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AS 2003 1315

Ordonnance du DDPS concernant les pilotes militaires

Ordonnance du DDPS concernant les pilotes militaires (OPiM)

du 19 mai 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 32 de l’ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV)1, arrête:

Section 1 Admission et instruction

Art. 1 Admission 1 Est admise à être instruite comme pilote militaire de carrière la personne qui:

a. a obtenu une maturité fédérale ou cantonale ou a terminé avec succès une formation scolaire équivalente ou un enseignement professionnel compre- nant la maturité professionnelle; b. a de bonnes connaissances d’anglais; c. jouit d’une bonne réputation; d. n’excède pas l’âge maximal fixé par les Forces aériennes; e. a suivi avec succès l’instruction aéronautique préparatoire prévue par l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne2, ou reçu une formation aéronautique privée équivalente et passé avec succès l’examen d’aptitudes; f. a été déclarée apte après avoir subi l’examen d’aptitudes à l’Institut de médecine aéronautique (IMA) et g. a été déclarée apte après avoir subi l’examen d’aptitudes professionnelles préalable de dix jours. 2 Avant et pendant les écoles de recrues pour pilotes, le chef de l’instruction de l’aviation statue sur l’admission à l’instruction aéronautique.

RS 512.271.1

2002-1903 1315

Ordonnance concernant les pilotes militaires RO 2003

Art. 2 Instruction 1 Les pilotes militaires de carrière sont formés à l’école de pilotes des Forces aérien- nes.

2 Les candidats pilotes venant d’autres armes sont transférés dans les troupes

d’aviation lorsqu’ils reçoivent leur brevet.

Section 2 Modalités de l’entraînement des pilotes de milice

Art. 3 Classification et services obligatoires de la catégorie A 1 La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Jours de service Nombre de Nombre catégorie jours d’en- minimum Nombre Services traînement d’heures individuel de vol

A/a Commandants des 33 Cours 6 25 régiments d’aviation, d’entraînement commandant du groupe Cours d’état- d’engagement d’aviation major

31 et son remplaçant, chefs

des centrales d’engagement et leur remplaçant A/b Commandants et pilotes 33 Cours 8 50 des escadrilles de d’entraînement combat A/c Commandants et pilotes 33 Cours Selon les 50* d’hélicoptères des d’entraînement besoins, escadrilles de transport mais aérien 12 jours au plus A/d Commandants des 33 Cours Selon les 50 escadrilles de vol de d’entraînement besoins, pointage et de vol aux mais instruments. Pilotes des 12 jours escadrilles de vol de au plus pointage sur avions à réaction, jusqu’à l’âge de

36 ans.

A/e Pilotes militaires de 5 Cours ou – 20* carrière écoles d’entraînement

* Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol; ces derniers doivent cependant avoir accompli un minimum de dix heures de vol sur Super Puma

2 Les Forces aériennes peuvent laisser d’anciens commandants et pilotes d’escadrille dans les sous-catégories A/b ou A/c.

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Ordonnance concernant les pilotes militaires RO 2003

Art. 4 Classification et services obligatoires de la catégorie B La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Jours de service Nombre de Nombre catégorie jours d’en- minimum Nombre Services traînement d’heures individuel de vol

B/a Pilotes d’hélicoptère et 22 Cours Selon les 301 pilotes d’avions à voilure d’entraînement besoins, fixe des escadrilles de ou jours de mais transport aérien service isolés 12 jours au plus B/b Pilotes de vol de 222 Cours Selon les 20 pointage sur avions à d’entraînement besoins, hélice. Pilotes de ou jours de mais pointage sur avions à service 12 jours réaction, dès l’âge de au plus

37 ans

B/c Pilotes de vol aux 222 Services dans Selon les 20 instruments les écoles et les besoins, cours mais

12 jours

au plus B/d Pilotes incorporés dans 21 Cours Selon les 20 des EM d’entraînement besoins, d’au minimum mais

5 jours, autres 12 jours

jours dans des au plus cours d’état- major 1 Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol; ces derniers doivent cependant avoir accompli un minimum de dix heures de vol sur Super Puma

2 Les pilotes de vol de pointage et de vol aux instruments avec engagement mixte

accomplissent au minimum douze jours de service de vol et au maximum douze jours de service dans les EM.

Art. 5 Classification et services obligatoires de la catégorie C La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Jours de service Nombre de Nombre catégorie jours d’en- minimum Nombre Services traînement d’heures individuel de vol

C/a Pilotes incorporés dans des 12 Cours Selon les 15 EM et volant sur avions à d’entraînement besoins, hélice, s’ils ne font pas et cours de mais partie de la catégorie B répétition 12 jours au plus

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Ordonnance concernant les pilotes militaires RO 2003

Art. 6 Compétences 1 Les Forces aériennes classent les pilotes militaires de milice dans les catégories A, B ou C, ainsi que dans les sous-catégories. Elles procèdent aux changements de catégories pour le début de l’année. 2 Les Forces aériennes fixent les types d’aéronefs sur lesquels les pilotes sont enga- gés.

