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AS 2002 3579

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés

Texte original

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Conclu à New York le 25 mai 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20021 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 juin 2002 Entré en vigueur pour la Suisse le 26 juillet 2002

Les Etats Parties au présent Protocole, encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant2, qui dénote une volonté générale d’œuvrer pour la promotion et la pro- tection des droits de l’enfant, réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et deman- dant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité, troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables, condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de con- flit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux, prenant acte de l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale3, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire parti- ciper activement à des hostilités, considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés, notant que l’art. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie qu’au sens de ladite Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du prin-

RS 0.107.1

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Art. 1 Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Art. 2 Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Art. 3

1. Les Etats Parties relèvent en années l’âge minimum de l’engagement volontaire

dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au par. 3 de l’art. 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

2. Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de

l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. 3. Les Etats Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au mini- mum, que: a) cet engagement soit effectivement volontaire; b) cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé; c) les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national; d) ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises audit service. 4. Tout Etat Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notifi- cation à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au

par. 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément aux art. 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

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Art. 4 1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour

empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. 3. L’application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Art. 5 Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un Etat Partie, d’instruments inter- nationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Art. 6 1. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence. 2. Les Etats Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et disposi- tions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.

3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour

veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utili- sées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats Parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Art. 7 1. Les Etats Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations internationales compétentes. 2. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué confor- mément aux règles établies par l’Assemblée générale.

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Art. 8 1. Chaque Etat Partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement. 2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rap- ports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’art. 44 de la Convention, tout complément d’information concernant l’application du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans. 3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux Etats Parties un complément d’information concernant l’application du présent Protocole.

Art. 9 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la Con- vention ou qui l’a signée. 2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Proto- cole, informe tous les Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l’art. 3.

Art. 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du

dixième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 11 1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si à l’expiration de ce délai d’un an, l’Etat Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit. 2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’Etat Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénon- ciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la

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poursuite de l’examen de toute question dont le Comité serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Art. 12

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se pro- noncent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la confé- rence est soumis à l’Assemblée générale pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du par. 1 du présent

article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats

Parties qui l’ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Art. 13 1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les Etats qui ont signé la Convention.

Suivent les signatures

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I

Champ d’application du protocole le 15 septembre 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Andorre* 30 avril 2001 12 février 2002 Autriche* 1er février 2002 12 février 2002 Azerbaïdjan* 3 juillet 2002 3 août 2002 Bangladesh* 6 septembre 2000 12 février 2002 Belgique* 6 mai 2002 6 juin 2002 Bulgarie* 12 février 2002 12 mars 2002 Canada* 7 juillet 2000 12 février 2002 Cap-Vert* 10 mai 2002 A 10 juin 2002 Congo (Kinshasa)* 11 novembre 2001 12 février 2002 El Salvador* 18 avril 2002 18 mai 2002 Espagne* 8 mars 2002 8 avril 2002 Finlande* 10 avril 2002 10 mai 2002 Guatemala* 9 mai 2002 9 juin 2002 Honduras* 14 août 2002 A 14 septembre 2002 Islande* 1er octobre 2001 12 février 2002 Italie* 9 mai 2002 9 juin 2002 Jamaïque* 9 mai 2002 9 juin 2002 Kenya* 28 janvier 2002 12 février 2002 Mali* 16 mai 2002 16 juin 2002 Malte* 9 mai 2002 9 juin 2002 Maroc* 22 mai 2002 22 juin 2002 Mexique* 15 mars 2002 15 avril 2002 Monaco* 13 novembre 2001 12 février 2002 Namibie* 16 avril 2002 16 mai 2002 Nouvelle-Zélande* 1 12 novembre 2001 12 février 2002 Ouganda* 6 mai 2002 A 6 juin 2002 Panama* 8 août 2001 12 février 2002 Pérou* 8 mai 2002 8 juin 2002 Qatar* 25 juillet 2002 A 25 août 2002 République tchèque* 30 novembre 2001 12 février 2002 Roumanie* 10 novembre 2001 12 février 2002 Rwanda* 23 avril 2002 A 23 mai 2002 Saint-Siège* 24 octobre 2001 12 février 2002 Sierra Leone* 15 mai 2002 5 juin 2002 Sri Lanka* 8 septembre 2000 12 février 2002

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Suisse* 26 juin 2002 26 juillet 2002 Tadjikistan* 5 août 2002 A 5 septembre 2002 Vietnam* 20 décembre 2001 12 février 2002 * Réserves et éclarations, voir ci-après. 1 La présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire.

II Réserves et déclarations Andorre En ce qui concerne l’art. 3, par. 2, du Protocole, la Principauté d’Andorre déclare qu’elle ne dispose pas, actuellement, de forces armées. Les seuls corps spécialisés présents en Principauté sont celui de la Police et celui des Douanes. Pour y être admis, l’âge exigé ne doit pas être inférieur à celui que dispose l’art. 2 du Protocole facultatif. La Principauté d’Andorre veut, en outre, réitérer dans cette déclaration son désaccord sur le contenue de l’art. 2, dans le sens où il permet le recrutement volontaire de jeunes de moins de 18 ans.

Autriche Aux termes de la législation autrichienne, l’âge minimum de l’engagement volon- taire de citoyens autrichiens dans les forces armées nationales (Bundesheer) est de

17 ans.

Conformément à l’art. 15, en conjonction avec l’art. 65 c) de la loi autrichienne de

1990 sur la défense nationale (Wehrgesetz 1990), l’engagement volontaire d’une

personne âgée de 17 à 18 ans ne peut avoir lieu qu’avec le consentement formel des parents ou d’autres tuteurs légaux. Les dispositions de la loi autrichienne de 1990 sur la défense nationale, de même que les voies de recours garanties par la Constitution fédérale autrichienne, assurent une protection juridique aux volontaires âgés de moins de 18 ans dans le contexte d’une telle décision. Une autre garantie résulte de la stricte application des principes de la légalité, de la bonne gouvernance et d’une protection juridique efficace.

Azerbaïdjan En application des dispositions de l’art. 3 du Protocole, la République d’Azer- baïdjan déclare que conformément à la loi nationale sur le service militaire en date du 3 novembre 1992, les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et les autres per- sonnes, s’ils remplissent les conditions requises pour effectuer le service militaire, peuvent s’engager volontairement et être admis à l’âge de 17 ans au service militaire actif de l’école militaire des cadets. La législation en vigueur en République

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d’Azerbaïdjan garantit que ce service n’est pas contracté de force ou sous la con- trainte, se fait avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des représentants de ces personnes, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s’attachent à ce service et qu’elles fournissent des docu- ments prouvant leur âge avant d’être admises dans les forces armées nationales.

Bangladesh Conformément à l’art. 3, par. 2, dudit Protocole facultatif, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les forces armées nationales est de 16 ans pour les sous-officiers et les hommes de troupe et de 17 ans pour les officiers, moyennant le consentement éclairé des parents ou du représentant légal, sans aucune exception. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh indique en outre ci-dessous les garanties qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte: – La procédure de recrutement dans les forces armées nationales est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les officiers comme pour les autres catégories de soldats sans exception. – L’incorporation des nouvelles recrues a lieu invariablement dans un espace public, terrain scolaire ou autre lieu analogue. Elle est ouverte au public. – Avant de se présenter, une recrue doit produire une attestation écrite de ses parents ou de ses représentants légaux déclarant qu’ils consentent à son recrutement. Si le parent ou le représentant légal est analphabète, la déclara- tion est vérifiée et contresignée par le président du parishad de l’union (con- seil local). – La recrue est tenue de présenter un acte de naissance, un certificat de scola- rité et un dossier scolaire complet. – Toutes les recrues, officiers ou autres, doivent subir un examen médical rigoureux, y compris des contrôles de la puberté. Toute recrue dont il a été constaté qu’elle est prépubaire est automatiquement éliminée. – Toutes les recrues sans exception, quel que soit leur rang, sont tenues de suivre deux années d’instruction obligatoire, ce qui garantit qu’elles ne seront pas affectées à des unités combattantes avant l’âge de 18 ans. Tous les officiers, sous-officiers et hommes de troupe sont soigneusement sélection- nés avant d’être affectés à des unités combattantes. Ils sont soumis notam- ment à des tests de maturité psychologique, y compris de compréhension des notions de droit international des conflits armés inculqués à tous les niveaux. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que des con- trôles sévères, conformes aux obligations qu’il a assumées en vertu du Protocole facultatif, continueront d’être appliqués systématiquement sans exception.

