., des tests officiels concernant au moins – Prunus domestica ssp. insititia (L.) le virus de la Sharka et utilisant des C.K. Schneid., indicateurs appropriés ou des métho- – Prunus domestica ssp. italica des équivalentes, au cours desquels ils (Borkh.) Hegi., se sont révélés exempts de Sharka ou – Prunus glandulosa Thunb., – proviennent en ligne directe de maté- – Prunus holoserica Batal., riels maintenus dans des conditions – Prunus hortulana Bailey, appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de vé- – Prunus japonica Thunb., gétation, à au moins un test officiel – Prunus mandshurica (Maxim.) concernant au moins le virus de la Koehne, Sharka et utilisant des indicateurs ap- – Prunus maritima Marsh., propriés ou des méthodes équivalen- tes, au cours duquel ils se sont révélés – Prunus mume Sieb. et Zucc., exempts de Sharka; – Prunus nigra Ait., bb) qu’aucun symptôme de maladies cau- sées par le virus de la Sharka n’a été ob- – Prunus persica (L.) Batsch, servé sur les végétaux du lieu de produc- – Prunus salicina L., tion ou sur les végétaux sensibles de ses – Prunus sibirica L., environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de vé- – Prunus simonii Carr., gétation; – Prunus spinosa L., cc) que les végétaux du lieu de production – Prunus tomentosa Thunb., qui ont montré des symptômes de mala- dies causées par d’autres virus ou orga- – Prunus triloba Lindl., nismes analogues ont été enlevés. – autres espèces de Prunus L. sensi- bles au virus de la Sharka 17. Végétaux de Vitis L., à l’exception des Constatation officielle qu’aucun symptôme de fruits et semences Flavescence dorée n’a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
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Marchandises Exigences particulières
18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Constatation officielle:
destinés à la plantation. a) que les dispositions de l’Office fédéral de l’agriculture relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées b) que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wol- lenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens. 18.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des exigences particulières destinés à la plantation, à l’exception applicables aux tubercules visés au point 18.1 des plants certifiés de variétés offi- de la partie A, chap. II, de l’annexe 4, consta- ciellement admises tation officielle que les tubercules: – appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d’une ma- nière adéquate sur le document d’accompagnement), – ont été produits en Suisse et – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
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Marchandises Exigences particulières
18.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou à a) Les végétaux doivent être demeurés en tubercules de Solanum L. ou leurs quarantaine et avoir été déclarés exempts hybrides, destinés à la plantation, à d’organismes nuisibles particulièrement l’exception des tubercules de Solanum dangereux lors des tests effectués pendant tuberosum L. visés au point 18.1 ou cette période;
18.2 de la partie A, chap. II, de b) les tests de quarantaine visés sous a) doi-
l’annexe 4 et des matériels de préser- vent: vation de culture stockés dans des aa) être supervisés par l’Office fédéral de banques de gènes ou dans des collec- l’agriculture et réalisés par le personnel tions génétiques scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles particulièrement dangereux et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de ma- nière à éliminer tout risque de propaga- tion de ces mêmes organismes cc) consister, pour chaque matériel, – en un examen visuel à intervalles ré- guliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles particuliè- rement dangereux, – en une série d’examens à réaliser se- lon des méthodes adéquates pour dé- celer au moins: – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: – Andean potato latent virus, – Arracacha virus B (oca strain), – Potato black ringspot virus, – Potato spindle tuber viroid, – Potato virus T, – Andean potato mottle virus, – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus, – Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; – dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organis- mes analogues visés au points aa) à cc); dd) permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles parti- culièrement dangereux à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen vi- suel;
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Marchandises Exigences particulières
c) tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immé- diatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci; d) toute organisation ou organisme de recher- che détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l’Office fédéral de l’agriculture. 18.4 Végétaux d’espèces stolonifères ou à Toute organisation ou organisme de recherche tubercules de Solanum L. ou leurs détenant ce matériel doit en spécifier la nature hybrides, destinés à la plantation, à l’Office fédéral de l’agriculture. conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques
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Partie B Exigences particulières pour l’introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées Marchandises Exigences particulières Zone(s) proté- gée(s)
21. Végétaux et pollen vivant Cantons de
destiné à la pollinisation de: GE, VD, VS, Chaenomeles Lindl., FR, NE, JU, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L. BE, TI et GR Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl., à l’exception des fruits et semences, a) d’origine suisse Sans préjudice de l’interdiction appli- cable aux végétaux visés au point 1 de la partie B de l’annexe 3, le cas échéant, constatation officielle que les végé- taux: a) proviennent d’une zone protégée ou b) ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone de sécuri- té», maintenus pendant au moins un an dans un champ: aa) situé dans une «zone de sécu- rité» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, c’est- à-dire une zone où les plantes hôtes ont été soumises à un sys- tème de lutte officiellement ap- prouvé et contrôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés; bb) officiellement agréé, avant le début de la dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux dans les conditions visées dans ce point;
