AS 2003 507
Ordonnance sur la mensuration officielle
Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)
Modification du 7 mars 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle1 est modifiée comme suit:
Modification d’une expression: Dans les art. 26, al. 2, 31, al. 2, 51, al. 3, 56, al. 4, l’expression «le Département fédéral de justice et police» est remplacée par le terme «le département».
Art. 2, al. 2, 2e phrase 2 … Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) définit les principes de cette méthode, de façon que les résultats des travaux puissent être utilisés pour la mensuration officielle.
Art. 3 Plan de réalisation La Confédération fixe la stratégie pour les travaux de mensuration après consulta- tion des cantons et convient avec eux d’un plan de réalisation à moyen et à long termes. Les cantons veillent à l’application de ce plan.
Art. 5, let. b et c La mensuration officielle comprend: b. les données selon le modèle de données de la mensuration officielle; c. le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensura- tion officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;
Art. 6 Modèle de données de la mensuration officielle 1 Le modèle de données décrit le contenu, selon un catalogue d’objets et la structure des données dans un langage normalisé de description des données.
1 RS 211.432.2
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Ordonnance sur la mensuration officielle RO 2003
2 Le catalogue des objets comprend les couches d’information suivantes:
a. points fixes; b. couverture du sol; c. objets divers; d. altimétrie; e. nomenclature; f. biens-fonds; g. conduites; h. divisions administratives. 3 La couche d’information «biens-fonds» comprend également les droits distincts et permanents et les mines, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface.
Art. 6bis Compétences du département 1 Le département décrit le catalogue des objets et fixe les données à saisir, leur degré de précision et de fiabilité ainsi que les autres exigences y relatives. 2 Pour assurer à long terme la disponibilité des données de la mensuration officielle et leur compatibilité avec d’autres systèmes d’information, il fixe le langage norma- lisé de description des données et l’interface de la mensuration officielle. 3 Le département définit le contenu des autres extraits des données de la mensura- tion officielle ainsi que les autres documents techniques à établir; il règle leur mise à jour et leur entretien.
Art. 7 Plan du registre foncier 1 Le plan du registre foncier est un produit graphique qui, établi à partir des données de la mensuration officielle et en tant qu’élément constitutif du registre foncier, délimite les biens-fonds et les droits distincts et permanents ainsi que les mines différenciés par la surface; en tant qu’élément constitutif du registre foncier, il acquiert la force juridique au sens du CC. 2 Doit figurer dans le plan du registre foncier le contenu des couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers», «nomenclature», «biens-fonds», «conduites» et des parties des «divisions administratives»
3 Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les
limites de servitudes, pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain.
4 La Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) définit le mode de
représentation du plan du registre foncier.
Art. 8 et 9 Abrogés
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Ordonnance sur la mensuration officielle RO 2003
Art. 10 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération Les cantons peuvent élargir le contenu de la mensuration officielle prévu par le droit fédéral dans les limites fixées par le département et prescrire des exigences supplé- mentaires en matière de mensuration.
Art. 13, al. 2, let. a 2 Les cantons peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié: a. dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole2 ainsi que dans les régions improductives;
Art. 17, al. 2, let. b et c
2 Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:
b. pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes; c. dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;
Art. 20 Système de référence géodésique 1 La mensuration officielle se fonde sur le système de référence CH1903 de la men- suration nationale suisse.
2 Ce dernier est défini par:
a. le point fondamental du centre méridien passant par l’ancien observatoire de Berne; b. la projection cylindrique conforme à axe oblique sur l’ellipsoïde de Bessel 1841; c. le système de coordonnées planes rectangulaires avec les coordonnées Y =
600 000.000 m et X = 200 000.000 m pour le point fondamental;
d. le «repère Pierre du Niton» à Genève comme point d’origine du système des altitudes usuelles avec la cote 373,600 m. 3 Les coordonnées et les altitudes des points fixes de la mensuration nationale dans le système de référence CH1903 constituent les cadres de référence officiels de la mensuration nationale 1903 (MN03) pour la planimétrie et du nivellement national
1902 (NF02) pour l’altimétrie.
4 Dans les cas fondés, le département peut autoriser l’utilisation d’un nouveau cadre de référence pour la mensuration nationale.
2 RS 912.1
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Art. 21, al. 1 et 2
1 Dans le cadre de leur plan de réalisation, les cantons déterminent la date
d’exécution des différents travaux de mensuration. 2 Ils peuvent prescrire que le premier relevé et le renouvellement soient réalisés par étapes. Chaque étape doit comprendre pour le moins une couche d’information complète conformément au modèle de données et couvrir un large territoire formant un tout; la couche d’information «points fixes» doit être saisie pendant la première étape. La D+M peut exceptionnellement autoriser une autre procédure si elle semble techniquement appropriée.
Art. 25, al. 1 1 Le conservateur du registre foncier ne doit inscrire au registre le partage ou la réunion de biens-fonds et de droits distincts et permanents différenciés par la surface que sur présentation d’un document signé par l’ingénieur géomètre breveté compé- tent.
