AS 2002 4342
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de métrologie
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation (Oem-metas)
du 6 novembre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 20 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu l’art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de services de l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation (office fédéral).
Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une presta- tion de services.
2 Si l’émolument requis pour une décision ou une prestation de services est à la
charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemptions d’émoluments 1 Les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles ne peuvent pas facturer à un tiers les coûts des activités de l’office fédéral. 2 Les autorités et institutions des cantons et communes sont exonérées de tout émo- lument lorsqu’elles sollicitent les activités de l’office fédéral en leur propre faveur dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles ne peuvent pas les facturer à un tiers.
RS 941.298.2
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Art. 4 Tarifs des émoluments Les émoluments sont calculés sur la base des tarifs de la section 2.
Art. 5 Supplément d’émolument L’office fédéral peut percevoir les suppléments d’émolument suivants: a. jusqu’à 50 % pour des activités qui, sur demande, sont fournies d’urgence ou en dehors des heures normales de travail; et b. jusqu’à 100 % si l’exécution des activités dépend dans une large mesure de l’expérience que l’office fédéral a acquise et grâce à laquelle l’assujetti pour- rait bénéficier d’un avantage financier non justifié quant aux émoluments par rapport à des prédécesseurs.
Art. 6 Réduction ou remise d’émolument Dans certains cas, l’office fédéral peut réduire ou remettre l’émolument: a. si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument offre un intérêt scien- tifique; b. si elle facilite des travaux analogues de l’office fédéral dans le futur; c. pour d’autres raisons importantes.
Art. 7 Débours
1 Les débours sont calculés séparément, mais perçus en même temps que
l’émolument.
2 Sont considérés comme débours les frais supplémentaires qui découlent d’une
activité donnant lieu au paiement d’un émolument, notamment: a. Les frais de voyage; b. Les frais de transport et de télécommunication; c. Les frais pour des dispositifs d’essai, des installations complémentaires et des logiciels utilisables une seule fois; d. Les frais pour des prestations que l’office fédéral confie à des tiers.
Art. 8 Devis L’office fédéral indique préalablement à l’assujetti le montant des coûts à prévoir.
Art. 9 Facturation et décision d’émolument 1 L’office fédéral facture ses activités donnant lieu à un émolument dès qu’il les a fournies.
2 En cas de litige concernant la facture, l’office fédéral rend une décision
d’émolument.
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Art. 10 Échéance
1 L’émolument est exigible:
a. dès la date de la facture; b. dès l’entrée en force de la décision d’émolument ou, en cas de contestation, dès l’entrée en force de la décision sur réclamation ou de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.
Art. 11 Avance L’office fédéral peut, pour de justes motifs, exiger de l’assujetti une avance appro- priée, notamment si celui-ci a du retard dans ses paiements ou s’il a son domicile à l’étranger.
Art. 12 Factures partielles 1 L’office fédéral peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée relativement longue. 2 Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. 3 Un retard de paiement peut interrompre l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument.
Art. 13 Prescription
1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Section 2 Tarifs des émoluments
Art. 14 Emoluments facturés à l’heure Le tarif horaire se monte à: Francs
a. pour le personnel du secteur administratif 120.– b. pour les responsables d’audit du secteur accréditation 190.– c. pour le personnel du secteur métrologie 205.–
Art. 15 Émoluments pour l’utilisation d’installations de mesure et d’essai 1 Le tarif horaire pour l’utilisation d’une installation de mesure ou d’essai est fixé par l’office fédéral pour chaque installation.
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2 Il tient compte des coûts d’amortissement de l’installation concernée et des coûts de mise à disposition des valeurs de référence associées.
Art. 16 Finance d’inscription pour l’accréditation 1 Avec la demande d’accréditation, une finance d’inscription de 1800 francs pour les travaux y relatifs (ouverture du dossier, informations, documentation, entretiens) doit être payée par le mandant. Pour toute demande supplémentaire du même man- dant, la finance d’inscription est réduite à 900 francs.
2 Le montant est dû lors du dépôt de la demande d’accréditation.
3 En cas d’arrêt de la procédure d’accréditation, la totalité de la finance d’inscription reste due.
Art. 17 Prime annuelle d’accréditation 1 Pour les travaux administratifs effectués chaque année en faveur des organismes accrédités, l’office fédéral perçoit une prime annuelle notamment pour: a. la mise à jour et le maintien des dossiers des organismes accrédités; b. la représentation et la défense des intérêts des organismes accrédités, en Suisse et à l’étranger; c. le soutien et l’information des organismes accrédités.
2 Montant de la prime annuelle pour les:
Francs
a. organismes d’inspection et de certification pour les produits et le personnel 3500.– b. laboratoires d’étalonnage et d’essais type A 1800.– c. laboratoires d’essais type B 2200.– d. laboratoires d’essais type C 2800.– e. organismes de certification des systèmes de management 1800.– et pour chaque certificat valide supplémentaire 20.– 3 Les organisations avec plusieurs organismes accrédités selon let. a à d, bénéficient des rabais suivants: a. organisations avec deux organismes 25 % des primes annuelles b. avec trois organismes ou plus 40 % des primes annuelles.
4 Les primes annuelles d’une même organisation sont limitées à 30 000 francs.
5 Les primes annuelles sont perçues au début de l’année suivante.
6 En cas de renonciation d’un organisme à son accréditation ou de retrait de
l’accréditation, les primes pour l’année courante doivent être acquittées dans les
60 jours, pro rata temporis.
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Section 3 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 octobre 1985 fixant les émoluments de l’office fédéral de métrologie et d’accréditation4 est abrogée.
Art. 19 Dispositions transitoires 1 La réglementation concernant les émoluments utilisée jusqu’ici reste valable pour les activités donnant lieu au paiement d’un émolument qui ne sont pas terminées lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont valables pour les prestations par- tielles qui seraient commencées après l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
6 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 1985 1758, 1988 1736, 1993 151, 1997 737
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