AS 2001 1499
Ordonnance sur la postformation à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ordonnance sur la postformation à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
de 13 décembre 1999
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l’art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’art. 6, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF2, vu les directives du 14 septembre 1994 sur les études dans les EPF3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit la postformation à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que les attributions en la matière.
2 La postformation comprend:
a. les cycles et cours postgrades; b. la formation continue; c. le doctorat, régi par l’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne4. 3 Les conférences, séminaires et autres journées d’étude, ainsi que l’activité d’assis- tant, les stages (après le diplôme ou le doctorat) constituent des formes de postfor- mation non régies par la présente ordonnance.
Art. 2 Définition et buts de la postformation 1 La postformation est le type de formation qui fait suite aux études de diplôme dans les EPF, ou à des études universitaires de niveau équivalent. 2 La postformation est essentiellement destinée à répondre aux besoins de formation complémentaire des ingénieurs, architectes et autres scientifiques, ainsi qu’à contri- buer à la relève scientifique dans les EPF et les Universités.
RS 414.134.2
3 Non publiées au RO
4 RS 414.133.2
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Postformation à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2001
Art. 3 Définitions
1 On entend par:
a. études postgrades: les enseignements destinés à élargir ou à approfondir les connaissances, à améliorer la maîtrise des problèmes, ainsi qu’à favoriser la réorientation et l’évolution de carrière par rapport à l’émergence de nouveaux métiers et profils professionnels; b. formation continue: les enseignements ayant pour but d’actualiser les connaissances, de déve- lopper et d’approfondir le savoir-faire dans les divers domaines de la prati- que.
2 Les programmes de postformation sont structurés en modules:
a. le module est un élément de formation thématiquement ciblé et intrinsèque- ment cohérent; b. le module peut inclure des enseignements théoriques, des travaux dirigés, pratiques et de groupe. Il peut prévoir une évaluation des connaissances ac- quises; c. la durée d’un module unitaire correspond en règle générale à une semaine d’enseignement, représentant 30 à 40 heures de cours ou activités encadrées. Il est possible de concevoir des modules d’une durée correspondant à une fraction ou un multiple du module unitaire.
3 La postformation comprend:
a. le cycle postgrade: enseignement conçu comme un ensemble structuré correspondant à au moins
15 modules unitaires. Il prévoit la réalisation d’un travail personnel de fin
d’études (travail postgrade) d’une durée minimale équivalant à quatre mois à plein temps; b. le cours postgrade: enseignement axé sur une problématique particulière, en général constitué de
5 à 10 modules unitaires. Il prévoit la réalisation d’un projet;
c. le cours de formation continue: enseignement de courte durée à caractère spécialisé.
Art. 4 Compétences et organisation 1 La vice-présidence et direction de la formation est responsable de la postformation.
2 En règle générale, les enseignements de postformation, habilités par la vice-
présidence et direction de la formation, sont conçus et réalisés sous la responsabilité d’une professeure ou d’un professeur.
3 La direction des affaires académiques:
a. statue sur la reconnaissance et l’équivalence des titres universitaires présen- tés par les candidats;
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b. se prononce sur l’admissibilité des candidats; c. approuve, conjointement avec la vice-présidence et direction de la forma- tion, les règlements des études des programmes postgrades; d. se prononce, conjointement avec la vice-présidence et direction de la forma- tion, sur la forme à donner aux diplômes, certificats et attestations; e. assure la perception des finances de cours et autres taxes afférentes aux étu- des postgrades.
Art. 5 Partenariats 1 La postformation s’organise autant que possible dans le cadre de réseaux univer- sitaires existants ou ad hoc. 2 Les programmes organisés en partenariat doivent faire l’objet de conventions spé- cifiques approuvées et signées par les directions des institutions partenaires.
3 Sur proposition des responsables de programmes de postformation, des éléments
de formation organisés par les institutions partenaires peuvent être validés par la vice-présidence et direction de la formation comme modules EPFL équivalents et intégrés dans les programmes concernés.
