AS 2003 4777
Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)
Modification du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécom- munications1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 9 Services de radiocommunication mobiles 1 Pour un service national, la redevance de concession annuelle s’élève à 1560 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz. 2 Pour un service régional, elle s’élève à 312 francs par région par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz. 3 Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de 25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.
Art. 9a Service de radiocommunication fonctionnant à l’aide de relais autonomes
1 Pour un service moyennant des relais de radiocommunication autonomes, la rede-
vance de concession annuelle s’élève à 312 francs par largeur de bande haute fré- quence assignée allant jusqu’à 25 kHz. 2 Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de 25 kHz, la redevance de concession indiquée à l’al. 1 est multipliée par le même facteur.
1 RS 784.106
2003-1829 4777
Redevances dans le domaine des télécommunications RO 2003
Art. 11a, al. 1, 2 et 3, let. a et c 1 Pour un service national, la redevance perçue est calculée selon la formule suivante sur la base du taux unitaire selon l’al. 2 et des cœfficients selon l’al. 3:
Cœfficient de largeur de bande * Cœfficient de gamme de fréquences * Taux unitaire Cœfficient de classe de fréquences 2 Pour un service mobile par satellite, le taux unitaire annuel s’élève à 15 francs.
3 Cœfficients utilisés pour le calcul de la redevance de concession:
a. Cœfficient de largeur de bande: Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de
25 kHz, le cœfficient de largeur de bande correspond à ce multiple.
c. abrogée
Art. 16, al. 1 1 Pour une installation de radiocommunication servant à la transmission de messages dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz (largeur de bande haute fréquence ordinaire), la redevance de concession mensuelle par émet- teur-récepteur est la suivante:
Genre de trafic Classe de fréquences 1 Classe de fréquences 2 Classe de fréquences 3
Trafic local Trafic Trafic local Trafic Trafic local Trafic interurbain interurbain interurbain Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Simplex 9.55 19.10 7.35 14.70 2.70 5.40 Duplex 10.80 21.60 7.60 15.20 2.70 5.40
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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