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AS 2002 2997

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes) (Amélioration de la protection des enfants victimes)

Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (Loi sur l’aide aux victimes) (Amélioration de la protection des enfants victimes)

Modification du 23 mars 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 août 19991, vu l’avis du Conseil fédéral du 20 mars 20002, arrête:

I La loi du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes3 est modifiée comme suit: Préambule ...

Art. 5, al. 4, 2e et 3e phrases et al. 5 4 ... Elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée. 5 Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être enten- du ne peut être garanti autrement.

Section 3a Dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale

Art. 10a Définition de l’enfant Aux art. 10b à 10d, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’ouverture de la procédure pénale.

4 Ces dispositions correspondent aux art. 123 et 124 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2000-0858 2997

Aide aux victimes d’infractions. LF RO 2002

Art. 10b Confrontation entre le prévenu et l’enfant 1 Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, les autorités ne peuvent confronter l’enfant avec le prévenu. 2 Lorsqu’il s’agit d’autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu’elle pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l’enfant. 3 La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.

Art. 10c Audition de l’enfant

1 L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur

l’ensemble de la procédure. 2 La première audition doit intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’interrogatoire. L’audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’en- quêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport. 3 Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition. Pour le reste, les dispo- sitions de l’al. 2 sont applicables. 4 L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure, dérogeant ainsi à l’art. 7, al. 1, lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière détermi- nante.

Art. 10d Classement de la procédure 1 Exceptionnellement, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut classer la procédure pénale: a. si l’intérêt de l’enfant l’exige impérativement et qu’il l’emporte manifeste- ment sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale, et b. si l’enfant ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord. 2 Dans les cas visés à l’al. 1, les autorités compétentes veillent à ce que des mesures de protection de l’enfant soient, si nécessaire, ordonnées. 3 La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le prévenu, l’enfant ou son représentant légal, et l’accusateur public ont qualité pour recourir.

Aide aux victimes d’infractions. LF RO 2002

Art. 18, al. 1

1 La Confédération encourage la formation spécifique du personnel des centres de

consultation et des personnes chargées de l’aide aux victimes. Elle tient compte des besoins particuliers des enfants victimes d’infractions contre leur intégrité sexuelle. Elle accorde des aides financières à cet effet.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2001 Conseil des Etats, 23 mars 2001 Le président: Peter Hess La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 juillet 2001 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.

8 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2001 1260

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