Art. 6 Finances de cours et autres taxes Les finances de cours et autres taxes, ainsi que d’éventuelles dispenses, sont réglées par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF5.
Section 2 Etudes postgrades
Art. 7 Admission 1 Peuvent être admis à suivre régulièrement des études postgrades, les titulaires d’un diplôme EPF ou d’un diplôme universitaire reconnu équivalent. Des candidats ne satisfaisant pas à ces conditions d’admissibilité mais témoignant d’un niveau de qualification élevé peuvent, à titre exceptionnel, être déclarés admissibles.
2 Accès des diplômés HES aux études postgrades EPFL:
a. les cycles postgrades sont accessibles aux diplômés HES sur dossier. Des connaissances scientifiques spécifiques pertinentes au cycle concerné peu- vent être exigées; b. les cours postgrades sont ouverts aux diplômés HES. 3 Lorsque l’orientation ou l’organisation des études postgrades l’exige, il appartient à la direction du cycle ou du cours de subordonner l’admission à des conditions supplémentaires telles que des connaissances et qualifications particulières requises des candidats, à la disponibilité de l’encadrement ou à la capacité des installations,
5 RS 414.131.7
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ainsi qu’à la composition de l’assistance en fonction des profils et parcours profes- sionnels des candidats.
Art. 8 Plans d’études, contrôle des connaissances acquises 1 Les cycles et cours postgrades sont structurés selon des plans d’études correspon- dants aux objectifs définis (art. 3). Si la matière le permet, l’organisation choisie fa- cilitera une fréquentation à temps partiel ou par modules successifs. 2 Les directions des cycles et cours postgrades établissent des règlements d’études spécifiques. Le contrôle des connaissances acquises est exercé selon les modalités fixées dans ces règlements. Les projets prévus dans le cadre des cours postgrades constituent un élément de l’évaluation des connaissances. 3 Les éléments de formation (modules) acquis peuvent donner lieu à l’attribution de crédits.
Art. 9 Travail postgrade 1 Le travail postgrade est effectué, sous la responsabilité d’un enseignant agréé par la direction du cycle concerné, soit dans une institution du domaine des EPF, soit dans une institution universitaire partenaire, soit dans une entreprise privée ou pub- lique. 2 Le candidat rédige un mémoire sur son travail postgrade. Ce mémoire est apprécié par une commission d’examen composée d’au moins un membre de la direction du cycle concerné, d’un expert extérieur et de l’enseignant responsable du suivi du tra- vail postgrade; des personnes ayant effectivement participé au suivi du travail post- grade peuvent également faire partie de la commission d’examen par décision de la direction du cycle.
Art. 10 Certificats et attestations
1 L’EPFL délivre un diplôme d’études postgrades aux participants ayant été admis
comme étudiants réguliers, ayant satisfait aux modalités fixées par le règlement du contrôle des études d’un cycle postgrade complet et ayant présenté avec succès un travail postgrade. Ce diplôme précise le domaine étudié. 2 L’EPFL délivre un certificat de spécialisation postgrade, précisant le domaine étu- dié, aux participants ayant été admis comme étudiants réguliers, ayant satisfait aux modalités fixées par le règlement du contrôle des études : a. d’un cycle postgrade complet, mais n’ayant pas réalisé de travail postgrade, b. d’un cours postgrade complet. 3 Quiconque a suivi en totalité ou partiellement un cycle ou un cours peut obtenir du directeur du cycle ou du cours une attestation de participation mentionnant l’intitulé et la durée des modules suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus dans le cadre du contrôle des connaissances acquises.
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Section 3 Formation continue
Art. 11 1 La formation continue peut être suivie par les titulaires de diplômes universitaires, ainsi que par des spécialistes qualifiés. 2 Les organisateurs de la formation continue statuent sur l’admission de participants, dont ils peuvent limiter le nombre selon la capacité d’accueil.
3 Des attestations de participation sont remises par les organisateurs.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
13 décembre 1999 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le vice-président et directeur de la formation, Dominique de Werra Le directeur des affaires académiques, Michel Jaccard
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