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Belgique 1. Conformément à l’art. 3 par. 2 et tenant compte de l’art. 3, par. 5, le Gouverne- ment du Royaume de Belgique précise que l’âge minimum de l’engagement volon- taire dans les forces armées belges n’est pas inférieur à 18 ans.

2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que la loi belge interdit, de

manière absolue, toute participation d’une personne de moins de 18 ans, en temps de paix et en temps de guerre, à toute opération de maintien de la paix ou à toute forme d’engagement opérationnel armé. En outre, les milices non gouvernementales sont interdites, quel que soit l’âge des personnes concernées.

3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne donnera pas suite à une demande

de coopération judiciaire lorsque celle-ci aboutirait à créer une discrimination entre forces gouvernementales et non gouvernementales en violation du principe de droit international humanitaire d’égalité des parties au conflit, y compris en cas de conflit armé n’ayant pas un caractère international.

Bulgarie La République de Bulgarie déclare que tous les citoyens bulgares de sexe masculin ayant atteint l’âge de 18 ans sont assujettis au service militaire obligatoire. Les citoyens bulgares assermentés qui ont accompli leur service militaire ou les deux tiers de la période de service militaire obligatoire sont admis, sur demande, au ser- vice ordinaire. Les mineurs sont instruits dans des écoles militaires à la condition qu’ils signent un accord à cette fin avec le consentement de leurs ascendants ou tuteurs. À la majorité, les stagiaires signent un accord aux fins d’instruction en service militaire ordinaire.

Canada Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, le Canada déclare ce qui suit:

1. Les Forces armées canadiennes permettent l’engagement volontaire à partir

de l’âge minimum de 16 ans.

2. Les Forces armées canadiennes ont adopté les garanties suivantes afin de

veiller à ce que l’engagement de personnes de moins de 18 ans ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte: a) L’engagement dans les Forces canadiennes est toujours volontaire. Le Canada ne pratique ni la conscription ni d’autres formes d’engagement forcé ou obligatoire. À cet égard, les campagnes d’enrôlement des For- ces canadiennes sont des campagnes d’information. Tout individu dési- reux de se joindre aux Forces canadiennes remplit une demande à cet effet. Si les Forces canadiennes offrent un poste particulier à un candi- dat, ce dernier n’est pas tenue de l’accepter. b) L’enrôlement de personnes de moins de 18 ans se fait avec le consen- tement éclairé et écrit des parents ou des tuteurs. Le par. 3 de l’art. 20 de la Loi sur la défense nationale stipule que «l’enrôlement dans les

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Forces canadiennes des personnes âgées de moins de 18 ans est subor- donné au consentement de leur père, mère ou tuteur». c) Les personnes de moins de 18 ans sont pleinement informées des devoirs associés au service au sein des Forces armées. De nombreux films et feuillets d’information, portant sur les devoirs associés au ser- vice au sein des Forces armées, sont mis à la disposition des personnes désireuses de se joindre aux Forces canadiennes. d) Les personnes de moins de 18 ans sont tenues de fournir des preuves dignes de foi de leur âge avant d’être acceptées dans les Forces armées. Tout candidat doit fournir un document juridiquement reconnu, soit un original ou une copie certifiée de son acte de naissance ou de son certi- ficat de baptême, afin de prouver son âge.