Art. 7 Interruption de l’entraînement 1 Suivant le type d’aéronefs (jet/hélicoptère, avion à hélice), l’entraînement ne peut être interrompu que pendant huit ou douze semaines au plus. Les Forces aériennes fixent la durée de l’interruption d’une façon générale ou dans chaque cas. 2 Dans des cas particuliers, elles peuvent autoriser une interruption plus longue.

Art. 8 Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les pilotes militaires doivent accomplir chaque année.

Art. 9 Cours d’entraînement 1 Un cours d’entraînement dure cinq jours au plus. C’est un service militaire soldé.

2 Lorsque des services d’avancement coïncident avec des cours d’entraînement, ces derniers sont également considérés comme accomplis.

3 Au besoin, plusieurs cours d’entraînement à la suite peuvent être fixés.

Art. 10 Entraînement individuel

1 L’entraînement individuel est considéré comme service militaire mais ne compte

pas comme service d’instruction. 2 Les pilotes militaires de milice suivent cet entraînement sous forme de jours isolés. Ils reçoivent un ordre de marche. A l’entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l’uniforme peut être ordonné.

3 La solde est payée en même temps que l’indemnité de vol, conformément à

l’art. 26 OSV.

Art. 11 Réduction ou augmentation de la durée du service 1 Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent, les Forces aérien- nes peuvent, de manière générale ou au cas par cas: a. réduire de dix jours au plus le nombre de jours de service prévus aux art. 3 à 5; b. réduire de 25 % au plus le nombre d’heures de vol prévues aux art. 3 à 5.

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Ordonnance concernant les pilotes militaires RO 2003

2 Si les besoins militaires l’exigent, les Forces aériennes peuvent, de manière géné- rale, ou au cas par cas, augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol fixées aux art. 3 à 5.

Section 3 Tâches des pilotes militaires de carrière

Art. 12 Les pilotes militaires de carrière assument notamment les tâches suivantes: a. le service de police de l’air pour la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien; b. l’accomplissement des opérations du service de recherche et de sauvetage (SAR) en collaboration avec la REGA; c. la collaboration à la conduite et à la direction de l’engagement des Forces aériennes ainsi qu’à la direction du service de vol militaire; d. l’accomplissement des engagements dans le domaine de la sauvegarde de l’existence y compris l’aide en cas de catastrophe; e. l’accomplissement de transports aériens; f. la participation à des opérations de maintien de la paix; g. l’instruction et la reconversion des candidats pilotes militaires et des pilotes militaires; h. les essais tactiques d’aéronefs et d’objets d’équipement; i. l’élaboration de procédures aéronautiques et tactiques ainsi que de prescrip- tions pour le service de vol militaire; j. les démonstrations de vol, les vols topographiques et autres engagements spéciaux; k. le soutien à des entreprises civiles dans le cadre du service de sauvetage par hélicoptère.

Section 4 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques

Art. 13 Les pilotes militaires de moins de 40 ans doivent se soumettre chaque année, les pilotes militaires de plus de 40 ans chaque semestre, au contrôle de leurs aptitudes médico-aéronautiques opéré par l’IMA.

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Ordonnance concernant les pilotes militaires RO 2003

Section 5 Indemnités pour les pilotes de milice

Art. 14 Paiement 1 L’indemnité fixée à l’art. 26 OSV est payée en douze mensualités égales, versées à la fin de chaque mois. 2 Au cours d’une année, le paiement des mensualités ne débute que lorsque le pilote militaire a commencé le service de vol. Les mensualités dues sont versées rétroacti- vement.

Art. 15 Réduction de l’indemnité 1 La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services fixés aux art. 3 à 5 ou des exercices obligatoires fixés à l’art. 8 ne reçoit l’année suivante que l’indemnité prévue pour la catégorie inférieure à la sienne, conformément à l’appendice à l’OSV. Pour les pilotes militaires de la catégorie C, l’indemnité de vol est réduite de moitié. 2 La personne qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, dépasse la durée de l’interruption de l’entraînement autorisée selon l’art. 7 reçoit une indemnité réduite, conformément à l’appendice à l’OSV. Si elle a accompli un service de vol pendant la semaine suivant l’interruption, la réduction n’est pas opérée. 3 L’indemnité annuelle est réduite d’un douzième pour les périodes d’entraînement de quatre semaines, et d’un sixième pour celles de huit semaines.

Section 6 Engagement de pilotes n’ayant pas de brevet de pilote militaire

Art. 16 1 Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des pilotes non- détenteurs du brevet militaire pour instruire des pilotes militaires et pour effectuer des engagements sur des avions militaires. Les engagements sur des avions de com- bat font exception.

2 Elles règlent le statut de ces pilotes en accord avec le département.

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 Exécution Les Forces aériennes sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance.

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Ordonnance concernant les pilotes militaires RO 2003

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 décembre 1994 concernant les pilotes militaires3 est abrogée.

Art. 19 Dispositions transitoires L’admission de candidats accomplissant des cours de l’instruction aéronautique préparatoire en 2003 reste régie par l’ordonnance du 8 décembre 1994 dans sa version du 25 février 19984.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

19 mai 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

3 RO 1995 490, 1998 959 4 RO 1998 959

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