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Marchandises Exigences particulières Zone(s) proté- gée(s)
cc) qui, avec les autres parties de la «zone de sécurité», s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors: – d’inspections officielles ef- fectuées au moins deux fois (une fois en juillet/août et une fois en septembre/octobre) sur les lieux mêmes, ainsi que dans la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 250 m et – de contrôles officiels effectués au hasard dans la zone l’entourant sur une largeur d’au moins un km, au moins une fois au cours des mois de juillet à octobre, en des lieux sélectionnés appropriés, où il existe notamment des plantes indicatrices appropriées, et – de tests officiels effectués, conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés offi- ciellement depuis le début de la dernière période complète de végétation sur des végétaux ayant montré des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans le champ ou dans les autres parties de la «zone de sécurité» et dd) où, tout comme dans les autres parties de la «zone de sécurité», aucune plante hôte montrant des symptômes d’Erwinia amylovo- ra (Burr.) Winsl. et al. n’a été enlevée sans enquête ou appro- bation officielle préalable.
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Marchandises Exigences particulières Zone(s) proté- gée(s)
b) d’origine étrangère: Sans préjudice des interdictions appli- cables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe 3, ainsi qu’au point 1 de la partie B de l’annexe 3, le cas échéant: – pays membres de l’Union constatation officielle que les végé- européenne taux: – proviennent d’une zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – ont été produits ou, en cas de transfert, maintenus pendant au moins un an dans un champ situé dans une zone soumise à un sys- tème de lutte officiellement approu- vé et contrôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., à partir de laquelle lesdits végétaux sont auto- risés à être introduits dans les zones protégées des Etats membres; – autres pays pays officiellement reconnu exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
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Annexe 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40)
Partie A Marchandises originaires de Suisse devant être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisi- bles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux.
1.1 Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences du genre
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autre que Pru- nus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh) Pers., et Stranvaesia Lindl.
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs
hybrides, destinés à la plantation.
1.4 Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences.
2. Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à
des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres pro- duits.
2.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre
Abies Mill., Castanea Mill., Fragaria L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lu- sitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L. et Tsuga Carr.
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Chapitre II Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisi- bles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l’entrée ou de la mise en circulation dans ladite zone
Sans préjudice des marchandises énumérées au chap. I de la présente partie et dans l’annexe 3, parties A et B:
1. Végétaux, produits végétaux et autres objets.
1.3 Végétaux à l’exception des fruits et des semences de Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. et Stranvaesia Lindl.
1.4 Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Co-
toneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. et Stranvaesia Lindl.
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Partie B Marchandises d’origine étrangère devant être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisi- bles particulièrement dangereux pour la Suisse entière
1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant
les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences de:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelar- gonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., – conifères (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originaire des pays d’Amérique du Nord – Prunus L. originaire de pays non européens.
3. Fruits de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. et Vac-
cinium L., originaires de pays non européens
4. Tubercules de Solanum tuberosum L.
5. Ecorce isolée de:
– conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L. – Castanea Mill.
6. Bois
a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèce suivants: – Castanea Mill., – Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle – conifères (Coniferales), autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
– Pinus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde na- turelle – Populus L., originaire de pays du continent américain – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code SH Désignation des marchandises
4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires
4401.21 Bois en plaquettes ou en particules:
– de conifères
4401.22 Bois en plaquettes ou en particules:
– autres que de conifères ex 4401.30 Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.20 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: – autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, de conifères
4403.91 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, – de chêne (Quercus spp.)