Cap-Vert La République du Cap-Vert déclare, au nom du Gouvernement capverdien, que l’âge minimum pour l’engagement volontaire – spécial – dans les Forces Armées capverdiennes est de 17 ans, en conformité avec l’art. 31 du Décret Législatif no 6/93, du 24 mai 1993, publié au Journal Officiel no 18, Série I. A son tour, le Décret-Loi no 37/96, du 30 septembre 1986, publié au Journal Officiel no 32, Série I, lequel réglemente les dispositions contenues dans le susmentionné Décret-Législatif, dispose dans son art. 60 le suivant: L’engagement spécial s’applique aux citoyens qui par leur propre volonté, exprimé en toute liberté, décide à prêter le service militaire dans les conditions suivantes: a) Avoir l’âge minimum de 17 ans; b) Avoir le consentement des parents ou gardiens légaux; c) Avoir l’aptitude psycho-physique adéquat pour l’exécution du service mili- taire. L’art. 17 du Décret-Législatif no 6/93 ainsi que les articles 29 et 63 du Décret-Loi no 37/96 stipulent que les personnes à engager doivent être pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national par le biais d’une documen- tation appropriée élaborée par l’Etat Majeur des Forces Armées. Selon l’art. 28 dudit Décret-Loi, tous les volontaires doivent présenter avant l’engagement et en tant que preuve fiable d’identité leur Carte nationale ou Passe- port. Quoique l’art. 8 du Décret-Législatif no 6/93 prévoie qu’en situation de guerre l’âge minimum/maximum d’engagement peut être modifiée, le fait que le Cap-Vert soit lié à la Convention relative aux droits de l’enfant et devient partie au Protocole faculta- tif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, implique qu’en aucun cas l’âge minimum d’engagement pourra être inférieur à 17 ans. En effet, la Consti- tution de la République prévoit au par. 4 de l’art. 12 que les normes et principes du droit international général ou commun et du droit international conventionnel vala- blement approuvés ou ratifiés s’imposent, après leurs entrée en vigueur dans l’ordre

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juridique international et interne, sur tous les actes législatifs et normatifs internes de valeur infra-constitutionnelle.

Congo (Kinshasa) Aux fins du par. 2 de l’art. 3 du Protocole, la République démocratique du Congo s’engage à mettre en application le principe de l’interdiction d’enrôlement d’enfants dans les forces combattantes tel qu’il découle du décret-loi no 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein de forces armées combattantes, et à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement quelconque dans les forces armées congolaises ou dans tout autre groupe armé public ou privé, sur l’ensemble du territoire de la République démo- cratique du Congo.

El Salvador Conformément à l’al. 2 de l’art. 3 du Protocole susmentionné, le Gouvernement de la République d’El Salvador déclare que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 16 ans, conformément aux art. 2 et 6 de la loi salvadorienne relative au service militaire et les forces armées de réserve. Les garanties suivantes ont été mises en place par les autorités salvadoriennes pour s’assurer que l’engagement est effectivement volontaire: – Les mineurs de 16 ans doivent présenter à la Direction du recrutement et de la réserve ou à l’un des bureaux qui en dépendent une demande écrite dans laquelle ils déclarent sans équivoque leur souhait de faire leur service mili- taire. – La présentation d’un certificat de naissance ou de la carte d’identité du mineur est exigée. – Un acte par lequel les parents du mineur ou le détenteur de l’autorité paren- tale ou le représentant légal du mineur déclarent qu’ils ont connaissance de la demande et qu’ils y consentent, conformément aux dispositions relatives à l’autorité parentale (sect. II, art. 206 et suivants du Code de la famille). – L’acceptation de la demande est conditionnée par les nécessités du service militaire.

Espagne Aux fins des dispositions de l’art. 3 du Protocole, l’Espagne déclare que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées est de 18 ans.

Finlande Le Gouvernement finlandais déclare que, conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées natio- nales est de 18 ans. Cet âge minimum s’applique à la fois au service militaire des hommes et au service volontaire des femmes.

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Guatemala Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République du Guatemala déclare que le Guatemala ne permet pas l’engagement obligatoire dans les forces armées avant l’âge de 18 ans; en application du par. 4 de l’art. 3 du Protocole facultatif, il présentera ultérieurement les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

Honduras Aux fins de préciser le champ d’application du présent Protocole et de déposer son instrument d’acceptation, le Gouvernement de la République du Honduras, agissant conformément à l’art. 3 du Protocole, déclare que l’Etat du Honduras, en application de sa législation, fixe à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales, dans le respect d’un système éducatif, social, humain et démocratique. Il a décidé de soumettre le présent accord à l’examen du Congrès national souverain, aux fins du par. 30 de l’art. 205 de la Constitution de la République.

