AS 2002 1763
Ordonnance concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Modification du 1er mars 2002
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête:
I L’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédé- rale de Lausanne1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a et b Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections de l’EPFL, les personnes titulaires des certificats de maturité et diplômes suivants: a. certificats de maturité (A, B, C, D, E et sans type) selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1968 (ORM) et selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1995 (ORM), délivrés par la Commission fédérale de maturité; b. certificats de maturité d’écoles secondaires publiques ou privées reconnues au plan cantonal (A, B, C, D, E et sans type) selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1968 (ORM) et selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1995 (ORM), délivrés par une autorité cantonale et reconnus par la Con- fédération;
Art. 5, let. a à c Est admise au premier semestre dans toutes les sections de l’EPFL, après avoir réus- si un examen d’admission réduit, toute personne qui: a. est titulaire d’un certificat cantonal ou liechtensteinois de maturité ou d’un diplôme d’instituteur, lorsque ceux-ci ne répondent pas aux critères de l’art. 1; b. est titulaire d’un diplôme de culture générale; c. est titulaire d’un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admis- sion sans examen en vertu de l’art. 1, mais qui donne accès, de manière gé- nérale, aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré. Une attestation officielle confirmant cet accès peut être exigée.
1 RS 414.110.422.3
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Admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2002
Art. 6, al. 1 et 2
1 Le doyen des ressources académiques détermine au cas par cas les branches de
l’examen d’admission réduit. Il tient compte de la formation acquise, des connais- sances linguistiques des candidats et des exigences spécifiques aux études envisa- gées. L’examen d’admission réduit se déroule en français. 2 Entrent en considération pour les candidats titulaires des certificats mentionnés à l’art. 5, let. a à c, les branches de type mathématiques – sciences naturelles selon l’art. 8, al. 1.
Art. 7 Principe Quiconque ne remplit pas les conditions des art. 1 à 5 ne peut être admis au premier semestre de l’EPFL qu’après avoir réussi un examen d’admission complet. L’examen d’admission complet se déroule en français.
Art. 8, al. 1, 2 et 4
1 L’examen d’admission complet porte sur les onze branches suivantes:
a. groupe 1: coefficients
1. mathématiques (écrit) 2
2. mathématiques (oral) 2
3. option technique 2
4. physique (écrit et oral) 2
5. chimie (oral) 1
6. sciences du vivant (oral) 1
2 Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines de ces branches, des connaissances correspondant au niveau d’une maturité fédérale, le doyen des ressources académi- ques peut le dispenser des examens correspondants. 4 L’option technique est à choisir dans le programme des cours édicté chaque année par l’EPFL.
Art. 9, al. 1 et 3
1 Le passage d’une section de l’EPFL à un semestre supérieur d’une autre section
n’est possible qu’au début d’un semestre. Le vice-président pour la formation est compétent pour prendre cette décision après avoir entendu au préalable les deux directeurs de section concernés.
3 Les personnes qui ont échoué deux fois à un examen dans une section sont en
principe exclues des EPF. L’autorisation de changer de section peut être exception- nellement accordée par le vice-président pour la formation si les branches d’examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la nou- velle section.
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Art. 10, al. 2 et 3 2 Sur proposition du directeur de section, le vice-président pour la formation peut exiger des candidats n’ayant pas fait toutes leurs études à l’EPFL qu’ils passent les examens dans les branches où ils n’ont pas été examinés jusque-là. 3 Si un candidat a réussi un examen équivalent dans une autre section de l’EPFL ou de l’EPFZ, voire dans une autre haute école, le vice-président pour la formation peut, sur proposition du directeur de section, le dispenser de passer les examens des branches prescrites dans lesquelles il a obtenu des notes suffisantes. La moyenne exigée pour réussir à l’examen est alors calculée d’après les notes obtenues dans les branches restantes.
Art. 13, al. 1 et 2
1 Le doyen des ressources académiques peut admettre comme auditeurs des person-
nes qui désirent suivre des enseignements sans viser l’obtention d’un diplôme. 2 Le doyen des ressources académiques peut exclure les auditeurs de certains ensei- gnements ou ne les admettre que dans la mesure où ils prouvent qu’ils ont des con- naissances suffisantes et où les locaux et l’équipement à disposition ainsi que les conditions d’encadrement le permettent. Il doit indiquer les limitations d’admission dans les publications officielles.
Art. 16 Décision d’admission 1 Le doyen des ressources académiques prend les décisions relevant des art. 1 à 13 sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne: a. l’admission de candidats comme étudiants au premier semestre, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen; b. l’admission d’auditeurs à des enseignements dont l’entrée n’est pas libre. 2 Le vice-président pour la formation prend les décisions relevant des art. 1 à 13 sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne: a. l’admission d’étudiants à des semestres supérieurs, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen; b. le passage d’une section à une autre, y compris la prise en compte des études et examens antérieurs. 3 En ce qui concerne l’admission de candidats étrangers non-résidents, porteurs d’un certificat de maturité étranger, le doyen des ressources académiques prend en outre ses décisions en fonction de la capacité d’accueil, déterminée notamment par le per- sonnel enseignant et les places d’étude à disposition.
Art. 17, al. 1
1 Le doyen des ressources académiques peut exiger que le candidat passe l’examen
d’admission réduit avant le début des études, après avoir suivi un cours préparatoire organisé par l’EPFL ou au plus tard à la fin de la première année d’études.
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Art. 18, al. 1 et 2 1 Le doyen des ressources académiques fixe les dates et les délais d’inscription. Il organise les examens d’admission en collaboration avec le directeur du cours de mathématiques spéciales et la Commission d’admission. Les examens d’admission portant sur les branches du groupe 1 ont lieu en été ou en automne, les examens d’admission complets et ceux qui portent sur les branches du groupe 2 ont lieu en automne. 2 L’inscription peut être retirée dans des délais fixés par le doyen des ressources académiques. Les taxes d’examen acquittées sont dans ce cas remboursées.
Art. 19 Déroulement des examens 1 Les candidats sont examinés par des examinateurs désignés par le doyen des res- sources académiques. 2 A chaque épreuve orale, l’examinateur est assisté d’un expert qui doit également consulter les travaux écrits. L’expert est désigné par le doyen des ressources acadé- miques.
Art. 20, al. 2 2 Le candidat qui utilise des instruments de travail non autorisés peut être exclu de l’examen par le doyen des ressources académiques; en pareil cas, il est considéré comme ayant échoué à l’examen.
Art. 22, al. 1 et 2 1 Les travaux sont notés de 1 à 6, la moyenne requise étant de 4. Seuls les points entiers et les demi-points sont admis. Le zéro est réservé au cas où l’étudiant ne se présenterait pas, sans motif valable à l’épreuve à laquelle il est inscrit, de même qu’au cas où il se présenterait à l’épreuve, mais rendrait feuille blanche.
2 Abrogé
Art. 24, al. 2
2 Sur la base du rapport de la Commission d’admission, le doyen des ressources
académiques communique par décision aux candidats s’ils ont réussi ou non.
Art. 25, al. 1 1 Les candidats astreints à un examen d’admission pour l’entrée en 1re année peu- vent être admis au CMS. Le doyen des ressources académiques se réserve le droit d’opérer une sélection en fonction du nombre de places disponibles, sur la base des titres présentés ou de tests préalables à l’entrée au CMS.
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Art. 26 Commission d’admission Le vice-président pour la formation détermine la composition et les tâches de la Commission d’admission.
Art. 27, al. 4
4 Le doyen des ressources académiques peut, sur demande motivée, dispenser les
candidats nécessiteux et les candidats boursiers de cette taxe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2002.
1er mars 2002 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: le président, Patrick Aebischer le vice-président pour la formation, Marcel Jufer
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