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AS 2003 1337

Ordonnance relative à la convention germano-suisse de double imposition

Ordonnance relative à la convention germano-suisse de double imposition

du 30 avril 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1, vu la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)2, arrête:

Section 1 Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts

Art. 1 Dégrèvement par voie de remboursement 1 Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art. 10 et 11 de la Convention, est accordé par la Suisse sous forme de rembourse- ment entier ou partiel de l’impôt anticipé. L’art. 3 est réservé. 2 La présente ordonnance n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents de la République fédérale d’Allemagne peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.

Art. 2 Requête

1 L’ayant droit, qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne, doit

demander le remboursement de l’impôt anticipé au moyen de la formule 85. 2 Le requérant doit remplir la demande en double et remettre les deux exemplaires au Finanzamt (bureau des finances) allemand compétent. Celui-ci conserve un exemplaire et renvoie au requérant l’exemplaire destiné à l’Administration fédérale des contributions avec l’attestation prévue sur la formule. 3 Le requérant doit présenter l’exemplaire certifié de la demande à l’Administration fédérale des contributions à Berne dans les trois ans suivant la fin de l’année civile en laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus.

RS 672.913.610

2003-0528 1337

Convention germano-suisse de double imposition. O RO 2003

Art. 3 Dividendes provenant de participations importantes 1 Sur demande, une société suisse peut être dispensée de déduire l’impôt anticipé sur les dividendes si l’ayant droit résident d’Allemagne est une société qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui verse les dividendes. 2 La société qui verse les dividendes doit remettre spontanément à l’Administration fédérale des contributions la demande (formule 107) en même temps que le formu- laire officiel dans les 30 jours suivant l’échéance du dividende. Elle doit apporter la preuve par la même occasion que la société allemande dispose directement de 20 % au moins de son capital social.

Art. 4 Examen et décision 1 L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin. 2 L’Administration fédérale des contributions communique par écrit le résultat de son examen au requérant et transmet le montant qu’elle doit rembourser à l’adresse indiquée dans la demande. 3 Si la demande est rejetée en tout ou en partie, le requérant peut exiger une déci- sion. Cette décision lui sera notifiée par lettre signature avec indication des motifs et des voies de droit. 4 Dans les cas de participations importantes au sens de l’art. 3, l’Administration fédérale des contributions procède à un contrôle ultérieur. S’il en résulte que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l’impôt anticipé sera récupéré après coup; si la créance d’impôt est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision à ce sujet. L’ouverture d’une procédure pénale est réservée. 5 La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’une réclamation adressée à cette même autorité. La décision rendue sur réclamation par l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’un recours à la Commission fédérale de recours en matière de contributions. La décision de cette Commission peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notifi- cation, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse.

Section 2 Impôts à la source allemands perçus sur les dividendes, les intérêts et les redevances

Art. 5 Formules de demande Les personnes, qui sont des résidents de Suisse et qui prétendent aux dégrèvements des impôts allemands à la source prévus par les art. 10 à 12 de la Convention, doi- vent demander ces dégrèvements au moyen des formules suivantes publiées par les autorités allemandes:

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a. R-D 1: Dividenden und Zinsen, natürliche Personen (dividendes et intérêts, personnes physiques); b. R-D 2: Dividenden und Zinsen, juristische Personen und Personen- gesellschaften (dividendes et intérêts, personnes morales et sociétés de personnes); c. R-D 3: Lizenzgebühren, natürliche Personen (redevances, personnes phy- siques); d. R-D 4: Lizenzgebühren, juristische Personen und Personengesellschaften (redevances, personnes morales et sociétés de personnes); e. R-D 5: Dividenden, Kapitalgesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung von mindestens 10 % (dividendes, sociétés de capitaux avec parti- cipation directe d’au moins 10 %).

Art. 6 Présentation des formules 1 La demande doit être présentée à l’autorité fiscale cantonale compétente pour le requérant dans le nombre prescrit d’exemplaires, entièrement remplie, avec les pièces nécessaires.

2 La demande en remboursement d’impôts déjà perçus doit parvenir à l’autorité

fiscale cantonale au plus tard le 1er octobre de la quatrième année civile qui suit le versement des dividendes, des intérêts ou des redevances.

Art. 7 Examen et transmission des formules 1 L’autorité fiscale cantonale à laquelle la demande est présentée examine si les conditions requises pour le dégrèvement des impôts allemands sont remplies. 2 Si la demande est fondée, l’autorité fiscale cantonale l’atteste sur les exemplaires de la demande destinés aux autorités allemandes et à l’Administration fédérale des contributions. L’autorité fiscale cantonale conserve un exemplaire de la demande dans ses dossiers.