Islande En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, la République d’Islande déclare qu’elle n’a pas de forces armées nationales; en conséquence, les dispositions relatives à l’âge minimum d’engagement sont sans objet dans le cas de la République d’Islande.

Italie Le Gouvernement de la République Italienne déclare, au sens de l’art. 3: – que la législation italienne sur le recrutement volontaire prévoit l’âge mini- mum de 17 ans soit pour anticiper, sur demande, le service militaire obliga- toire, soit en ce qui concerne la conscription volontaire (temps de service à court terme et annuel); – que la législation en vigueur en Italie garantit l’application, au moment de la conscription volontaire, de ce qui est prévu par le par. 3 de l’art. 3 du Proto- cole, notamment au point où est exigé le consentement formel des parents ou du tuteur du conscript.

Jamaïque Conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, la Jamaïque déclare par la présente que:

1. L’âge minimum à partir duquel la Force de défense jamaïcaine autorise le

recrutement et l’engagement volontaire est de 18 ans.

2. La Force de défense jamaïcaine a adopté les mesures de précaution ci-après,

en vertu de la loi de 1962 relative à la défense nationale (Regular Force Enlistment and Service Regulations), afin de garantir que le recrutement de

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personnel âgé de moins de 18 ans ne soit ni forcé ni obtenu sous la con- trainte: a) Toute personne recrutée par la Force de défense jamaïcaine doit l’être volontairement. Tout individu souhaitant intégrer la Force de défense jamaïcaine doit présenter sa demande au moyen du formulaire de perti- nent (Notice Paper), conformément à la section 5 de la loi susmention- née; b) Lorsque le formulaire est remis à l’intéressé(e), celui-ci ou celle-ci est informé(e) et averti(e) qu’une fausse déclaration le rend passible de sanctions; c) Le responsable du recrutement doit s’assurer que l’individu qui se pro- pose de s’engager est, ou, selon le cas, n’est pas, âgé de plus de 18 ans; d) Le responsable du recrutement doit lire ou faire lire à l’intéressé(e) les questions énoncées dans le document d’attestation et s’assurer que les réponses à ces questions y sont dûment consignées; e) L’autorisation écrite des parents est obligatoire pour les volontaires qui ont atteint l’âge de 17 ans et demi. Les personnes entrant dans cette catégorie ne sont pas autorisées à recevoir un diplôme délivré par un établissement de formation sanctionnant une formation de soldat tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans.

3. Les intéressés doivent fournir une preuve fiable de leur âge, pour pouvoir

effectuer leur service militaire, et présenter un document légalement recon- nu, c’est-à-dire l’original ou une copie certifiée conforme de leur acte de naissance.

4. Si la Force de défense jamaïcaine propose un poste au candidat, ce dernier

n’est pas obligé de l’accepter.

Kenya Le Gouvernement de la République du Kenya déclare que la loi fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’engagement dans les forces armées. L’engagement est entièrement et absolument volontaire et ne peut se faire qu’en pleine connaissance de cause. La conscription n’existe pas au Kenya. Le Gouvernement de la République du Kenya se réserve le droit de développer, de modifier ou de renforcer à tout moment la présente déclaration par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notifica- tion entrera en vigueur dès réception.

Mali Conformément par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République du Mali déclare que l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans révolus. Aucun garçon ou fille âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé ni admis à s’engager, même volontairement, ni être inscrit comme élément des forces armées nationales.

Droits de l’enfant. Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants RO 2002

Le Gouvernement du Mali garantit la présente Déclaration et s’engage à sanctionner tout contrevenant, quel que soit son niveau de responsabilité, de peines appropriées, proportionnées à leur gravité, conformément à son droit pénal. Les enfants victimes d’un engagement illicite dans les forces armées nationales pourront, selon leur situation, bénéficier de mesures de réhabilitation et de réinser- tion socio-économique.

