AS 2003 4955
Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2004
Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2004
du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 62, al. 1 à 4, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:
Art. 1 Contributions 1 Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des déchets de viande qui doivent être incinérés ou rendus non nocifs par un autre pro- cédé en vertu de l’art. 4a de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA)2: a. 13 francs par veau alloués à l’exploitation où le veau est né; b. 23 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir; c. 3 francs par animal des espèces ovine, caprine et porcine abattu alloués à l’abattoir. 2 Les contributions ne sont allouées que pour les animaux nés ou abattus en 2004.
Art. 2 Allocation des contributions 1 En ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine, les contributions sont allouées après que la banque de données sur le trafic des animaux a reçu l’annonce de la naissance ou de l’abattage de l’animal conformément aux prescriptions de l’art. 14 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3. 2 En ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine nés à partir du 1er avril 2004, il est en plus exigé qu’au moment où l’abattage est annoncé, l’historique de l’animal soit enregistré de manière complète dans la banque de données sur le trafic des animaux. L’historique de l’animal comprend, pour chaque exploitation dans laquelle l’animal a séjourné, le numéro d’identification de l’exploitation, l’adresse de l’exploitation, la forme de la détention des animaux ainsi que les dates d’entrées et de sorties. 3 Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les déchets de viande des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans des entreprises d’élimination qui satisfont aux exigences de l’art. 14 OELDA4.
RS 916.406
2003-1097 4955
Allocation de contributions pour payer les frais d’élimination RO 2003 des déchets animaux en 2004
L’abattoir doit en apporter la preuve en présentant les conventions prévues à l’art. 16, al. 2, OELDA et les factures des entreprises d’élimination.
Art. 3 Versement des contributions et compensation L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des animaux5.
Art. 4 Voies de droit
1 Quiconque conteste le décompte peut, dans un délai de 30 jours, demander à
l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision. 2 La décision peut être attaquée dans les 30 jours devant la Commission de recours du Département fédéral de l’économie. 3 Au demeurant, les dispositions relatives à la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 5 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes (OHyV)6 est modifiée comme suit:
Art. 57, al. 1bis 1bis Les résultats du contrôle des animaux avant et après l’abattage doivent être transmis mensuellement pour les grands établissements et quatre fois par an pour les autres établissements, par voie électronique, à l’Office vétérinaire fédéral avec le numéro de contrôle de l’établissement. L’office édicte des instructions techniques sur les données requises et le mode de transmission.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 916.404.2 6 RS 817.190
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