AS 2003 2380
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
RS 0.104; RO 1995 1164
I Champ d’application de la convention le 22 novembre 20021 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Afghanistan* 6 juillet 1983 A 5 août 1983 Afrique du Sud* 10 décembre 1998 9 janvier 1999 Albanie 11 mai 1994 A 10 juin 1994 Algérie 14 févreir 1972 15 mars 1972 Allemagne* ** 16 mai 1969 15 juin 1969 Antigua et Barbuda* 25 octobre 1988 S 1er novembre 1981 Arabie saoudite* 23 septembre 1997 A 23 octobre 1997 Argentine 2 octobre 1968 4 janvier 1969 Arménie 23 juin 1993 A 23 juillet 1993 Australie* ** 30 septembre 1975 30 octobre 1975 Autriche* ** 9 mai 1972 8 juin 1972 Azerbaïdjan 16 août 1996 A 15 septembre 1996 Bahamas* 5 août 1975 S 10 juillet 1973 Bahreïn* 27 mars 1990 A 26 avril 1990 Bangladesh 11 juin 1979 A 11 juillet 1979 Barbade* 8 novembre 1972 A 8 décembre 1972 Bélarus* 8 avril 1969 8 mai 1969 Belgique* ** 7 août 1975 6 septembre 1975 Belize 14 novembre 2001 14 décembre 2001 Bénin 30 novembre 2001 30 décembre 2001 Bolivie 22 septembre 1970 22 octobre 1970 Bosnie et Herzégovine 16 juillet 1993 S 6 mars 1992 Botswana 20 février 1974 A 22 mars 1974 Brésil 27 mars 1968 4 janvier 1969 Bulgarie* 8 août 1966 4 janvier 1969 Burkina Faso 18 juillet 1974 A 17 août 1974 Burundi 27 octobre 1977 26 novembre 1977 Cambodge 28 novembre 1983 28 décembre 1983 Cameroun 24 juin 1971 24 juillet 1971 Canada** 14 octobre 1970 13 novembre 1970
1 La présente publication annule et remplace celle qui figure au RO 1995 1177.
2380 2002-2182
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Cap-Vert 3 octobre 1979 A 2 novembre 1979 Chili 20 octobre 1971 19 novembre 1971 Chine* 29 décembre 1981 A 28 janvier 1982 Hong Kong* 10 juin 1997 1er juillet 1997 Macao 19 octobre 1999 20 décembre 1999 Chypre 21 avril 1967 4 janvier 1969 Colombie 2 septembre 1981 2 octobre 1981 Congo (Brazzaville) 11 juillet 1988 A 10 août 1988 Congo (Kinshasa) 21 avril 1976 A 21 mai 1976 Corée (Sud) 5 décembre 1978 4 janvier 1979 Costa Rica 16 janvier 1967 4 janvier 1969 Côte d’Ivoire 4 janvier 1973 A 3 février 1973 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Cuba* 15 février 1972 16 mars 1972 Danemark* ** 9 décembre 1971 8 janvier 1972 Egypte* 1er mai 1967 4 janvier 1969 El Salvador 30 novembre 1979 A 30 décembre 1979 Emirats arabes unis 20 juin 1974 A 20 juillet 1974 Equateur 22 septembre 1966 A 4 janvier 1969 Erythrée 31 juillet 2001 A 30 août 2001 Espagne** 13 septembre 1968 A 4 janvier 1969 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Etats-Unis* 21 octobre 1994 20 novembre 1994 Ethiopie 23 juin 1976 A 23 juillet 1976 Fidji* 11 janvier 1973 S 10 octobre 1970 Finlande** 14 juillet 1970 13 août 1970 France* ** 28 juillet 1971 A 27 août 1971 Gabon 29 février 1980 30 mars 1980 Gambie 29 décembre 1978 A 28 janvier 1979 Géorgie 2 juin 1999 A 2 juillet 1999 Ghana 8 septembre 1966 4 janvier 1969 Grèce 18 juin 1970 18 juillet 1970 Guatemala 18 janvier 1983 17 février 1983 Guinée 14 mars 1977 13 avril 1977 Guinée équatoriale 8 octobre 2002 A 7 novembre 2002 Guyana 15 février 1977 17 mars 1977 Haïti 19 décembre 1972 18 janvier 1973 Honduras 10 octobre 2002 A 9 novembre 2002 Hongrie* 4 mai 1967 4 janvier 1969 Inde* 3 décembre 1968 4 janvier 1969 Indonésie* 25 juin 1999 A 25 juillet 1999 Iran 29 août 1968 4 janvier 1969 Iraq* 14 janvier 1970 13 février 1970 Irlande* 29 décembre 2000 28 janvier 2001
