AS 2002 4327
Ordonnance sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)
Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)
du 30 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1 Mesures d’entraide
Art. 1 1 Les mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants: a. la promotion de la qualité; b. les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indi- gène; c. l’amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; d. l’établissement de contrats-types et d’usages commerciaux conformes au droit fédéral; e. l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché; f. le financement de mesures relevant des domaines visés à l’al. 1, let. a à c et e. 2 Les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent: a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débou- chés; b. aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production; c. aux mesures d’allégement du marché dans le cas d’une évolution extraor- dinaire non liée à des problèmes d’ordre structurel.
RS 919.117.72 1 RS 910.1
2002-1452 4327
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2002
3 Les mesures visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofes- sion, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu’il n’existe pas d’interprofession. 4 Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d’entraide.
Section 2 Interprofessions et organisations de producteurs
Art. 2 Forme juridique 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporative- ment et remplir les conditions de l’art. 8 LAgr pour demander l’extension de mesu- res d’entraide.
2 Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de
groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l’extension de mesures d’entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d’exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.
Art. 3 Représentation du produit Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule inter- profession ou une organisation de producteurs, à l’exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.
Art. 4 Représentativité des interprofessions Une interprofession est réputée représentative si: a. ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d’entraide faisant l’objet d’une demande d’extension; c. les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transforma- teurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l’assemblée de l’interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits con- cerné; e. les représentants au sein de l’assemblée de l’interprofession sont nommés par l’assemblée de leur organisation ou par l’ensemble des membres à leur échelon.
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Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs Une organisation de producteurs est réputée représentative si: a. ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d’entraide faisant l’objet d’une demande d’extension; c. les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l’assemblée de l’organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; e. les représentants au sein de l’assemblée de l’organisation sont nommés par l’assemblée de leur groupement ou par l’ensemble des membres.
Art. 6 Gestion de l’offre Si la demande d’extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l’offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l’interprofession pour les mesures prises à l’échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: a. des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b. l’obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l’organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.
Art. 7 Procédure de décision
1 Il appartient à l’assemblée des représentants de l’interprofession ou de
l’organisation de producteurs d’accepter une mesure d’entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. 2 Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.
3 Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à
l’échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce. 4 Lorsqu’une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.
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Section 3 Demandes
Art. 8 Principe et contenu 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l’Office fédéral de l’agriculture (office).
2 Les demandes comprennent:
a. une description de la mesure d’entraide pour laquelle l’extension est deman- dée et de ses objectifs; b. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l’extension et l’intérêt public de la mesure; c. les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment four- nis les statuts de l’organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l’assemblée; d. le procès-verbal de l’assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d’extension; e. la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l’organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; f. le budget et la description précise de l’affectation des fonds, si l’extension porte sur le financement d’une mesure d’entraide selon l’art. 1, al. 1, let. f.
Art. 9 Publication des demandes
1 L’office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes
d’extension des mesures d’entraide présentées par les interprofessions et les organi- sations de producteurs. 2 Toute personne peut adresser ses commentaires à l’office dans les 30 jours suivant la publication.
Section 4 Mesures
Art. 10 Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l’offre Sont fixées dans l’annexe 1: a. les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu’à l’adaptation de la production et de l’offre aux besoins du marché; b. la durée des mesures.
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Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres
1 Sont fixées dans l’annexe 2:
a. les contributions maximales que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de pro- ducteurs; b. la durée de l’obligation des non-membres de verser des contributions; c. l’utilisation des moyens financiers. 2 Les contributions des non-membres ne doivent pas dépasser le montant des contri- butions des membres des interprofessions et des organisations de producteurs. 3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs. 4 Les interprofessions et les organisations de producteurs tiennent un compte séparé dont le contrôle est confié à un organe de révision indépendant.
Art. 12 Exécution des mesures 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l’exécution des mesures.
2 Elles facturent les contributions aux non-membres.
3 Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l’exécution.
4 Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de
décision l’exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu’ils demandent une décision concernant leurs contributions. 5 Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.
Art. 13 Obligation de rendre compte Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d’entraide bénéficient d’une extension doivent présenter chaque année au Département fédéral de l’économie un rapport concernant la réalisation et l’effet des mesures.
Art. 14 Transmission des données 1 Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interpro- fessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l’exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.
2 Lesdonnées ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les
annexes.
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Section 5 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs2 est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires Le nouveau droit s’applique aux demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
30 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RO 1999 459, 2000 2239, 2001 3574
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Annexe 1 (art. 10)
Interprofession du Gruyère
1. Marquage
Lors du stockage chez l’affineur, chaque meule de fromage doit être munie d’une marque au feu indiquant le numéro d’agrément de l’entreprise et le mois de fabrica- tion.
2. Système de sanctions
2.1. Les fabricants de Gruyère qui ne sont pas affiliés à l’Interprofession du Gruyère et ne remplissent pas les exigences du cahier des charges de l’AOC-Gruyère en ce qui concerne la teneur en eau ou en matière grasse ou la taxation doivent s’acquitter des montants mentionnés dans la grille ci-dessous.
fr./100 kg
Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage)
Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite
Taxation 17,5 points 50.– 17,0 points 100.– 16,5 points 150.–
2.2. L’Interprofession du Gruyère est chargée d’encaisser les montants.
2.3. Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais géné-
raux.
3. Transmission de données
3.1. La Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmet sur demande à
l’Interprofession du Gruyère les données suivantes: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère fabriquées;
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c. les quantités de Gruyère commercialisées par la vente directe; d. la quantité de lait non pasteurisée, transformée en fromage. 3.2. L’Interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux d’inspec- tion et de consultation en matière d’économie laitière ainsi qu’à la Station fédérale de recherches laitières les données nécessaires ainsi que les résultats d’analyses.
4. Durée de validité
Les mesures de la présente annexe sont applicables jusqu’au 31 décembre 2003.
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Annexe 2 (art. 11)
A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait
1. Montant des contributions
La Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: a. 2 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au ch. 2.1.; b. 0,6 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au ch. 2.3.
2. Utilisation des contributions
2.1. La contribution perçue en vertu du ch. 1a doit être utilisée pour les mesures suivantes: a. des actions de soutien pour des produits laitiers déterminés; b. la promotion des exportations de denrées alimentaires contenant une part élevée de lait ou de produits laitiers; c. l’ouverture de nouveaux débouchés. 2.2. L’organisation des artisans fromagers (Fromarte) et l’Association de l’industrie laitière suisse seront consultées avant l’application des mesures prévues au ch. 2.1. 2.3. La contribution perçue en vertu du ch. 1b doit être utilisée pour les mesures d’entraide nationales ou régionales ci-après servant à promouvoir les ventes indé- pendamment de la marque: a. la recherche en matière de marketing; b. la publicité de base générique; c. les mesures génériques de promotion des ventes; d. les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers; e. les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec Agro-Marketing Suisse (AMS).
3. Transmission de données
Les services administratifs chargés du contingentement laitier et la Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmettent sur demande à la PSL les données suivantes: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.
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4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2003.
B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans
1. Montant des contributions
L’Union suisse des paysans (USP), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions sui- vantes: a. 9 centimes au maximum par animal né de l’espèce bovine; b. 2,5 centimes au maximum par animal né de l’espèce porcine; c. 2 centimes au maximum par animal né de l’espèce ovine; d. 1 centime au maximum par animal né de l’espèce caprine.
2. Utilisation des contributions
Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing de l’agriculture suisse conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de pro- duits agricoles3.
3. Transmission de données
L’office transmet sur demande à l’USP les adresses des détenteurs de bétail et les données concernant leurs cheptels.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2003.
C. Organisation de producteurs GalloSuisse
1. Montant des contributions
GalloSuisse, en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes:
3 RS 916.010
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a. 25 centimes au maximum par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes; b. 10 centimes au maximum par œuf auprès des acheteurs d’œufs à couver. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 poules pondeuses sont assujettis à l’obligation de payer des contributions.
2. Utilisation des contributions
Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles4.
3. Transmission de données
L’office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a. les adresses de producteurs suisses d’œufs détenant plus de 500 poules pon- deuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b. les adresses des importateurs d’œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2003.
D. Interprofession Emmentaler Switzerland
1. Montant des contributions
L’Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu’interprofession au sens de l’art. 1, est habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale de
55 ct./kg d’Emmental fabriqué.
2. Utilisation des contributions
La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivan- tes: a. la publicité; b. les relations publiques; c. les foires et expositions.
4 RS 916.010
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3. Transmission de données
La Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmet sur demande à l’ES les données suivantes: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités d’Emmental fabriquées; c. les quantités d’Emmental commercialisées par la vente directe.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2003.
E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois
1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d’entraide
L’Interprofession du Vacherin Fribourgeois, en tant qu’interprofession au sens de l’art. 1, est habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale de 80 ct./kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.
2. Mesure d’entraide
La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures sui- vantes: a. la publicité; b. les relations publiques; c. les foires et expositions.
3. Transmission de données
La Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmet sur demande à l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois les données suivantes: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Vacherin Fribourgeois fabriquées; c. les quantités de Vacherin Fribourgeois commercialisées par la vente directe.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2003.
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