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AS 2003 5263

Ordonnance du DFE sur les indemnités des membres des commissions du service civil

Ordonnance du DFE sur les indemnités des membres des commissions du service civil

du 22 décembre 2003

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions1, vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC)2, en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:

Section 1 Indemnités des membres de la commission d’admission (art. 18 de la loi fédérale sur le service civil3

Art. 1 Indemnités journalières

1 Les membres reçoivent des indemnités journalières:

a. pour la participation à des journées d’auditions; b. pour la participation à des forums et à des journées consacrées à la formation de base et à la formation continue de la commission; c. pour la participation à des réunions de la commission, notamment avec le président et les responsables des groupes régionaux; d. pour la participation à des séances de la présidence, des groupes de travail de la commission et du cercle de qualité; e. dans les cas prévus à l’art. 2, al. 2.

2 L’indemnité journalière s’élève à :

a. 350 francs pour les membres exerçant une activité lucrative dépendante ou sans activité lucrative; b. 500 francs pour les membres exerçant une activité lucrative indépendante.

3 L’indemnité journalière couvre la préparation des auditions, des réunions, des

séances des groupes de travail et de celles de la présidence, la préparation des forums, de la formation de base et de la formation continue et l’exécution de toutes les tâches liées à la présidence d’une sous-commission; elle ne couvre pas les tra- vaux préparatoires des personnes qui dirigent les journées de formation et les séan- ces, ni ceux des conférenciers.

RS 824.014

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Indemnités des membres des commissions du service civil. O du DFE RO 2003

Art. 2 Indemnités horaires

1 Sont rémunérés au tarif horaire:

a. les travaux accomplis par des membres sur mandat de la commission (en particulier l’étude de dossiers spéciaux, la préparation et la présentation d’exposés, la rédaction de rapports et de procès-verbaux et la participation à des entretiens avec les membres de la présidence); b. les travaux accomplis en qualité de président, de responsable d’un groupe régional ou de représentant de la commission au sein du cercle de qualité. 2 Quiconque accomplit pendant plus de sept heures par jour, des travaux visés l’al. 1 reçoit une indemnité journalière conformément à l’art. 1.

3 L’indemnité horaire est de:

a. 50 francs pour les membres exerçant une activité lucrative dépendante ou sans activité lucrative; b. 70 francs pour les membres exerçant une activité lucrative indépendante.

4 Les membres reçoivent une indemnité correspondant à la moitié du tarif horaire

pour chaque prise de position sur la question de savoir si la commission peut renon- cer à l’audition personnelle d’un requérant (art. 18a, al. 2, de la loi fédérale sur le service civil). 5 Pour la préparation de l’audition d’un requérant qui a déjà été entendu une fois, ils reçoivent une indemnité correspondant à deux fois le tarif horaire.

Art. 3 Indemnités pour la collaboration à la procédure de recours Les membres de la sous-commission qui a élaboré la décision attaquée reçoivent une indemnité de 100 francs pour chaque prise de position qu’ils sont invités à donner lors de la procédure de recours. Le président de la sous-commission reçoit

200 francs.

Art. 4 Autres indemnités

1 Les membres reçoivent une indemnité forfaitaire de 150 francs par année civile

pour l’utilisation de l’infrastructure informatique personnelle nécessaire à l’accom- plissement de leurs tâches. 2 Les membres de la présidence reçoivent en outre par année civile les indemnités forfaitaires suivantes: a. 800 francs pour le président; b. 500 francs pour les autres membres de la présidence.

3 Pour les membres qui, afin d’accomplir leurs tâches au sein de la commission,

doivent prendre des dispositions entraînant des dépenses supplémentaires pour l’encadrement d’enfants âgés de douze ans au maximum ou de proches parents nécessitant des soins, l’indemnité journalière prévue à l’art. 1 est augmentée à raison des dépenses supplémentaires dûment attestées, mais tout au plus de 70 francs par personne encadrée et par jour, à condition:

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a. qu’ils n’exercent aucune activité lucrative, ou b. qu’ils exercent exclusivement une activité lucrative dépendante à un taux d’occupation inférieur à 50 %.

Art. 5 Décomptes

1 Les membres présentent chaque mois les décomptes à l’organe d’exécution du

service civil (organe d’exécution), dans la mesure où celui-ci ne les établit pas lui- même.

2 Les services suivants visent les décomptes avant le versement:

a. les centres régionaux du service civil visent les décomptes relatifs aux audi- tions personnelles et aux prises de position concernant les recours; b. les responsables des groupes régionaux visent les décomptes relatifs aux au- tres mandats accomplis par des membres de leurs groupes régionaux (art. 2, al. 1, let. a); c. le président vise les décomptes des membres de la présidence.

Section 2 Indemnités des membres de la commission de reconnaissance (art. 43 de la loi fédérale sur le service civil)

Art. 6 Indemnités journalières

1 L’indemnité journalière est de 150 francs.

2 Celle des membres exerçant une activité lucrative indépendante est de 250 francs.

3 La préparation des séances est incluse dans l’indemnité journalière.

4 En accord avec l’organe d’exécution, le président reçoit pour les prestations four- nies en dehors des séances des indemnités journalières déterminées selon le travail accompli. 5 Le président décide, en accord avec l’organe d’exécution, s’il y a lieu d’accorder à certains membres des indemnités journalières supplémentaires pour l’étude de dossiers spéciaux, la préparation d’exposés ou encore la rédaction de rapports; le cas échéant, il vise les décomptes des membres.

Art. 7 Autres indemnités Pour les prises de position traitées par voie de circulation, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par envoi.

Art. 8 Décomptes Les membres présentent chaque semestre leur décompte à l’organe d’exécution.

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Section 3 Dispositions communes

Art. 9 Moitié de l’indemnité journalière La moitié de l’indemnité journalière est versée pour les journées d’audition, les séances ou les journées de formation d’une demi-journée.

Art. 10 Membres arrivant la veille Les membres exerçant une activité lucrative qui sont tenus de se déplacer la veille d’une séance ou d’une journée reçoivent une indemnité de 100 francs.

Art. 11 Indemnités versées au président Les indemnités versées au président de chaque commission sont fixées selon les tarifs appliqués aux membres qui exercent une activité lucrative indépendante.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil4 est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

22 décembre 2003 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss

4 RO 1996 2114, 1998 2632, 1999 1107

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