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Islande 13 mars 1967 4 janvier 1969 Israël* 3 janvier 1979 2 février 1979 Italie* ** 5 janvier 1976 4 février 1976 Jamaïque* 4 juin 1971 4 juillet 1971 Japon* 15 décembre 1995 A 14 janvier 1996 Jordanie 30 mai 1974 A 29 juin 1974 Kazakhstan 26 août 1998 A 25 septembre 1998 Kenya 13 septembre 2001 A 13 octobre 2001 Kirghizistan 5 septembre 1997 A 5 octobre 1997 Koweït* 15 octobre 1968 A 4 janvier 1969 Laos 22 février 1974 A 24 mars 1974 Lesotho 4 novembre 1971 A 4 décembre 1971 Lettonie 14 avril 1992 A 14 mai 1992 Liban* 12 novembre 1971 12 décembre 1971 Libéria 5 novembre 1976 A 5 décembre 1976 Libye* 3 juillet 1968 A 4 janvier 1969 Liechtenstein 1er mars 2000 A 31 mars 2000 Lituanie 10 décembre 1998 9 janvier 1999 Luxembourg 1er mai 1978 31 mai 1978 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 septembre 1991 Madagascar* 7 février 1969 9 mars 1969 Malawi 11 juin 1996 A 11 juillet 1996 Maldives 24 avril 1984 A 24 mai 1984 Mali 16 juillet 1974 A 15 août 1974 Malte* 27 mai 1971 26 juin 1971 Maroc* 18 décembre 1970 17 janvier 1971 Maurice 30 mai 1972 A 29 juin 1972 Mauritanie 13 décembre 1988 12 janvier 1989 Mexique** 20 février 1975 22 mars 1975 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Monaco* 27 septembre 1995 A 27 octobre 1995 Mongolie* 6 août 1969 5 septembre 1969 Mozambique* 18 avril 1983 A 18 mai 1983 Namibie 11 novembre 1982 A 11 décembre 1982 Népal* 30 janvier 1971 A 1er mars 1971 Nicaragua 15 février 1978 A 17 mars 1978 Niger 27 avril 1967 4 janvier 1969 Nigéria 16 octobre 1967 A 4 janvier 1969 Norvège** 6 août 1970 5 septembre 1970 Nouvelle-Zélande** 22 novembre 1972 22 décembre 1972 Ouganda 21 novembre 1980 A 21 décembre 1980 Ouzbékistan 28 septembre 1995 A 28 octobre 1995 Pakistan 21 septembre 1966 4 janvier 1969 Panama 16 août 1967 4 janvier 1969
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Papouasie-Nouvelle-Guinée* 27 janvier 1982 A 26 février 1982 Pays-Bas** 10 décembre 1971 9 janvier 1972 Pérou 29 septembre 1971 29 octobre 1971 Philippines 15 septembre 1967 4 janvier 1969 Pologne* 5 décembre 1968 4 janvier 1969 Portugal 24 août 1982 A 23 septembre 1982 Qatar 22 juillet 1976 A 21 août 1976 République centrafricaine 16 mars 1971 15 avril 1971 République dominicaine 25 mai 1983 A 24 juin 1983 République tchèque 22 février 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie* 15 septembre 1970 A 15 octobre 1970 Royaume-Uni* ** 7 mars 1969 6 avril 1969 Anguilla 7 mars 1969 6 avril 1969 Russie* 4 février 1969 6 mars 1969 Rwanda* 16 avril 1975 A 16 mai 1975 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 Saint-Marin 12 mars 2002 11 avril 2002 Saint-Siège 1er mai 1969 31 mai 1969 Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 1981 A 9 décembre 1981 Salomon, Iles 17 mars 1982 S 7 juillet 1978 Sénégal 19 avril 1972 19 mai 1972 Seychelles 7 mars 1978 A 6 avril 1978 Sierra Leone 2 août 1967 4 janvier 1969 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 26 août 1975 25 septembre 1975 Soudan 21 mars 1977 A 20 avril 1977 Sri Lanka 18 février 1982 A 20 mars 1982 Suède** 6 décembre 1971 5 janvier 1972 Suisse* 29 novembre 1994 A 29 décembre 1994 