Malte Aux termes de la loi sur les forces armées de Malte (chap. 220 des lois de Malte), adoptée en 1970, l’engagement dans les forces armées de Malte est volontaire et aucune personne âgée de moins de 17 ans et 6 mois ne peut être engagée. Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être engagée sans le consentement écrit du père ou, si l’intéressé n’est pas soumis à l’autorité paternelle, de la mère ou de toute autre personne qui en a la charge. En tout état de cause, l’engagement de toute personne de moins de 18 ans vient à expiration lorsque l’intéressé atteint l’âge de 18 ans; l’engagement doit par conséquent être renouvelé. Toutes les recrues poten- tielles sont tenues de produire un acte de naissance délivré par le Service d’état civil pour prouver leur âge. La loi sur les forces armées de Malte prévoit également que toute personne de tout âge qui offre de s’engager dans les forces régulières doit, avant l’engagement, être notifiée, au moyen du formulaire prescrit, des conditions générales de l’engagement; l’agent recruteur ne peut accepter d’engagement dans les forces régulières que s’il acquiert la certitude que si la recrue potentielle a reçu la notification, en a compris le sens et souhaite s’engager. En pratique, les forces armées de Malte ne recrutent pas et n’ont pas recruté depuis

1970 de personnes âgées de moins de 18 ans. Le Gouvernement maltais déclare en

outre que si, à l’avenir, des personnes de moins de 18 ans étaient engagées, ces élé- ments des forces armées ne prendraient pas part à des hostilités. La réglementation au titre de la loi sur les forces armées de Malte prévoit un pro- gramme de formation au commandement dans le cadre duquel des personnes âgées de moins de 17 ans et 6 mois peuvent être engagées aux fins de formation, sans exercer de fonctions de combat; en réalité aucun engagement de ce type n’a eu lieu depuis 1970.

Maroc Conformément au par. 2 de l’article concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, le Royaume du Maroc déclare que l’âge minimum requis par la loi nationale pour s’engager volontairement dans les forces armées est de 18 ans.

Mexique Conformément aux dispositions de l’al. 2 de l’art. 3 dudit instrument, les Etats-Unis du Mexique déclarent que: i) L’âge minimum requis pour l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est fixé à 18 ans;

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ii) La loi relative au service militaire dispose, à l’art. 24, que les volontaires sont engagés dans le service actif aux seules fins de parvenir à l’effectif fixé par le Ministre de la défense nationale, et à condition de remplir les condi- tions ci-après: I. Présenter une demande d’engagement. II. Etre mexicain et être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maxi- mum, ou de 40 ans pour le personnel des corps spécialisés. Toute personne âgée de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peut être admise dans les unités de transmission pour y suivre une formation technique dans le cadre d’un contrat avec l’Etat qui ne devra pas excé- der une durée de cinq ans. Conformément à l’art. 25 de la loi relative au service militaire, le recrutement anticipé dans le service actif peut être accordé uniquement dans les cas suivants: I. L’intéressé désire quitter le pays à un moment où il aurait dû s’engager conformément au règlement, s’il est majeur et âgé de plus de 16 ans au moment du dépôt de sa demande d’engagement. II. L’intéressé est tenu par les études qu’il poursuit. Le nombre maximum de personnes pouvant bénéficier d’un recrute- ment anticipé sera fixé chaque année par le Ministère de la défense nationale. Déclaration interprétative: Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique déclare que la responsabilité du recrutement par des groupes armés de mineurs âgés de moins de 18 ans ou leur implication dans des hostilités incombe exclusivement auxdits groupes et ne peut être imputée à l’Etat mexicain, lequel est tenu d’appliquer, en toutes circonstances, les principes qui fondent le droit international humanitaire.

Monaco La Principauté de Monaco déclare, conformément à l’art. 3, par. 2 du Protocole facultatif, qu’elle est liée par le traité franco-monégasque du 17 juillet 1918 et qu’à ce titre la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de l’intégrité de son territoire. Les seuls corps ayant un statut militaire en Principauté sont celui des Carabiniers du Prince et celui des Sapeurs Pompiers. Conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 8017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, les Carabiniers et les Sapeurs Pompiers doivent être âgés de 21 ans au moins.

