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AS 2002 149

Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre

Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre

du 28 septembre 2001

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu les art. 108 et 115 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de zones de rencontre (art. 22b OSR).

Art. 2 Principe Pour toutes les mesures nécessaires aux fins de faire respecter les limitations de vitesse, il faut veiller à ce que les routes puissent être empruntées par tous les véhicules autorisés à y circuler.

Art. 3 Expertise L’expertise requise selon l’art. 32, al. 4, LCR et décrite plus précisément dans l’art. 108, al. 4, OSR, consiste en un rapport sommaire comprenant notamment: a. la description des objectifs que l’instauration de la zone doit permettre d’atteindre; b. un plan d’ensemble montrant la hiérarchie des routes d’une localité ou de parties de celle-ci, hiérarchie définie en vertu du droit de l’aménagement du territoire; c. une évaluation des déficits existants ou prévisibles en termes de sécurité ainsi que des propositions de mesures permettant de les supprimer; d. des indications sur le niveau actuel des vitesses (vitesse 50 % V50 et vitesse 85 % V85);

RS 741.213.3

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e. des indications sur les qualités actuelles et les qualités souhaitées du lieu en tant qu'habitat, cadre de vie et site économique, y compris les attentes en termes d’affectation; f. des considérations sur les effets possibles de la mesure projetée sur l’ensemble de la localité ou sur certains de ses quartiers, ainsi que des propositions visant à éviter d’éventuels effets négatifs; g. une liste et une description des mesures nécessaires pour atteindre les objec- tifs visés.

Section 2 Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier

Art. 4 Mesures relevant du droit de la circulation routière 1 Il n’est admis de déroger à la règle de la priorité de droite, par l’emploi de signaux, que si la sécurité routière l’exige. 2 L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.

Art. 5 Aménagement de l’espace routier 1 Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l'effet d'une porte.

2 Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières

conformément aux normes techniques pertinentes.

3 Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale

prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.

Section 3 Contrôle des mesures réalisées

Art. 6 L’efficacité des mesures réalisées doit être vérifiée après une année au plus tard. Si les objectifs visés n’ont pas été atteints, il y a lieu de prendre des mesures supplé- mentaires.

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Section 4 Dispositions finales

Art. 7 Abrogation d’instructions Les instructions du 1er mai 1984 concernant les rues résidentielles3 et les instruc- tions du 3 avril 1989 concernant la signalisation de réglementations du trafic par zones3 sont abrogées.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

28 septembre 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

3 Pas publiées dans le RO.

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