AS 2003 213
Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant
Ordonnance de l’Office fédéral de la protection civile
du 12 décembre 2002
L’Office fédéral de la protection civile, vu l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la formation du personnel enseignant de la protection civile.
Art. 2 Type de formation 1 La formation du personnel enseignant de la protection civile est dispensée sous forme de modules.
2 Les modules peuvent être suivis:
a. séparément, à des fins de formation et de perfectionnement individuels; b. en tant qu’éléments de cycles de formation composés de plusieurs modules.
Section 2 Modules
Art. 3 Notion et contenu
1 Les modules sont des unités de formation définies et autonomes. Les modules
volumineux peuvent être subdivisés.
2 Les modules contiennent des cours de formation pour adultes dans le domaine de
la protection civile, portant notamment sur les connaissances de base, l’aide à la conduite, la protection et l’assistance ainsi que l’appui.
Art. 4 Descriptions des modules 1 Pour chaque module, il existe une description. Celle-ci est publiée par l’Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) pour l’année suivante, au plus tard au cours de la semaine 32.
RS 523.51 1 RS 520.1
2002-2492 213
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2 La description du module comporte notamment des informations concernant:
a. les conditions d’admission; b. la compétence visée; c. les objectifs des modules et leurs contenus; d. la reconnaissance et la durée de validité; e. l’évaluation. 3 Les prestations exigées dans un module peuvent être choisies parmi les prestations individuelles de types suivants: a. examens écrits; b. examens oraux; c. travaux écrits; d. stages, notamment en tant que chef de classe; e. prestations individuelles dans le cadre d’un travail de groupe; f. une combinaison des prestations individuelles mentionnées ci-dessus. 4 Le chef de la formation du personnel enseignant détermine les types de prestations individuelles requis pour chaque module.
Section 3 Evaluation des prestations
Art. 5 Principe L’évaluation des prestations sert à apprécier les connaissances acquises par les parti- cipants durant un module.
Art. 6 Evaluation des prestations individuelles Les prestations individuelles sont notées de 1 à 6, au demi-point près. 6 correspond à la meilleure note, 1 à la plus mauvaise.
Art. 7 Echelle d’évaluation Les notes ont la signification suivante:
6 = très bien 4 = suffisant 2 = mauvais
5 = bien 3 = insuffisant 1 = inutilisable
Art. 8 Prestations individuelles non fournies 1 Si, sans juste motif, une prestation individuelle n’est pas fournie, elle est sanction- née par la note 1.
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2 Si la prestation individuelle n’est pas fournie pour un juste motif, le chef de classe responsable décide de la nécessité d’effectuer la prestation ou de la possibilité d’y renoncer. 3 Les manquements sont considérés comme justifiés lorsque le participant est empê- ché sans sa faute, notamment lors de maladie, d’accident, de décès dans la famille ou de circonstances similaires. 4 En cas de litige, la décision incombe au chef de la formation du personnel ensei- gnant.
Art. 9 Fraude Toute tricherie est sanctionnée par la note 1.
Art. 10 Notation des modules
1 Un module est considéré comme réussi lorsque la moyenne arithmétique des notes
obtenues pour les prestations individuelles, arrondie au demi-point ou au point, est égale ou supérieure à un 4 et lorsque la note de stage est de 4 au minimum. 2 Lorsque le module est réussi, les points de crédit du module sont attribués confor- mément à la description de celui-ci. 3 Lorsque le module suivi se solde par un échec, aucun point de crédit n’est attribué.
Art. 11 Attestation Les participants reçoivent une attestation pour chacun des modules suivis. Les points de crédit obtenus figurent dans un livret d’attestation.
Art. 12 Répétition d’un module
1 Un module ne peut être répété qu’à une seule reprise.
2 Cette restriction ne s’applique pas aux modules dont la fréquentation a été rendue impossible par des empêchements prolongés pour un juste motif. 3 Lors de la répétition d’un module, il convient de répéter chacune des prestations individuelles.
Art. 13 Responsabilités La fixation du contenu des prestations individuelles, la réalisation des examens et l’évaluation des prestations individuelles sont du ressort du chef de classe qui ensei- gne le module.
Art. 14 Commission de surveillance du personnel enseignant 1 L’évaluation de la prestation est contrôlée par la commission de surveillance du personnel enseignant (commission).
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2 La commission est l’instance de recours.
3 Elle se compose:
a. du chef de l’instruction en tant que président; b. du chef de la formation du personnel enseignant en tant que vice-président; c. de quatre représentants des offices cantonaux responsables de la protection civile; d. de deux membres de l’Association suisse des organisations de protection civile.
Section 4 Cycles de formation menant au diplôme et au certificat
Art. 15 Cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile 1 Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation des- tiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile, ainsi que les prestations exigées, figurent à l’annexe 1, ch. I.
2 Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel
enseignant à plein temps de la protection civile obtient un diplôme; celui-ci l’auto- rise à porter le titre d’«instructeur titulaire du diplôme fédéral de la protection civile».
Art. 16 Cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile 1 Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation desti- né au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile, ainsi que les prestations exigées, figurent à l’annexe 1, ch. II.
2 Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel
enseignant à temps partiel de la protection civile obtient un certificat; celui-ci l’auto- rise à porter le titre d’«instructeur à temps partiel de la protection civile».
Art. 17 Bulletin 1 Une fois le cycle de formation achevé, les prestations fournies sont inscrites dans un bulletin. 2 Pour chacun des modules suivis, le bulletin indique les notes et les points de crédit obtenus pour les différentes prestations.
Art. 18 Remise des diplômes et des certificats La remise des diplômes et des certificats aux participants a lieu une fois par année, pour autant qu’une personne au moins ait obtenu un diplôme ou un certificat.
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Section 5 Inscription, réalisation et coûts
Art. 19 Publication des modules L’offre de formation de la Confédération pour l’année suivante parviendra aux offi- ces cantonaux responsables de la protection civile au plus tard au cours de la semaine 32.
Art. 20 Inscription 1 Le canton doit inscrire les participants auprès de l’office fédéral au plus tard jus- qu’à la fin de la semaine 41, pour l’année suivante.
2 L’inscription n’est valable que si les conditions d’admission sont remplies.
3 L’inscription engage à suivre le module et à fournir les prestations individuelles du module.
Art. 21 Décision de réalisation des modules 1 En se fondant sur le nombre d’inscriptions, l’office fédéral décide au plus tard durant la semaine 44 de la réalisation du module et des limites éventuelles du nom- bre de participants; il communique immédiatement sa décision aux cantons. 2 Si un module n’est pas réalisé ou si une limite du nombre de participants a été fixée, l’inscription ne donne aucun droit à suivre le module. 3 En cas de limitation du nombre de participants, les inscrits seront pris en compte en fonction de la date d’arrivée des inscriptions.
Art. 22 Coûts Les coûts de réalisation des modules ainsi que les frais de déplacement, d’héberge- ment et de restauration des participants sont à la charge de la Confédération.
Section 6 Droit de recours, obligation de conservation et obligation de garder le secret
Art. 23 Procédure 1 L’évaluation d’un module peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission.
2 Le recours doit être envoyé dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
3 La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
2 RS 172.021
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Art. 24 Obligation de conservation Pour chaque prestation individuelle, l’office fédéral conserve pendant au moins dix ans la liste des participants, les résultats individuels des participants ainsi qu’un exemplaire de chaque épreuve d’examen et des solutions.
Art. 25 Obligation de garder le secret S’agissant des évaluations des prestations, les membres de la commission et le per- sonnel enseignant sont tenus de garder le secret envers des tiers.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. ordonnance du 19 octobre 1994 concernant la procédure de promotion pro- pre à l’Ecole fédérale d’instructeurs de la protection civile3; b. ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l’examen permettant d’obtenir le diplôme fédéral d’instructeur de la protection civile4.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
12 décembre 2002 Office fédéral de la protection civile: Le directeur, e.r. Bruno Hostettler
3 RO 1994 2755 4 RO 1994 2758
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Annexe 1 (art. 15 et 16)
Structure et prestations exigées dans les cycles de formation
I. Cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile
1 Conditions d’admission:
– Certificat fédéral de capacité obtenu au terme d’un apprentissage d’une durée minimale de 3 ans ou diplôme équivalent – Candidats instructeurs à plein temps de la protection civile de la Confé- dération, d’un canton ou d’une commune
2 Structure et contenu des modules
a. Modules obligatoires et nombre de points de crédit
Modules obligatoires Contenus Points de crédit
Enseignement Bases méthodologiques et didactiques, 6 aux adultes la personne apprenante, le formateur, méthodologie de l’instruction, la commu- nication, conflits, utilisation des couleurs dans les moyens didactiques Bases Politique de sécurité (connaissances 3 de la protection générales), organisations partenaires de la civile 1 protection de la population / armée, tâches et organisation de la protection civile, la protection civile dans le canton Bases Politique de sécurité (connaissances 2 de la protection approfondies), fédéralisme, histoire civile 2 de la protection civile, la protection de la population dans d’autres pays Bases Tâches du directeur d’exercices et du 4 de la protection conseiller du cours de répétition civile 3 Le commandement Bases, conduite, catastrophes et situations 2 de la protection d’urgence à l’échelon communal/régional, civile le commandant de la protection civile au sein de l’organe de conduite, domaine du personnel, administration de la protection civile, ouvrages de protection et matériel, cours de répétition
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Modules obligatoires Contenus Points de crédit
Directeur de cours La fonction de directeur de cours, prépa- 1 ration, organisation et évaluation des cours, encadrement de l’état-major du cours
b. Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit Modules obligatoires Contenus Points au choix de crédit
Aide à la conduite 1 Formation technique et formation de chef 9 (stage inclus) et aide de classe dans les domaines du suivi à la conduite 2 de la situation, de la télématique et de la protection ABC Protection et assis- Formation technique et formation 7 tance 1 (stage inclus) de chef de classe jusqu’au niveau du chef et protection et as- de section sistance 2 Appui 1 Formation technique et formation de chef 7 (stage inclus) de classe jusqu’au niveau du chef de et appui 2 section
3 Prestations exigées
Le cycle de formation est considéré comme réussi lorsque les prestations suivantes ont été fournies: a. En l’espace de quatre ans:
1. tous les modules obligatoires ont été suivis avec succès;
2. 14 points de crédit au moins ont été obtenus en suivant des modu-
les obligatoires au choix. b. Les stages ont été sanctionnés par une note de 4 au minimum.
II. Cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile
1 Conditions d’admission:
– Certificat fédéral de capacité obtenu au terme d’un apprentissage d’une durée minimale de 2 ans ou un diplôme au moins équivalent – Candidats instructeurs à temps partiel de la protection civile d’un can- ton ou d’une commune
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2 Structure et contenu des modules
a. Modules obligatoires et nombre de points de crédit Modules obligatoires Contenus Points de crédit
Enseignement Bases méthodologiques et didactiques 11/2 aux adultes Bases Politique de sécurité (connaissances 11/2 de la protection générales), organisations partenaires de la civile 1 protection de la population / armée, tâches et organisation de la protection civile
b. Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit Modules obligatoires Contenus Points au choix de crédit
Protection et assis- Formation technique et formation de chef 4 tance 1 de classe à l’échelon du personnel de base (stage inclus) Appui 1 Formation technique et formation de chef 4 (stage inclus) de classe à l’échelon du personnel de base
3 Prestations exigées
Le cycle de formation est considéré comme réussi lorsque les prestations suivantes ont été fournies: a. En l’espace de quatre ans:
1. tous les modules obligatoires ont été suivis avec succès;
2. 4 points de crédit au moins ont été obtenus en suivant des modules
obligatoires au choix. b. Les stages ont été sanctionnés par une note de 4 au minimum.