Art. 27, al. 1 et 4 1 Une fois la vérification achevée, la D+M examine si les exigences fédérales ont été respectées. Elle détermine les documents à transmettre. 4 La Confédération et le canton peuvent convenir de renoncer à l’examen préalable.
Art. 28, al. 3, let. b
3 Les cantons règlent la procédure, compte tenu des principes suivants:
b. le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensura- tion officielle en vue de la tenue du registre foncier sont mis à l’enquête publique;
Art. 29 Approbation 1 Une fois la procédure de dépôt public achevée, y compris le règlement des opposi- tions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve les données de la mensuration officielle et les extraits établis sur leur base, en particulier le plan du registre foncier, pour autant que le résultat de l’éventuel examen préalable soit positif et que les défauts constatés aient été corrigés, et indé- pendamment des litiges à régler par voie judiciaire. 2 L’approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.
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Art. 30 Reconnaissance par la Confédération Les travaux de mensuration sont reconnus comme étant conformes au droit fédéral comme mensuration officielle (art. 1, al. 1) lorsque: a. la mensuration satisfait aux exigences de l’éventuel rapport de la D+M con- formément à l’art. 27, al. 2; b. la procédure de dépôt n’a entraîné aucune modification contraire au droit fédéral; c. la mensuration a été approuvée par le canton.
Art. 30bis Indemnisation par la Confédération 1 La Confédération et les cantons conviennent des indemnisations versées par celle- ci en fonction des coûts effectifs ou forfaitaires et fixent les modalités de paiement. 2 Le montant de l’indemnisation de la Confédération est fixé définitivement lors de la reconnaissance.
Art. 31, al. 1
1 Les éléments de la mensuration officielle doivent être entretenus de manière à
conserver constamment leur intégralité et leur qualité.
Art. 32 Abrogé
Art. 38, al. 3 3 Seuls les frais liés au mandat et au temps consacré à ce mandat peuvent être factu- rés aux services de l’administration fédérale générale.
Art. 40, al. 1, et 3 à 5
1 La D+M est le service spécialisé de la Confédération. Elle est dirigée par un
ingénieur géomètre breveté. 3 Elle veille à la mise en œuvre et à l’exécution des normes et standards techniques prévus dans le domaine des données à référence spatiale de la Confédération. 4 Elle assure en outre la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration de la Confédération, elle conseille les services fédéraux lors de l’acquisition de données de la mensuration officielle et représente les intérêts de la Confédération vis-à-vis des cantons et des tiers. 5 En collaboration avec les organes cantonaux chargés de la surveillance de la men- suration officielle, elle est habilitée, dans les limites de sa tâche, à tenir un registre de données concernant les différents travaux de mensuration et les adjudicataires mandatés à cet effet.
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Art. 41 Service de vol Le service de vol de l’Office fédéral de topographie est à disposition pour effectuer les prises de vue aériennes photogrammétriques de la mensuration officielle.
Art. 44, al. 1, 2 et 4 1 Les cantons règlent l’exécution des travaux par des ingénieurs géomètres brevetés et d’autres spécialistes en mensuration au moyen de contrats d’entreprise ou de règlements de service. L’art. 46 est réservé.
2 Le canton ne peut confier l’exécution des travaux concernant les couches
d’information «points fixes», «biens-fonds», «nomenclature», «divisions administra- tives», ainsi que l’entretien de la mensuration officielle qu’à: a. des communes ou d’autres collectivités de droit public ou personnes morales de droit public, si celles-ci disposent d’un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre breveté; b. des ingénieurs géomètres brevetés.
4 La Confédération et le canton peuvent convenir de renoncer à l’approbation des
contrats et règlements de service.
Art. 46, al. 2, 2e phrase
2 … Les données des couches d’information «points fixes», «couverture du sol»,
«objets divers» et «altimétrie», saisies conformément aux principes et aux exigences de la mensuration officielle par les entreprises ferroviaires, doivent être reprises par la mensuration officielle.
Titre précédant l’art. 47 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 47, al. 2, let. b
2 Sont notamment exclus du calcul:
b. les frais occasionnés par des extensions cantonales;
Art. 48bis Indemnités forfaitaires Les principes énoncés à l’art. 47 s’appliquent par analogie aux conventions passées entre la Confédération et le canton en matière d’indemnités forfaitaires.
Art. 49 Les cantons fixent la répartition des frais restants après déduction de l’indemnité fédérale.
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Art. 51, al. 4 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 55 Plan d’ensemble
1 Les cantons peuvent décider que les plans d’ensemble originaux ou leurs repro-
ductions continuent à être établis jusqu’à ce que les données provenant de la mensu- ration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles. 2 Les plans d’ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles. 3 La Confédération ne participe aux frais que dans la mesure où il n’existe pas de mensuration officielle selon les nouvelles dispositions.
Art. 56, al. 1 1 Par mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires au sens de l’art. 5, al. 3, de l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités dans le domaine de la mensuration officielle3, on entend la numérisation préalable.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.
7 mars 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 211.432.27
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