AS 2003 4731
Ordonnance sur l'organisation de l'armée
Ordonnance sur l’organisation de l’armée (OOA)
du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 60, al. 3, 102, al. 1bis, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu les art. 6, al. 2, 9, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l’organisation de l’armée2, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’effectif, la structure et les grades de l’armée.
Art. 2 Effectif de l’armée 1 L’effectif de l’armée active et de la réserve se compose à chaque fois de l’effectif réglementaire et de la réserve de la disponibilité de leurs corps de troupe et de leurs formations.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) édicte les tableaux d’effectif réglementaire. Ces derniers règlent: a. les fonctions au sein de l’armée; b. les grades nécessaires à l’occupation de fonctions; c. les fonctions d’officier restant ouvertes aux officiers spécialisés; d. l’effectif réglementaire des différents corps de troupes et des différentes for- mations. 3 La réserve de la disponibilité des corps de troupes et des formations représente au maximum 15 % de l’effectif réglementaire de l’armée. Le DDPS détermine la réserve de la disponibilité de tous les corps de troupe et de toutes les formations.
4 Les fonctions ne peuvent être créées et maintenues que s’il existe un concept
d’engagement clair les concernant, si les moyens nécessaires en personnel et en matériel sont disponibles et si l’instruction est assurée.
RS 513.11
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Ordonnance sur l’organisation de l’armée RO 2003
Art. 3 Militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation 1 Sont réputés être des militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation, conformément à l’art. 60 LAAM: a. les spécialistes de l’administration: les militaires astreints au service qui, en raison de leurs connaissances particulières, sont régulièrement engagés en qualité de spécialistes au sein de l’administration du secteur départemental de la défense du DDPS; b. les personnes attribuées et affectées selon l’art. 6 LAAM; c. les Suisses en congé à l’étranger: les militaires astreints au service qui ont obtenu un congé pour l’étranger; d. les dispensés: les militaires astreints au service qui sont dispensés du service d’appui ou du service actif; e. les temporaires: les militaires astreints au service dont la situation person- nelle n’est pas en règle selon l’art. 66 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires3 et qui, par conséquent, ne peuvent donc provisoirement pas être affectés à une fonction au sein de la troupe; f. les surnuméraires:
1. les militaires qui n’ont pas encore accompli leur service d’instruction
mais qui ne peuvent pas être incorporés dans l’armée active pour des raisons d’effectif;
2. les militaires qui ont accompli leur service d’instruction mais qui ne
peuvent pas être incorporés dans la réserve pour des raisons d’effectif. 2 Une affectation conformément à l’al. 1, let. a, n’est admise que si l’effectif de l’armée est garanti. 3 Les militaires astreints au service conformément à l’al. 1, let. e, ne peuvent être convoqués pour accomplir du service qu’au sein de l’administration du secteur départemental de la défense du DDPS.
Art. 4 Structure de l’armée 1 La structure de l’armée est définie dans l’appendice, exception faite de l’articu- lation des corps de troupe et des formations.
2 Font notamment partie intégrante de la structure:
a. le nombre des corps de troupe et des formations; b. la désignation, le numéro de la formation, la subordination et la signature de chacun des éléments de la structure; c. l’affectation totale ou partielle des éléments de la structure au sein de l’armée active ou de la réserve. 3 Les brigades, les régions territoriales et les formations d’application sont considé- rées comme des Grandes Unités.
3 RS 512.21; RO 2003 4609
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4 Le DDPS règle les subordinations particulières des corps de troupes et des forma- tions dans les domaines de l’instruction et des affaires personnelles.
Art. 5 Grades de la troupe et des sous-officiers En plus des grades mentionnés à l’art. 102 LAAM, l’armée connaît les grades sui- vants: a. grades de la troupe: appointé-chef; b. sous-officiers: sergent-chef; c. sous-officiers supérieurs: sergent-major chef, adjudant-major, adjudant-chef.
Art. 6 Désignation des grades après la libération des obligations militaires 1 Les militaires qui ont été libérés de leurs obligations militaires peuvent continuer à porter leur dernier grade avec la mention «hors du service» ou «hors S».
2 Font exception:
a. les militaires qui ont été exclus de l’armée ou du service militaire en vertu de la LAAM ou du code pénal militaire du 13 juin 19274; b. le personnel militaire dont les rapports de travail auprès du DDPS ont été résiliés en vertu de l’art. 12, al. 6, let. a à d, ou 7 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5.
Art. 7 Exécution Le DDPS édicte les dispositions d’exécution nécessaires et est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée6; b. l’ordonnance du 22 juin 1994 concernant l’état-major de l’armée7.
4 RS 321.0 5 RS 172.220.1 6 RO 1995 706, 1996 163 248, 1997 2625, 1999 885, 2000 85 2860, 2001 3333, 2002 723 7 RO 1994 2890, 1995 4139, 1997 11
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Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice8 (art. 4, al. 1)
8 Cet appendice et ses modifications ne sont pas publiés dans le RO.
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