Suriname 15 mars 1984 S 25 novembre 1975 Swaziland 7 avril 1969 A 7 mai 1969 Syrie* 21 avril 1969 A 21 mai 1969 Tadjikistan 11 janvier 1995 A 10 février 1995 Tanzanie 27 octobre 1972 A 26 novembre 1972 Tchad 17 août 1977 A 16 septembre 1977 Togo 1er septembre 1972 A 1er octobre 1972 Tonga* 16 février 1972 A 17 mars 1972 Trinité-et-Tobago 4 octobre 1973 3 novembre 1973 Tunisie 13 janvier 1967 4 janvier 1969 Turkménistan 29 septembre 1994 A 29 octobre 1994 Turquie 16 septembre 2002 16 octobre 2002 Ukraine* 7 mars 1969 6 avril 1969 Uruguay 30 août 1968 4 janvier 1969
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Venezuela 10 octobre 1967 4 janvier 1969 Vietnam* 9 juin 1982 A 9 juillet 1982 Yémen* 18 octobre 1972 A 17 novembre 1972 Yougoslavie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Zambie 4 février 1972 5 mars 1972 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 * Réserves et déclarations, voir ci-après. ** Objections, voir ci-après.
Etat ayant reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discriminination raciale en vertu de l’art. 14 de la convention Afrique du Sud Luxembourg Algérie Macédoine Allemagne Malte Australie Mexique Autriche Monaco Azerbaïdjan Norvège Belgique Pays-Bas Brésil Pérou Bulgarie Pologne Chili Portugal Chypre République de Corée Costa Rica République tchèque Danemark Russie Espagne Sénégal Equateur Slovaquie Finlande Slovénie France Suède Hongrie Ukraine Irlande Uruguay Islande Yougoslavie Italie
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II Réserves et déclarations Afghanistan Réserve: La République démocratique d’Afghanistan ne se considère pas liée par les disposi- tions de l’art. 22 de la convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d’un désaccord entre deux ou plusieurs Etats parties à la convention touchant l’inter- prétation ou l’application des dispositions de la convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d’une seule des parties concernées. La République démocratique d’Afghanistan déclare en conséquence qu’en cas de désaccord touchant l’interprétation ou l’application de la convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées. Déclaration: La République démocratique d’Afghanistan déclare en outre que les dispositions des art. 17 et 18 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont d’un caractère discriminatoire à l’égard de certains Etats et ne sont donc pas conformes au principe de l’universalité des traités internatio- naux.
Antigua-et-Barbuda La Constitution d’Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua- et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l’individu, sans distinction de race ou de lieu d’origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l’un quelconque de ces droits, que ce soit par l’Etat ou par un parti- culier. L’acceptation de la convention par Antigua-et-Barbuda n’implique de sa part ni l’acceptation d’obligations qui outre passent les limites de la Constitution ni l’acceptation de l’obligation d’adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda interprète l’art. 4 de ladite convention comme ne faisant obligation à une partie à la convention d’édicter des mesures dans les domaines visés aux al. a), b) et c) de cet article que s’il s’avère nécessaire d’adopter une telle législation.
Arabie saoudite Réserve: Le Gouvernement saoudien s’engage à appliquer les dispositions de ladite conven- tion, à condition qu’elles ne soient pas contraires à la chari’a. Art. 22 Même réserve que l’Afghanistan
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Australie Le Gouvernement australien déclare que l’Australie n’est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l’al. a de l’art. 4 de la convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l’ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes. Le Gouver- nement australien a l’intention, dès que l’occasion s’en présentera, de demander au Parlement d’adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l’al. a de l’art. 4.
Autriche L’art. 4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux al. a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration uni- verselle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la convention. La République d’Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression et au droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; ils ont été réaffirmés par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies lorsqu’elle a adopté les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énon- cés aux points viii et ix de l’al. d) de l’art. 5 de ladite convention.
Bahamas Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d’abord préciser la façon dont il interprète l’art. 4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les al. a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l’art. 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l’art. 4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés individuelles fondamentales de toute personne se trou- vant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d’origine. La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l’un quelconque de ces droits par l’Etat ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette convention ne signifie pas qu’il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu’il accepte l’obligation d’introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitution.
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Bahreïn Même réserve que l’Afghanistan
Barbade Même déclarations que Antigua Barbuda
Bélarus Même déclaration que l’Afghanistan
Belgique Afin de répondre aux prescriptions de l’art. 4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite convention. Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l’importance qu’il attache au fait que l’art. 4 de la convention dispose que les mesures prévues aux al. a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l’art. 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et ont été réaffirmés dans les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l’al. d) de l’art. 5 de ladite convention. «Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l’importance qu’il attache également au respect des droits énoncés dans la convention européenne de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ses art. 10 et 11 concernant respectivement la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d’association.
Bulgarie Même déclaration que l’Afghanistan
Chine et Chine-Hong Kong Même réserve que l’Afghanistan
Cuba Même réserve et déclaration que l’Afghanistan
Egypte Même réserve que l’Afghanistan
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Etats-Unis d’Amérique I. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après: 1) La Constitution et les lois des Etats-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d’expression et d’association des individus. En conséquence, les Etats-Unis n’acceptent aucune obligation en vertu de la présente convention, en particulier ses art. 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l’adoption d’une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 2) La Constitution et les lois des Etats-Unis organisent des garanties importan- tes contre la discrimination qui s’étendent à de vastes domaines de l’activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l’ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les Etats-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la convention dans l’article premier, par référence aux domaines de la vie publique, cor- respond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l’est pas. Toutefois, dans la mesure où la convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les Etats-Unis n’acceptent en vertu de la présente convention aucune obligation d’adopter des textes de loi ou de prendre d’autres mesures en vertu du par. 1 de l’art. 2, des al. 1, par. c) et d) de l’art. 2, et des art. 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 3) Concernant l’art. 22 de la convention, tout différend auquel les Etats-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des Etats-Unis. II. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivan- tes, qui s’appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente convention: Les Etats-Unis interprètent la présente convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence sur les matière qui y sont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales. Pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d’appliquer la convention. III. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante: Les Etats-Unis déclare que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoire d’office.
Fidji Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne res- pecterait pas les obligations mentionnées à l’art. 5, al. c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l’aliénation des terres par les indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l’art. 5, al. d), par. v), et où le système
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scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux art. 2, 3, ou 5, al. e), par. v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispo- sitions de la convention. Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la convention. Selon lui, l’art. 4 ne demande aux parties à la convention d’adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux al. a), b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des prin- cipes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément mentionnés à l’art. 5 de la convention (en particulier le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisa- tion de l’objectif précisé dans la première partie de l’art. 4. En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l’art. 6 concernant la «satisfaction ou réparation» est respectée si l’une ou l’autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la «satisfaction» comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l’art. 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la convention signifient que, si une réserve n’est pas acceptée, l’Etat qui formule cette réserve ne devient pas partie à la convention. Le Gouvernement fidjien maintient l’opinion selon laquelle l’art. 15 est discrimina- toire, étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les Etats qui n’ont pas de territoires dépendants.
France En ce qui concerne l’art. 4, la France tient à préciser qu’elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux droits énoncés dans l’art. 5 de la même convention comme déliant les Etats parties de l’obligation d’édicter des dispositions répressives qui ne soient pas com- patibles avec les libertés d’opinion et d’expression, de réunion et d’association pacifiques qui sont garanties par ces textes. En ce qui concerne l’art. 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun.
Grande-Bretagne Le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l’art. 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les al. a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques) qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l’objectif défini dans l’alinéa liminaire de l’art. 4.
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En outre, le Royaume-Uni estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescrip- tions de l’art. 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé. D’autre part, le Royaume-Uni interprète l’art. 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n’est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention.
Guinée équatoriale Même réserve que l’Afghanistan
Guyana Le Gouvernement de la République de Guyane n’interprète pas les dispositions de la convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l’introduction de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution.
Hongrie Même déclaration que l’Afghanistan
Inde Même réserve que l’Afghanistan
Indonésie Même réserve que l’Afghanistan
Iraq Même réserve que l’Afghanistan
Irlande Réserve/Déclaration interprétative: L’art. 4 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux al. a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration uni- verselle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la convention. L’Irlande considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression ni au droit à la liberté de réunion et d’association pacifique. Ces droits sont énoncés aux art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ils ont été réaffirmés par l’Assemblée générale des Nations Unies lorsqu’elle a adopté les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ils sont visés aux par. viii) et ix) de l’al. d) de l’art.
5 de la présente convention.
Israël Même réserve que l’Afghanistan
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Italie a) Les mesures positives prévues à l’art. 4 de la convention et précisées aux al. a) et b) de cet article qui visent à éliminer toute incitation à la discrimi- nation ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en «tenant compte des principes formulés dans la Décla- ration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5» de la convention. En conséquence, les obligations découlant de l’art. 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression ni au droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, qui sont énoncés aux art. 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont été réaffirmés par l’Assemblée générale des Nations Unies lorsqu’elle a adopté les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas. viii et ix de l’al. d) de l’art. 5 de la convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l’al. c de l’art. 55 et de l’art. 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au par. 2 de l’art. 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que «dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnais- sance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux jus- tes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique». b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l’art. 6 de la convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui viole- raient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d’actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.
Jamaïque La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d’origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciai- res à appliquer en cas de violation de l’un quelconque de ces droits soit par l’Etat, soit par un particulier. La ratification de la convention par la Jamaïque n’emporte pas l’acceptation d’obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l’acceptation d’une obligation quelconque d’introduire des procédures judiciaires allant au delà de celles prescrites par ladite Constitution.
Japon Réserve: En ce qui concerne les dispositions des al. a) et b) de l’art. 4 de ladite convention, le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressémment énoncés à l’art. 5 de la présente convention» qui figure à l’art. 4, s’acquitte des
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obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’asssociation, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise.
Koweït Même réserve que l’Afghanistan
Liban Même réserve que l’Afghanistan
Libye Même réserve que l’Afghanistan
Madagascar Même réserve que l’Afghanistan
Malte Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l’art. 4 comme faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les al. a, b et c de cet article si ledit Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits énoncés à l’art. 5 de la convention, qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale. En outre, le Gouvernement maltais estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’art. 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé.
Maroc Même réserve que l’Afghanistan
Monaco Réserve portant sur l’art. 2, al. 1: Monaco se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté. Réserve portant sur l’art. 4: Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration uni- verselle des droits de l’homme, ainsi qu’aux droits énoncés dans l’art. 5 de la même convention, comme déliant les Etats parties de l’obligation d’édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d’opinion et d’expression, de réunion et d’association pacifiques qui sont garanties par ces textes.
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Mongolie Même déclaration que l’Afghanistan
Mozambique Même réserve que l’Afghanistan
Népal La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d’expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; et aucune disposition de la convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l’art. 4 de ladite convention comme n’imposant à une partie à la convention l’obligation d’adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visées par les al. a, b et c de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l’objectif énoncé dans la première partie de l’art. 4. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l’obligation formulée à l’art. 6 et relative à la «satisfaction ou la réparation» de tout dommage comme étant remplie si l’une ou l’autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme «satisfaction» comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause. Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’art. 22 de la convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plu- sieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet.
Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l’art. 4 de la convention comme n’imposant à tout Etat partie l’obligation d’adopter des mesures législatives supplé- mentaires dans les domaines visés aux al. a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l’Etat partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l’art. 5 de la convention, qu’il est néces- saire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l’art. 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d’origine. Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés.
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L’acceptation de cette convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu’il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu’il s’estime tenu d’adopter des mesures d’ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution
Pologne Même déclaration que l’Afghanistan
Roumanie Même déclaration que l’Afghanistan
Russie Même déclaration que l’Afghanistan
Rwanda Même réserve que l’Afghanistan
Suisse a) Réserve portant sur l’art. 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l’art. 4, en tenant dûment compte de la liberté d’opinion et de la liberté d’association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. b) Réserve portant sur l’art. 2, al. 1, let. a: La Suisse se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
Syrie Même réserve que l’Afghanistan.
Tonga Pour autant, qu’une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l’aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l’art. 5, al. d), par. v), le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la convention aux Tonga. En outre, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains article de la convention. Il interprète l’art. 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les al. a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration univer- selle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la con- vention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques) qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l’objectif défini dans l’alinéa liminaire de l’art. 4. En outre, le
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Royaume des Tonga estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’art. 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé. D’autre part, le Royaume des Tonga interprète l’art. 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n’est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention.
Turquie Même déclaration que l’Afghanistan
Ukraine Même déclaration que l’Afghanistan
Viet Nam Même réserve et déclaration que l’Afghanistan
Yémen Réserve: La République arabe du Yémen avait adhéré à la convention le 6 avril 1989 avec réserves à l’égard de l’al. c) de l’art. 5 des par. iv), vi) et vii) de l’al. d) dudit art. 5. Art. 22 Même réserve que l’Afghanistan. Art. 17, par. 1 et art. 18 Même déclaration que l’Afghanistan.
III Objections Allemagne A l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’al. c) et d), par. iv), vi) et viii) de l’art. 5: Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux Etats parties à la convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publi- ques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d’hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En conséquence, les réserves formu- lées par le Yémen sont incompatibles avec l’objet et le but de la convention au sens du par. 2 de l’art. 20 de cet instrument.
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A l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite lors de l’adhésion: Le Gouvernement allemand estime que cette réserve pourrait faire douter de l’engagement de l’Arabie saoudite à l’égard de l’objet et du but de la convention. Le Gouvernement allemand rappelle qu’aux termes du par. 2 de l’art. 20 de la con- vention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la convention ne sera autorisée.
Australie Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Autriche Même objection que l’Allemagne à l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite lors de l’adhésion.
Belgique Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Canada Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Espagne Même objection que l’Allemagne à l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite lors de l’adhésion.
Danemark Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Finlande Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen. Même objection que l’Allemagne à l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite.
France Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Grande-Bretagne Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Italie Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen. Mexique Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
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Norvège Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen. Même objection que l’Allemagne à l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite.
Nouvelle-Zélande Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen.
Pays-Bas Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen. Même objection que l’Allemagne à l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite.
Suède Même objection que l’Allemagne à l’égard des réserves formulées par le Yémen. Même objection que l’Allemagne à l’égard de la réserve de portée générale formulée par l’Arabie saoudite.
IV Retait de réserves Espagne (RO 1995 1183) Par une notification reçue le 22 octobre 1999, le Gouvernement espagnole a notifié au secrétaire général des Nations Unies sa décision de retirer la réserve formulée par l’Espagne à l’égard de l’art. 22.
Pologne (RO 1995 1189) Par une notification reçue le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au secrétaire général des Nations Unies sa décision de retirer la réserve formulée par la Pologne à l’égard de l’art. 22.
Roumanie (RO 1995 1189) Par une notification reçue le 19 août 1998, le Gouvernement roumain a notifié au secrétaire général des Nations Unies sa décision de retirer la réserve formulée par la Roumanie lors de son adhésion à l’égard de l’art. 22.
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