3 L’autorité fiscale cantonale adresse les exemplaires attestés

a. au requérant, avec les pièces, s’il s’agit d’une demande sur formule R-D 1 ou R-D 3; le requérant doit les présenter au Bundesamt für Finanzen (Bureau fédéral allemand des finances) à Bonn, dans les quatre ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les dividendes, les intérêts ou les redevances ont été versés; b. à l’Administration fédérale des contributions à Berne, avec les pièces, s’il s’agit d’une demande sur formule R-D 2, R-D 4 ou R-D 5. L’Administration fédérale des contributions conserve un exemplaire de la demande dans ses dossiers et transmet l’autre avec les pièces au Bundesamt für Finanzen (Bureau fédéral allemand des finances) à Bonn. 4 Les autorités fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions sont en droit de procéder à des enquêtes complémentaires.

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Section 3 Echange de renseignements en général

Art. 8 1 Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités allemandes les renseignements prévus à l’art. 27, par. 1, let. a, de la Convention. Les demandes de renseignements allemandes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contribu- tions.

2 L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations qui

s’élèvent au sujet de la communication de renseignements de ce genre. 3 La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’une réclamation adressée à cette même autorité. La décision rendue sur réclamation par l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’un recours à la Commission fédérale de recours en matière de contributions. La décision de cette Commission peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notifi- cation, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse.

Section 4 Echange de renseignements en cas de fraude fiscale

Art. 9 Examen préliminaire des demandes allemandes

1 Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à

l’art. 27, par. 1, let. b, de la Convention qui émanent des autorités allemandes com- pétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’Administration fédérale des contributions. 2 S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’Admi- nistration fédérale des contributions en fait part à l’autorité allemande compétente. Cette dernière peut compléter sa demande. 3 Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 27, par. 1, let. b, de la Convention, en relation avec le ch. 3, let. a, de son protocole, sont vraisembla- blement remplies, l’Administration fédérale des contributions informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseigne- ments) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseigne- ments.

4 L’Administration fédérale des contributions demande simultanément au détenteur

de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter une personne con- cernée domiciliée à l’étranger à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.

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Art. 10 Obtention des renseignements 1 Si le détenteur de renseignements remet à l’Administration fédérale des contribu- tions les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale. 2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habi- lité à recevoir des notifications ne consent pas à remettre les renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’Administration fédérale des contribu- tions prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande allemande.

Art. 11 Droits de la personne concernée 1 L’Administration fédérale des contributions notifie également à la personne con- cernée ou à son mandataire habilité à recevoir des notifications la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité allemande compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret. 2 Si une personne concernée domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être entreprise par l’auto- rité allemande compétente selon le droit allemand. Simultanément, l’Administration fédérale des contributions fixera à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications. 3 La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que: a. pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets en vertu de l’art. 80b, al. 2, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internatio- nale en matière pénale3; ou b. si l’art. 27 de la Convention l’exige. 4 Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’Administration fédérale des contributions ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse. L’art. 16, al. 4, est réservé.

Art. 12 Mesures de contrainte 1 Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’Administration fédérale des contributions dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des perquisitions peuvent être opérées et des objets, des documents et des pièces sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis.

3 RS 351.1

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2 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’Administra- tion fédérale des contributions ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des personnes formées à cet effet. 3 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse être ordonnée à temps, la personne formée à cet effet peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou par son remplaçant.

4 La police des cantons et des communes soutient l’Administration fédérale des

contributions dans l’exécution des mesures de contrainte.

Art. 13 Perquisitions de locaux

1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les

objets, documents et pièces en relation avec la demande d’échange de renseigne- ments s’y trouvent. 2 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.

Art. 14 Saisie d’objets, de documents et de pièces 1 La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés. 2 Seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient avoir une importance en relation avec la demande d’échange de renseignements. 3 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’en indiquer le contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces. 4 Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de l’infor- mation doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.

Art. 15 Exécution simplifiée 1 Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité alle- mande compétente, elle peut en informer l’Administration fédérale des contributions par écrit. Ce consentement est irrévocable. 2 L’Administration fédérale des contributions constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité compétente.

3 Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres

objets, documents ou pièces seront obtenus conformément aux art. 10 et suivants et transmis au moyen d’une décision finale.

4 RS 313.0

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Art. 16 Clôture de la procédure

1 L’Administration fédérale des contributions prend une décision finale motivée.

Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission des objets, documents et pièces à l’autorité allemande compétente. 2 La décision est notifiée à la personne concernée ou à son mandataire habilité à recevoir des notifications. 3 Si une personne concernée domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale. 4 Après l’entrée en force de la décision finale ainsi que dans le cadre de l’exécution simplifiée visée à l’art. 15, l’Administration fédérale des contributions peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité allemande compétente.

Art. 17 Voies de droit 1 La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. 2 Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.

3 Le recours de droit administratif a un effet suspensif.

4 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 février 1973 relative à la convention germano-suisse de double imposition5 est abrogée.

Art. 19 Dispositions transitoires 1 La procédure visée à l’art. 3 est applicable aux dividendes échus après le 30 juin 2003.

2 Sur demande, un remboursement de 35 % est accordé pour les dividendes visés à

l’art. 3 qui sont échus entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003. S’il y a déjà eu un remboursement de 30 %, le solde de 5 % sera remboursé sur demande supplémen- taire.

5 RO 1973 294

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Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

30 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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