AS 2002 927
Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie
Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)
Modification du 3 juillet 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. c, d et h, al. 2 et 3 1 Les contributions fédérales et cantonales selon l’art. 66 de la loi sont réparties entre les cantons d’après les éléments suivants: c. population résidante moyenne du canton en milliers (Pop.) et nombre des frontaliers assurés et des membres de leur famille (art. 65a, let. a, de la loi) du canton (Fr); d. contribution fédérale totale en millions de francs (CF); h. constante calculée de sorte que la somme des quotes-parts de tous les can- tons équivaille exactement à la contribution fédérale à répartir (c). 2 La contribution fédérale totale (CF) est répartie entre les cantons d’après le mode suivant: (a * ICFin.* - 0.00503) Part du canton à CF(Cfin.) en francs = 2.71828 * CF(CFin.) * (Pop + Fr) * c. 3Chaque canton complète les contributions fédérales par ses propres ressources, de manière à ce que les contributions fédérales et cantonales par habitant [M] soient au moins équivalentes dans chaque canton, selon la formule suivante: Contribution complémentaire du canton = (M * (Pop + Fr) * 1000) – Part du canton à CF(CFin.).
1 RS 832.112.4
2001-1352 927
Subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie. O RO 2002
1bis Le nombre des frontaliers assurés et des membres de leur famille mentionnés à l’art. 3, al. 1, let. c, est déterminé par les chiffres résultant de la dernière enquête auprès des assureurs selon la feuille de statistique de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L’OFAS communique ces chiffres à l’Administration fédérale des finances (AFF) par canton pour la publication des montants maximal et minimal des subsides fédéraux et cantonaux prévue à l’al. 4.
4 L’OFAS, en collaboration avec l’AFF, publie en avril de chaque année les
montants maximal et minimal des subsides fédéraux pour l’année suivante. …
Art. 10, al. 2 2 La réglementation de l’al. 1 s’applique par analogie aux assurés mentionnés à l’art. 65a, let. a et b, de la loi, dont le point d’attache avec un canton donné est transféré vers un autre canton.
Art. 10a Disposition transitoire concernant la modification du 3 juillet 2001 Durant les trois premières années civiles à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les règles suivantes sont applicables: a. les chiffres du dernier recensement du Service des statistiques (Registre- central des étrangers) de l’Office fédéral des étrangers, différenciés d’après le lieu de travail et l’Etat de résidence, sont déterminants pour le calcul du nombre des frontaliers assurés mentionné à l’art. 3, al. 1, let. c; b. pour prendre en considération les membres de la famille mentionnés à l’art. 3, al. 1, let. c, le nombre des frontaliers défini à la let. a est multiplié par le facteur 1,6; c. le nombre des frontaliers selon la let. a et des membres de leur famille selon la let. b qui ont le choix de s’assurer dans l’Etat de résidence ou en Suisse doit être multiplié par le facteur 0,15.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.
3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz