AS 2002 3483
Ordonnance 03 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Ordonnance 03 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)
du 23 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2000 et précédemment de 3,90 %; b. les rentes allouées en 2001 de 1,60 %.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2000 et précédemment de 0,90 %; b. les rentes allouées en 2001 de 1,10 %.
Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)2.
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 26, al. 1, 1re phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à partir du 1er janvier 2001, calculées sur le montant annuel de 31 586 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 2003.
Art. 5 Niveau de l’indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l’art. 1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 2042 points (juin 1939 = 100).
RS 833.2
2002-2179 3483
Adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution RO 2002 des salaires et des prix. O 03
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 108,6 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 01 du 8 novembre 2000 sur l’adaptation des prestations de l’assu- rance militaire à l’évolution des salaires et des prix3 est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)4 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et de la rente d’invalidité selon l’art. 40, al. 3, de la loi, s’élève à 130 534 francs.
Art. 26, al. 1, 1re phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 31 871 francs. ...
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
23 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RO 2000 2696 4 RS 833.11