4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation – autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4404.10 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, ap- pointés, non sciés longitudinalement: – de conifères ex 4404.20 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, ap- pointés, non sciés longitudinalement: – autres que de conifères
4406.10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
– non imprégnées ex 4407.10 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – de conifères ex 4407.91 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – de chêne (Quercus spp.)
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Code SH Désignation des marchandises
ex 4407.99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4415.10 Caisses, cageots et cylindres en bois ex 4415.20 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ex 4416.00 Cuves en bois, y compris les merrains de chêne (Quercus spp.)
Les palettes simples et palettes-caisses (code SH ex 4415.20) bénéfi- cient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes ap- plicables aux «palettes UIC» et qu’elles portent une marque attestant cette conformité. 7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe. b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide des- tiné à maintenir la vitalité des végétaux, originaires de Turquie, de Biélorussie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de Rus- sie, d’Ukraine et de pays non européens autres que Chypre, l’Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie.
8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires
d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis
Chapitre II Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisi- bles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap. I
3. Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L. Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autres que Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. et Stranvaesia Lindl.
4. Parties de végétaux autres que les fruits et les semences de Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L. Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers et Stranvaesia Lindl.
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Annexe 6 (art. 8)
Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)
1 Nom et adresse de l’expéditeur 2
Certificat phytosanitaire No
3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de
à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de
5 Lieu d’origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d’entrée déclaré
8 Marques des colis; nombre et nature des colis, nom du produit; 9 Quantité déclarée nom botanique des plantes
10 Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus
– ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et – estimés indemnes d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d’autres ennemis dangereux, et – sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.
11 Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DESINFESTATION 18 Lieu de délivrance ET/OU DE DESINFECTION
12 Traitement
13 Produit chimique 14 Durée et température Date
(matière active) Nom et signature du Cachet de fonctionnaire autorisé l’Organisation
15 Concentration 16 Date
17 Renseignements complémentaires
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Annexe 7 (art. 8)
Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)
1 Nom et adresse de l’expéditeur 2
Certificat phytosanitaire de réexportation No
3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de
à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de
5 Lieu d’origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d’entrée déclaré
8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; 9 Quantité déclarée nom botanique des plantes
10 Il est certifié
– que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no (*) dont o l’original o la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat. – qu’ils sont o – (*) emballés o réemballés o dans les emballages initiaux o dans de nouveaux emballages. – que d’après o – (*) le certificat phytosanitaire original et o une inspection supplémentaire, l’envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et – qu’au cours de l’emmagasinage dans (pays de réexportation) il n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*) Mettre une croix dans la case appropriée
11 Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DESINFESTATION 18 Lieu de délivrance ET/OU DE DESINFECTION
12 Traitement
13 Produit chimique 14 Durée et température Date
(matière active) Nom et signature du Cachet de fonctionnaire autorisé l’Organisation
15 Concentration 16 Date
17 Renseignements complémentaires
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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2001
Annexe 8 (art. 17, 21 et 22)
Passeport phytosanitaire Indications nécessaires:
1. «Passeport phytosanitaire suisse»
2. «CH»
3. Nom ou code du service officel compétent
4. Numéro d’agrément de l’entreprise
5. Numéro du passeport phytosanitaire
6. Nom botanique
7. Quantité
8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport
phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise peut être mise en circulation
9. En cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire, la marque distinctive
«RP» et, le cas échéant, le numéro d’agrément de l’entreprise agréée initia- lement
10. Pour les marchandises étrangères, le nom du pays d’origine
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Annexe 9 (art. 3)
Arbres et arbustes forestiers Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers:
Nom botanique Nom français
Résineux Abies sapin Larix mélèze Picea épicéa Pinus pin Pseudotsuga sapin de Douglas Taxus if Feuillus Acer érable Alnus aune Betula bouleau Carpinus charme Castanea châtaignier Fagus hêtre, fayard Fraxinus frêne Ostrya charme houblon Populus peuplier Quercus chêne Robinia robinier faux acacia Salix saule Sorbus alisier, sorbier Tilia tilleul Ulmus orme
Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu’ils sont plantés en forêt:
Nom botanique Nom français
Juglans regia noyer royal Juglans nigra noyer noir Prunus cerisier, merisier
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