Namibie Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, la Namibie déclare ce qui suit:

1. L’âge minimum auquel est autorisé l’engagement volontaire dans les Forces

armés namibiennes est de 18 ans.

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2. Les Forces armées namibiennes ont adopté les garanties ci-après pour assu-

rer que l’engagement de recrues âgées de 18 à 25 ans n’a pas été obtenu par la force ou la contrainte: a) Les possibilités qui s’offrent de faire carrière dans les Forces armées namibiennes sont publiées une fois par an par voie d’avis dans les jour- naux locaux et d’émissions radiodiffusées afin d’inviter les jeunes gens et les jeunes femmes intéressés à se porter candidats; b) En règle générale, le candidat n’est pas obligé d’accepter le poste si les Forces armées namibiennes offrent un poste particulier; c) Les offres de carrière militaire peuvent émaner de l’armée de terre (infanterie, génie), de l’armée de l’air, de la marine, du service des communications et des services de santé. Les candidats suivent une période d’instruction ayant pour objet de les informer de ce qui est demandé aux futurs soldats dans les divers armes et services ci-dessus mentionnés. À l’issue de cette période, les candidats peuvent choisir la voie dans laquelle ils souhaitent faire carrière; d) Pour garantir l’absence de toute forme de contrainte lointaine ou indirecte, les Forces armées namibiennes exigent que les candidats: i) Aient un casier judiciaire vierge; ii) Soient citoyens namibiens.

3. Les Forces armées namibiennes ayant pour principe de ne pas autoriser

l’engagement volontaire avant l’âge de 18 ans exigent des candidats qu’ils apportent la preuve de leur âge et leur demandent cet effet de produire des extraits de naissance et des copies certifiées conformes de pièces d’identité namibiennes officielles.

4. Le recrutement dans les Forces armées namibiennes est toujours volontaire.

La Namibie ne pratique pas la conscription ni aucune autre forme de service obligatoire.

Nouvelle-Zélande Le Gouvernement néo-zélandais déclare que l’âge minimal de l’engagement volon- taire dans les forces armées néo-zélandaises est de 17 ans. Le Gouvernement néo- zélandais déclare en outre que les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte sont notamment les suivantes: a) Des procédures d’engagement dans la Force de défense obligeant le person- nel responsable des engagements de s’assurer que l’engagement est effecti- vement volontaire; b) Des mesures législatives, à savoir que le consentement du parent ou gardien doit être obtenu pour l’engagement lorsque ce consentement est requis par la législation néo-zélandaise. Le parent ou gardien doit aussi déclarer savoir que la personne s’engageant pourra être affectée au service actif une fois qu’elle aura atteint l’âge de 18 ans;

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c) Une procédure d’engagement détaillée et transparente, propre à assurer que toutes les personnes sont pleinement informées des obligations associées au service militaire avant de prêter le serment d’allégeance; et d) Une procédure d’engagement qui exige des engagés volontaires qu’ils pro- duisent un certificat de naissance pour apporter la preuve de leur âge.

Ouganda Le Gouvernement de la République d’Ouganda déclare que l’âge minimum pour l’engagement dans les forces armées est fixé à 18 ans selon la loi. L’engagement est entièrement et effectivement volontaire et a lieu avec le consentement, en connais- sance de cause, de l’intéressé. Il n’y a pas de service militaire obligatoire en Ougan- da. Le Gouvernement de la République d’Ouganda se réserve le droit, à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de modifier, d’amender ou de renforcer la présente déclaration. La notifica- tion prendra effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Panama La République du Panama déclare qu’elle n’a pas de forces armées. Elle est dotée d’une force publique civile, qui comprend la Police nationale, le Service aérien national, le Service maritime national et le Service de la protection des institutions. Le statut juridique de cette force publique civile dispose qu’entre autres conditions requises pour être admis dans une des composantes susvisées, il faut être majeur, c’est-à-dire être âgé de 18 ans.

Pérou Le Gouvernement péruvien déclare, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, que l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement dans ses forces armées nationales, en application de la législation nationale, est de 18 ans.

