AS 2001 1818
Ordonnance régissant l'allocation de subsides à la coopération internationale en matière d'éducation et de science
Ordonnance régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science
du 4 juillet 2001
Le Département fédéral de l’intérieur (département), vu l’art. 16, al. 3c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’octroi de subsides à la coopération internationale en éducation et en science alloués par la Confédération dans la limite des crédits autori- sés.
Art. 2 But des subsides Les subsides permettent à des scientifiques suisses, dans le cadre d’une institution ou d’une organisation: a. de se préparer à des projets et programmes internationaux et d’y participer; b. d’être associés à des projets présentant un intérêt majeur pour l’orientation future de la politique suisse de l’éducation et de la science, pour la Suisse en tant que pôle scientifique ou pour la présence du monde scientifique suisse à l’étranger; c. d’utiliser les équipements d’organisations scientifiques internationales.
Art. 3 Conditions d’octroi
1 Les subsides sont alloués si le projet:
a. présente un intérêt pour la Suisse dans son ensemble; b. ne peut pas bénéficier d’un autre financement suffisant au moment voulu et si la participation de la Suisse n’est pas possible sans l’aide financière de la Confédération; c. est soutenu par une institution ou organisation garantissant que l’aide fédé- rale sera utilisée de manière efficace et que la charge administrative sera ré- duite au minimum. 2 Il n’est alloué de subsides pour la participation à des colloques internationaux que si le projet ne relève pas des institutions chargées d’encourager la recherche.
RS 420.123 1 RS 420.1
1818 2001-1397
Allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation RO 2001 et de science
3 Les subsides sont alloués pour une durée maximale de cinq ans. Avant la recon-
duction éventuelle d’un subside, son bien-fondé est réexaminé.
Art. 4 Demandes de subside Les demandes de subside doivent être présentées à l’Office fédéral de l’éducation et de la science (office). Elles doivent comporter au moins les indications suivantes: a. l’identité du demandeur; b. l’institution, l’organisme ou la personne à qui le subside est destiné; c. une description du programme ou du projet, y compris son enveloppe bud- gétaire; d. les autres participations, sources de financement ou prestations de tiers; e. le motif de la participation de la Suisse, notamment un exposé de l’enjeu et de l’intérêt scientifiques pour notre pays; f. la contribution fédérale requise.
Art. 5 Consultations L’office consulte les offices fédéraux ou organismes de recherche concernés par le projet.
Art. 6 Allocation des subsides Les subsides sont alloués par voie de décision. Celle-ci indique en particulier: a. le montant alloué; b. la période pour laquelle le subside est alloué; c. les conditions éventuelles régissant l’octroi du subside; d. les modalités du versement; e. la forme que prendront les rapports et le moment où ils seront présentés.
Art. 7 Décisions 1 Les subsides d’un montant inférieur à 500 000 francs sont alloués par le directeur de l’office. 2 Les subsides de 500 000 francs à 1 million de francs sont alloués par le secrétaire d’Etat à la tête du Groupement de la science et de la recherche.
3 Les subsides d’un montant supérieur à 1 million de francs sont allouées par le
département sur proposition de l’office. 4 Les subsides dépassant 2 millions de francs nécessitent l’approbation préalable du Département fédéral des finances. S’il n’y a pas entente, le Conseil fédéral décide sur proposition du département.
1819
Allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation RO 2001 et de science
Art. 8 Contrôle L’office contrôle l’utilisation des subsides.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur La présente ordonnance remplace les directives du 9 mars 1993 du département régissant l’octroi de contributions sur le crédit 327.3600.308 «Coopération inter- nationale en matière d’éducation»2.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.
4 juillet 2001 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
2 Non publiées au RO
1820