Qatar En application des dispositions du par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, l’Etat du Qatar déclare que l’engagement dans ses forces armées et dans les autres forces régulières est volontaire et est ouvert à quiconque est âgé de 18 ans, et qu’il prend en considération les garanties visées au par. 3 dudit article. Par ailleurs, l’Etat du Qatar précise que ses législations nationales ne contiennent aucune disposition prévoyant un engagement obligatoire ou forcé de quelque forme que ce soit.

République tchèque En adoptant le présent Protocole, la République tchèque déclare, conformément aux dispositions du par. 2 de son art. 3, que c’est à partir de l’âge de 18 ans au minimum que l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est autorisé. Cet âge minimum est prescrit par la loi.

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Roumanie La loi stipule que le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens roumains, de sexe masculin, ayant atteint l’âge de 20 ans, sauf en temps de guerre ou lorsque les circonstances l’exigent, en temps de paix, auquel cas ils peuvent être circonscrits à partir de 18 ans.

Rwanda Age minimum de l’engagement volontaire: 18 ans Age minimum requis pour l’inscription dans le écoles dirigées ou contrôlées par les forces armées: sans objet Statut des élèves inscrits dans ces écoles (font-ils partie des forces armées?): sans objet Preuve d’âge requise: certificat de naissance Composition des forces armées: hommes et femmes adultes.

Saint-Siège Aux fins du par. 2 de l’art. 3 du Protocole et pour ce qui touche le territoire de la Cité du Vatican, le Saint-Siège déclare que le règlement de la Garde pontificale suisse, approuvé en 1976, établit que le recrutement de ses membres est entièrement volontaire et que l’âge légal minimal, pour ce recrutement, est fixé à 19 ans.

Sierra Leone En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République de Sierra Leone déclare ce qui suit:

1. L’âge minimal requis pour s’engager volontairement dans les forces armées

est de 18 ans;

2. Il n’y a pas d’engagement obligatoire forcé ou contraint, dans les forces

armées nationales;

3. L’engagement est strictement volontaire.

Sri Lanka La République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l’art. 3, par. 2, du Protocole, qu’aux termes des lois de Sri Lanka: a) Il n’y a pas d’engagement obligatoire, forcé ou contraint, dans les forces armées nationales; b) L’engagement est strictement volontaire; c) L’âge minimal requis pour s’engager volontairement dans les forces armées nationales est de 18 ans.

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Suisse Le Gouvernement suisse déclare en accord avec l’art. 3 al. 2 du Protocole facultatif que l’âge minimum pour l’engagement des volontaires dans ses forces armées natio- nales est 18 ans. Cet âge est prévu par l’ordre juridique suisse.

Tadjikistan Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole facultatif, le Ministère déclare, au nom de la République de Tadjikistan, que les personnes de moins de 18 ans ne peu- vent s’engager volontairement dans les forces armées de la République.

Vietnam Défendre la patrie est le devoir sacré et le droit de tout citoyen. Les citoyens ont l’obligation de faire leur service militaire et de participer à la construction de la défense nationale populaire. En vertu des lois de la République socialiste du Vietnam, seuls les citoyens du sexe masculin âgés de 18 ans et plus sont enrôlés dans l’armée. Ceux qui ont moins de 18 ans ne participent pas directement aux combats sauf si une telle mesure s’impose pour défendre l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays. Les citoyens du sexe masculin âgés de 17 ans au plus qui souhaitent faire carrière dans l’armée peuvent être admis dans des écoles militaires. Le recrutement volon- taire dans les écoles militaires se fait au moyen notamment des mesures suivantes: – La loi sur l’obligation militaire et les autres dispositions applicables au recrutement dans les écoles militaires sont largement diffusées dans les médias; – Ceux qui souhaitent s’inscrire dans une école militaire doivent, à titre volontaire, remplir une demande, passer avec succès des concours; fournir un certi- ficat de naissance délivré par l’autorité locale compétente, leurs dossiers scolaires et leur diplôme de fin d’études secondaires; et passer un examen médical qui détermi- nera s’ils sont physiquement aptes à étudier dans une école militaire et à servir dans l’armée.

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